Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e263292ba09831876857a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 6 381 203 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
N° RG 22/02093 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDQK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04080
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 juin 2022
APPELANTE :
S.N.C. [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. GAN ASSURANCE - M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées et assistées par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Société DLA CARROSSERIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er avril 2012, la société [E], ayant pour activité le transport de colis et à titre accessoire, la location de véhicule sans chauffeur, a souscrit auprès de la société Gan Assurances, par l'intermédiaire de M. [R] [T], agent d'assurance à [Localité 10], un contrat d'assurance pour un véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 9] faisant l'objet d'un crédit bail.
Le 20 avril 2012, ledit véhicule était impliqué dans un accident de la circulation dont la société [E] n'était pas responsable.
Le véhicule a été remorqué par la société DLA Carrosserie qui a effectué les réparations après expertise par le cabinet Tissier, expert commis par la société Gan Assurances, assureur de la société [E], travaux facturés 9.405,75 euros et pris en charge par l'assureur.
Après la reprise du véhicule, la société [E] s'est plainte de dysfonctionnements et la société DLA Carrosserie est intervenue de nouveau après un nouvel examen du véhicule par un expert mandaté par l'assureur,
Les réparations à hauteur de 1.096 euros ont été réglées par la société GAN Assurances.
Au vu de la persistance des désordres, le véhicule a fait 1'objet d'une nouvelle expertise amiable à l'initiative de l'assureur protection juridique de la société [E] et de la société AXA France Iard, assureur de la société DLA Carrosserie.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2015, la société [E] a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire con'ée à M. [C] [B] ainsi que la condamnation de la société GAN Assurances à lui verser une provision de 8.000 euros au titre de l'immobilisation du véhicule pendant les réparations prises en charge.
L'expert désigné n'a pas déposé son rapport.
Par exploits d'huissiers délivrés les 29 avril, 2 et 17 mai 2016, la société [E] a fait assigner les sociétés DLA Carrosserie, AXA France Iard, GAN Assurances et M. [R] [T], agent GAN Assurances aux 'ns d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal a mis hors de cause M. [R] [T] et considérant que les notes établis par l'expert judiciaire étaient inexploitables et ne lui permettaient pas d'établir de façon certaine les éléments nécessaires à la solution du litige, a ordonné une nouvelle expertise con'ée à M. [N] [X].
M. [X] a déposé son rapport le 15 octobre 2019.
Par actes d'huissiers des 22, 23 et 31 octobre 2019, la société [E] a fait assigner la société GAN Assurance, l'Agence GAN Assurance de [Localité 10] prise en la personne de M. [R] [T], la société DLA Carrosserie et son assureur, la société AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Rouen, aux 'ns d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable la société [E] en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [R] [T],
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par la DLA Carrosserie,
- condamné in solidum la société DLA Carrosserie, la société Gan Assurances et la société AXA France à payer à la société [E] la somme de 7 124,14 euros TTC au titre du coût de réparations du véhicule,
-condamné in solidum la société DLA Carrosserie, la société Gan Assurances et la société AXA France à payer à la société [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [E] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de
1 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société AXA France à garantir la société DLA Carrosserie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise contractuelle sur les dommages immatériels et matériels à hauteur de 10% du montant des dommages dans les limites du plafond de garantie,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum la société DLA Carrosserie, la société Gan Assurances et la société AXA France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [N] [X].
