Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e263292ba09831876857c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/02947 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFLT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00547 Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 04 avril 2022 APPELANT : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (76) [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005256 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMES : Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 12] (76) [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN Madame [S] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 13] (76) [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN Madame [T] [K] NEE [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (76) [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Marie CHANSON, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sophie ARDOUREL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 12 août 2017, M. [F] [U] et Mme [S] [Y] épouse [U] ont donné à bail à M. [M] [K] et à Mme [T] [Z] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 770 euros outre les charges. Par acte d'huissier des 26 mai et 4 juin 2020, M. et Mme [U] ont fait délivrer à M. [K] et à Mme [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 722,67 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date. Par acte d'huissier des 12 et 13 octobre 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [K] et Mme [Z] en résiliation du bail et paiement de l'arriéré. Par jugement du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - constaté la résiliation du contrat à la date du 4 août 2020 et ordonné l'expulsion de M. [K] et de Mme [Z] ; - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [K] et Mme [Z] ; - condamné solidairement M. [K] et Mme [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; - condamné solidairement M. [K] et Mme [Z] à payer à M. et Mme [U] la somme de 12 629,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2022 ; - condamné M. [K] à payer à M.et Mme [U] la somme de 600 euros et à Mme [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par déclaration du 6 septembre 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 5 décembre 2022, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, dit n'y avoir lieu à délais de paiement, ordonné son expulsion et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'indemnités au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, - juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail et expulsion ; - suspendre les effets de la clause résolutoire ; - lui accorder des délais de paiement et l'autoriser à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 50 euros, le solde devant être versé à la 36e mensualité; - débouter M. et Mme [U] de leur demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [Z] de ses demandes et la condamner solidairement au paiement des sommes dues. Par dernières conclusions reçues le 1er mars 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - débouter M. [K] de ses demandes ; - débouter Mme [Z] de ses demandes ; - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; En conséquence, - ordonner l'expulsion de M. [K] et de Mme [Z] ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 22 719,12 euros au titre de l'arriéré impayé au 29 décembre 2022, avec intérêts au taux légal; - les condamner solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer augmenté des charges à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à la restitution effective des lieux ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux dépens de première instance, d'appel et d'exécution de la décision. Par dernières conclusions reçues le 28 février 2023, Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné son expulsion, condamné solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré et débouté de sa demande de garantie ; - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - ordonner l'expulsion de M. [K] ; - débouter M. et Mme [U] et M. [K] de leur demande de condamnation au paiement des loyers et des indemnités d'occupation et de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamner M. [K] seul au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif impayé ; A titre subsidiaire, - condamner M. [K] seul au paiement de l'indemnité d'occupation ; - la condamner solidairement avec M. [K] au paiement de la somme de 1 322,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 août 2020 ; - condamner M. [K] seul au paiement du surplus de la dette locative ; A titre très subsidiaire, - condamner M. [K] seul au paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 17 mars 2021 ; - la condamner solidairement avec M. [K] au paiement de la somme de 5 001,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 mars 2021 ; - condamner M. [K] seul au paiement du surplus de la dette locative ; En tout état de cause, en cas de condamnation à paiement, - condamner M. [K] à la garantir de toute condamnation en paiement qui pourrait être prononcée à son encontre ; En tout état de cause et y ajoutant, - débouter M. et Mme [U] et M. [K] de leurs demandes plus amples ou contraires en appel ; - condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure d'appel abusive ; - condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. [K] aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire L'appelant ne critique pas les dispositions du jugement ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 août 2020 faute de paiement des sommes visées par le commandement délivré le 4 juin 2020 mais il sollicite l'octroi de délais de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire, exposant principalement qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé et que l'absence de reprise du paiement des loyers est la conséquence d'une baisse drastique de ses revenus et de la suspension de l'allocation logement. M. et Mme [U] s'opposent à l'octroi de délais en faisant valoir que la dette n'a cessé d'augmenter, que les délais proposés ne permettent pas d'apurer la dette dans le délai de 36 mois, que M. [K] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il serait en capacité de régler le solde au 36e mois, que sa situation financière ne lui permet pas d'assurer le règlement du