La société [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [E] qui demande à la cour de :
- déclarer bien fondé l'appel partiel de la société [E],
- par suite infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il « rejette tout autre demande »,
Par suite,
Statuant à nouveau,
- infirmer partiellement le jugement du 7 juin 2021,
- condamner solidairement le GAN, la société DLA compagnie, les compagnies AXA à payer à la société [E] la somme de 67 812, 03 euros,
- condamner les mêmes au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice moral,
- confirmer pour le surplus,
- condamner les défendeurs à la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société AXA France qui demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter la société [E] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles pourraient être dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA France Iard,
- débouter les éventuelles demandes de garantie formulées par le GAN assurances ou la société [E] à l'encontre de la Compagnie AXA France Iard,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la franchise sur les dommages immatériels et matériels à hauteur de
10 % des dommages avec un minimum de 450 euros et un maximum de 900 euros, franchise opposable à la société DLA Carrosserie et à la société [E],
- condamner la société [E] et toutes parties succombantes à régler à la Compagnie AXA France IARD la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions de la société Gan Assurances et Monsieur [R] [T] qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen ayant déclaré l'action de la société [E] irrecevable à l'encontre de Monsieur [R] [T] et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement ayant rejeté toutes les autres prétentions de la société [E]
- infirmer le jugement ayant condamné in solidum la société DLA Carrosserie, la société Gan Assurances et la société AXA France à payer à la société [E] la somme de 7 124,14 euros TTC au titre du coût de réparation du véhicule,
- infirmer le jugement ayant condamné la société DLA Carrosserie, la société Gan Assurances et la société AXA France à payer à la société [E] la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant, statuant à nouveau,
- débouter la société [E] de ses réclamations dirigées contre le Gan, lesquelles ne sont ni fondées, ni justifiées,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que l'indemnité liée à la privation de jouissance du véhicule dans la limite du temps nécessaire à la réparation liée à l'accident initial et non aux malfaçons ne peut pas excéder la somme de 2 000 euros compte tenu des termes du contrat d'assurance,
- vu la précédente ordonnance de référé ayant condamné GAN à titre provisionnel au paiement de la somme de 10 000 euros, dire que la société [E] devra restituer cette somme,
- la condamner au paiement de cette somme,
- vu les dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil et L 124-3 du code des assurances, condamner la société DLA Carrosserie et son assureur AXA France Iard à garantir intégralement Gan Assurances de l'ensemble des condamnations le cas échéant mises à sa charge,
- condamner la société [E], la société DLA Carrosserie et AXA assurances solidairement ou l'un à défaut de l'autre à payer au GAN une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [E] à régler à Monsieur [T] une indemnité de
3 000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Boniface & Associés.
Vu les conclusions du 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société DLA Recyclage qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société DLA au paiement d'une somme de 7 124,14 euros TTC au titre de la réparation du véhicule Ford,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en conséquence,
- débouter la SNC [E] de sa demande de condamnation de la société DLA au paiement des sommes de 63 812,03 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de la société [E], dire qu'il conviendrait alors de :
- condamner la société AXA France Iard à garantir à la société DLA de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
Dans tous les cas,
- condamner la société [E] à verser à la société DLA la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune partie ne demande que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la société [E] en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [R] [T]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
C'est sans en tirer de conséquence dans le dispositif de ses conclusions que la société Gan Assurances soutient que les conclusions de la société [E] sont irrecevables
Par voie de conséquence, il ne sera pas statué sur ces développements de la société Gan Assurances.
Sur les demandes de la société [E] :
Le premier juge a alloué à la société [E] une indemnité de 7 124,14 € au titre du coût des réparations du véhicule et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
La société [E] entend voir réformer le jugement en tant qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Elle demande à être indemnisée :
- des loyers versés pendant le temps de l'immobilisation du véhicule, soit la somme de 23 211,89 € pour la période de mai 2012 à « l'année 2014 ».
- une perte de chiffre d'affaires à hauteur de 22 966 € ;
- un préjudice moral à hauteur de 10 000 €.
Ainsi, outre la disposition du jugement dont il demande la confirmation, ses prétentions sont de 46 177,89 € et 10 000 € de préjudice moral.
Sur l'indemnité de 7 124,14 € au titre du coût des réparations du véhicule :
La société [E] soutient que :
*cette indemnité correspond à l'évaluation par l'expert judiciaire du coût des réparations ;
*la société DLA a mal effectué les réparations ;
*la société DLA n'est intervenue que sur l'instance des compagnies d'assurances qui doivent en conséquence garantir les conséquences de ses piètres réparations ;
La société DLA Recyclage soutient que :
*elle n'a fait qu'exécuter les commandes passées par les experts et a restitué le véhicule conforme à ce qui lui était demandé. Elle ne saurait avoir à supporter les erreurs de ses mandants ni même leur inertie à trouver une solution à ce dossier.
*il n'est nullement rapporté la preuve de ce qu'elle a commis une faute et d'un lien de causalité avec les préjudices invoqués par la société [E].
*à titre infiniment subsidiaire, elle doit être garantie par la société Axa France qui est son assureur ; les clauses d'exclusion des conditions générales non signées et ne comportant aucune référence ne sauraient lui être opposables, l'assureur Axa ne rapportant pas la preuve qu'elles aient été portées à sa connaissance. Si les clauses étaient appliquées, elles auraient pour conséquence de vider le contrat de sa substance, ce qui ne saurait être accepté s'agissant d'une responsabilité civile professionnelle.
La société Axa France soutient que :
*les conditions générales du contrat d'assurance étaient jointes aux conditions particulières, elles ont été portées à la connaissance de la société DLA ;
*les conditions générales du contrat excluent la garantie des malfaçons commises par l'assuré ;
*la rédaction de la clause d'exclusion en caractères gras, insérée dans un article des conditions générales consacrées spécifiquement aux exclusions de garantie et donc détachée des paragraphes précédents, répond au formalisme exigé par l'article L. 112-4 du Code des assurances.
La société Gan Assurances soutient que :
*Après expertise amiable et contradictoire du véhicule, les travaux de remise en état ont été définis par l'expert et ont fait l'objet d'une évaluation par la société DLA. La société DLA a exécuté ces travaux après s'être fait autoriser par l'assuré, à savoir la société [E]. La facture de DLA a été prise en charge par la société Gan Assurances dans les termes du contrat d'assurance. Par conséquent, l'assureur a totalement exécuté ses obligations au titre de la garantie dommages et sa responsabilité ne peut en aucun cas être retenue pour manquement à l'exécution d'une obligation contractuelle.
*les désordres relèvent de la seule responsabilité de la société DLA qui n'a pas correctement exécuté la réparation. Elle ne s'est jamais immiscée dans l'exécution des travaux de réparation.
Réponse de la cour :
Sur la responsabilité de la société DLA :
Monsieur [X] a examiné les travaux effectués par la société DLA. Il expose en page 15 de son rapport que : « la méthodologie de remise en état pratiquée par la société DLA Carosserie au niveau de la structure arrière a consisté à remplacer partiellement le plancher arrière et remettre en forme les longerons ;
Ces derniers comportent des déformations résiduelles : ils doivent être remplacés afin de retrouver leur planéité originelle.
La situation permettrait également de remplacer la traverse arrière.
L'état du soubassement ne nuit pas à l'usage du véhicule mais la qualité du travail est de piètre qualité et la valeur marchande inexorablement moindre qu'un modèle correctement réparé.
Le problème est complété par l'absence de protection des soudures réalisées.
J'estime le montant des travaux de reprise afin d'obtenir un résultat conforme à la somme de 5 681,79 € ht conformément à l'estimation annexée en pièces 20 et 20 a.
Concernant les infiltrations d'eau via les portes arrières, la situation nuit au transport de marchandises puisqu'inexorablement les colis seront souillés.
La reprise nécessaire consiste à régler les portes en agissant sur les charnières et les gâches et vérifier in-fine l'étanchétité.
Le coût de l'intervention peut être estimé à 255 €ht »
Après ajout de la TVA au taux de 20 % le coût des réparations tel qu'estimé par l'expert est de 7 124,14 € TTC.
Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat pour les réparations qu'il a accepté de prendre en charge. Il ne peut utilement s'en exonérer en soutenant que ces travaux lui ont été commandés par les experts ou les compagnies d'assurance, ou encore que la preuve d'une faute n'est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société DLA Carrosserie à payer à la société [E] la somme de 7 124,14 euros TTC au titre du coût de réparations du véhicule.
Sur la garantie de la société Axa France :
Sur la mise en jeu de la garantie par la société DLA :
La société Axa France verse aux débats un exemplaire du contrat non signé par le souscripteur et par le représentant de l'assureur. Elle ne rapporte pas la preuve que les conditions générales du contrat qu'elle produit aux débats ont été portées à la connaissance de l'assuré. Par ailleurs, la société DLA ne conteste aucunement que la franchise lui soit applicable. A défaut de justifier que les conditions générales du contrat ont été portées à la connaissance de l'assuré, la société Axa France ne peut se prévaloir d'une exclusion de garantie et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à garantir la société DLA des condamnations prononcées à son encontre déduction faite de la franchise contractuelle sur les dommages immatériels et matériels à hauteur de 10% du montant des dommages dans les limites du plafond de garantie.
Sur la mise en jeu de la garantie par la société [E] :
Il résulte des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En application de ces dispositions, le tiers lésé est recevable à invoquer l'inopposabilité des clauses d'exclusion figurant au contrat d'assurance.
Il est constant entre les parties que la société DLA a souscrit auprès de la société Axa France un contrat Multirisques des professionnels de l'automobile pour son activité de carrossier et/ou peintre sur des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Ce contrat garantit la responsabilité civile professionnelle de l'assuré.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, l'assureur ne peut se prévaloir des exclusions de garanties énoncées aux articles 3.3 (conséquences des retards dans l'exécution des travaux ) et 3.4 (frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits livrés par l'assuré).
Il résulte de tout ceci que la société Axa France doit sa garantie à la société [E] pour le coût des réparations rendues nécessaires par les travaux de son assuré. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, y étant ajouté que cette garantie est due dans les limites de la franchise contractuelle, opposable au tiers lésé.
Sur la garantie de la société Gan Assurances :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : « La cour (') n'examine les moyens au soutien (des) prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Le premier juge a retenu la garantie de la société Gan Assurance au motif que l'assureur avait mandaté la société DLA pour effectuer les réparations et qu'elle devait répondre de son mandataire. La société Jarosiewiccz n'invoque pas de nouveau moyen en cause d'appel.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un mandat d'en apporter la preuve.
Il ressort du rapport d'expertise de M. [X] (page 6) qu'après une première expertise du véhicule mandaté par la société Gan Assurances, la société DLA a réalisé une première prestation de remise en état ; que M. [E], ayant repris possession de son bien a constaté de multiples désordres ; que le 19 décembre un examen complémentaire a été effectué par le cabinet d'expertise [D], à la demande de la société Gan Assurances ; qu'à l'issue, la société DLA Carrosserie a repris le véhicule et facturé des travaux relevant de malfaçons.
Dans son rapport du 14 mai 2013, la société BCA, intervenant à la demande de la société Groupama, assureur de protection juridique de la société [E] explique qu'à la suite de l'accident, le véhicule avait été expertisé à la demande la société Gan Assurances par le cabinet d'expertise Tissier et que les premiers travaux de remise en état avaient débuté sans accord et sans ordre de réparation signé par la société [E].
Monsieur [D], dans son rapport du 12 novembre 2012 adressé à la société Gan Assurances écrit : « Nous avons contacté M. [J], responsable de la carrosserie DLA qui ne s'est pas opposé à la reprise des travaux.
Le garage Ford Thibaut (76140) où nous avons examiné le véhicule ne souhaitant pas intervenir sur le véhicule, nous avons conseillé à Monsieur [E] de prendre contact avec le garage DLA.
Suite à cela, Monsieur [E] a déposé son véhicule à la carrosserie DLA et M. [J] souhaite que le cabient Tissier qui est intervenu sur ce dossier puisse revoir le véhicule pour convenir des travaux à réaliser. »
Cette relation des faits est corroborée par la lettre du 22 octobre 2012 adressée à la CEAV Dominique Tessier par la société Gan Assurances. L'assureur y écrit à l'expert « Le client a redéposé son véhicule au garage DLA pour nouvelle expertise.
Je vous remercie de bien vouloir prendre contact au plus tôt avec le garagiste pour expertiser à nouveau le véhicule et voir avec lui pour la reprise des travaux sur le véhicule.
Quand vous aurez revu le véhicule, merci de nous adresser au plus vite vos nouvelles conclusions »
Pour les seconds travaux effectués par la société DLA comme pour les premiers, il n'est justifié d'aucun ordre de réparation signé par la société [E].
Il résulte de l'ensemble de ses éléments que la société DLA a été directement mandatée par la société Gan Assurances, pour réaliser les travaux qui se sont avérés défectueux. La société Gan Assurances, en sa qualité de mandant est en conséquence responsable à l'égard de la société [E] des dommages qu'elle a subis du fait de malfaçons commises par la société DLA.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances in solidum avec la société DLA Carrosserie et la société Axa France.
Sur les autres préjudices allégués par la société [E] :
En ce qui concerne les autres préjudices invoqués par la société [E], la société DLA, qui a manqué à son obligation, est tenue d'indemniser l'entier préjudice qui en est la conséquence. La société Gan est tenue in solidum en sa qualité de mandant, il en résulte qu'elle ne peut utilement opposer que la garantie prévue aux dispositions générales du contrat d'assurance concerne la location d'un véhicule de remplacement et non une indemnité d'immobilisation et opposer une limite de
2 000 € en vertu des termes du contrat d'assurance.
La société Axa France soutient que les préjudices immatériels demandés ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat d'assurance. Il ressort des conditions particulières du contrat qu'elle produit que la garantie a été souscrite par la société DLA pour l'indemnisation des dommages matériels et immatériels confondus avec l'application d'une franchise de 10 % du montant du dommage. La société d'assurance sera en conséquence dans la limite de sa franchise, tenue in solidum d'indemniser la société [E] et tenue de garantir la société DLA des éventuelles condamnations.
Sur le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule :
La société Jarosiewski soutient que le véhicule était immobilisé en raison de son impropriété à l'usage auquel il était destiné.
La société DLA recyclage soutient que la SNC [E] ne démontre nullement qu'elle ne pouvait utiliser le véhicule.
La société Gan Assurance soutient que :
*ce n'est que sur les déclarations de l'assurée que l'expert judiciaire a retenu que du fait du manque d'étanchéité, le véhicule n'était plus utilisé pour l'activité de transport de pièces métalliques bénéficiant d'un traitement de surface pour l'industrie aéronautique ou la médecine.
La société Axa France soutient que :
*le véhicule était utilisable par la société [E] depuis qu'il a été restitué par la société DLA à la fin de l'année 2012.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés que l'activité principale de la société [E] est l'acheminement rapide de colis, et son activité accessoire, la location de véhicule sans chauffeur.
Il ressort du rapport de M. [X] que les infiltrations d'eau par les portes arrières nuit au transport de marchandises dès lors qu'inexorablement les colis seront souillés. L'expert ajoute « La situation empêche l'utilisation du véhicule et notamment dans le cadre de la NC [E] ».
Quelle que soit la marchandise transportée, dès lors qu'elle est exposée à un manque d'étanchéité, le véhicule destiné par son modèle au transport de marchandise ou d'effets mobiliers est impropre à son utilisation. Il en résulte que son immobilisation est une conséquence des travaux mal réalisés par la société DLA. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société [E] de ce chef de demande.
Il ressort du calendrier des loyers et de la facture d'achat établis par la société BNP Paribas que la société [E] a acquis le véhicule pour la somme de
304,94 € le 1er mai 2014, au terme du contrat. Cet achat, ne met pas à néant le préjudice qui résulte d'une période de location sans avoir l'usage du bien acheté au moyen d'un crédit bail.
La société [E] ne démontre pas que ce défaut d'étanchéité qui résulte d'un défaut d'ajustage des portes battantes arrières par rapport à l'encadrement était présent avant la deuxième intervention de la société DLA. Par voie de conséquence, le préjudice de la société [E] qui trouve son origine dans les malfaçons de la société DLA a débuté à l'issue de la deuxième intervention du carrossier, soit le 12 décembre 2012, date de la facture des derniers travaux.
Le préjudice de la société [E] est équivalent au montant des loyers versés sans avoir l'utilisation du véhicule pour la période comprise entre le 12 décembre 2012 et le 1er mai 2014 .
Il ressort du calendrier des loyers que pour cette période, la société [E] a réglé 17 échéances de 894,64 € et une échéance de 306,10 €, soit un total de
15 514,98 €. Les sociétés DLA, Axa France et Gan Assurances seront condamnées in solidum à ce paiement, dans les limites de la franchise contractuelle en ce qui concerne la société Axa France. La société Axa France sera tenue de garantir la société DLA dans les limites de la franchise contractuelle.
Sur la demande d'indemnisation de perte de chiffre d'affaires :
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, la période d'immobilisation du véhicule consécutive aux malfaçons de la société DLA est comprise entre 12 décembre 2012 et le 1er mai 2014. Pour démontrer la réalité de son préjudice, la société [E] verse une attestation de la société Fiducial qui fait état d'une baisse du chiffre d'affaires entre les exercices 2011 et 2012. La société [E] ne démontre aucunement par la seule production de cette pièce, la réalité du préjudice qu'elle invoque. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Au soutien de sa demande, la société [E] se borne à faire état de l'ancienneté du dommage.
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de dispositions spéciale du jugement. Dès lors qu'il n'est pas disposé autrement, les intérêts sur les condamnations au paiement d'une indemnité courent à compter de leur prononcé.
La société [E] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de la société Gan Assurances tendant au remboursement de la condamnation provisionnelle au paiement d'une somme de 10 000 € :
En premier lieu, avant de présenter sa prétention, la société Gan Assurance, n'a pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande.
En tout état de cause, cette provision mise à la charge de la société Gan Assurances par l'ordonnance du 12 mars 2015 n'était pas de 10 000 € mais de 8 000 €, et il résulte de la solution du présent arrêt qu'elle n'était pas injustifiée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Gan Assurances de ce chef de demande.
Sur la garantie demandée par la société Gan Assurances :
Moyen des parties :
La société Gan Assurances, au visa des articles 1240 à 1242 du code civil soutient que la société DLA doit la garantir comme étant responsable de travaux défectueux, et que la société Axa France ne peut lui opposer les exclusions contractuelles qu'elle n'a pas portées à la connaissance de son assuré.
La société DLA, demande que le jugement soit confirmé sur ce point, sans énoncer de nouveaux moyens.
La société Axa France entend opposer à la société Gan Assurances les exclusions prévues aux conditions générales de son contrat.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 1991 du code civil que le mandataire répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Pour rejeter la demande de la société Gan Assurances, le premier juge a retenu que la société Gan Assurances, en mandatant la société DLA avait commis une faute dans la gestion du sinistre.
Il n'est pas démontré que le mandat donné par la société Gan Assurances à la société DLA présentait en lui-même un caractère fautif. La société DLA, auteur des travaux défectueux doit répondre envers son mandant des condamnations qu'elle supporte du fait de ces travaux. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, la société Axa France ne peut utilement opposer les exclusions de garantie qu'elle n'a pas portées à la connaissance de son assuré.
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Gan Assurances de ce chef de demande et les sociétés DLA et Axa France seront condamnées à la garantie de l'ensemble des condamnations mises à sa charge dans les limites de la franchise contractuelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Complétant le jugement entrepris ;
Dit que la condamnation in solidum de la société Axa au paiement de la somme de
7 124,14 euros TTC au titre du coût de réparations du véhicule, s'entend avant déduction de la franchise contractuelle à hauteur de 10% du montant des dommages,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société [E] tendant au paiement de son préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule ;
- rejeté la demande de garantie présentée par la société Gan Assurances à l'encontre des sociétés DLA et Axa France ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum les sociétés DLA Recyclage, venant aux droits de la société DLA Carrosserie, GAN Assurances, Axa France avant déduction de la franchise contractuelle à hauteur de 10% du montant des dommages,à payer à la société [E] la somme de 15 514,98 € au titre de loyers versés pendant la période d'immobilisation du véhicule ;
Condamne les sociétés DLA Recyclage, venant aux droits de la société DLA Carrosserie et Axa France, dans les limites de la franchise contractuelle, à garantir la société Gan Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum les sociétés DLA Recyclage, venant aux droits de la société DLA Carrosserie, GAN Assurances, Axa France aux dépens en cause d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés DLA Recyclage, venant aux droits de la société DLA Carrosserie,Gan Assurances et AXA France à payer à la société [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Déboute M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétible en cause d'appel ;
Déboute les sociétés DLA Recyclage, venant aux droits de la société DLA Carrosserie, Gan Assurances et AXA France de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L124-3 du code des assurances que le tiers larticle 805 du code de procédure civilearticle 1991 du code civil que le mandataire réponarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 112-4 du Code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e263292ba09831876857a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel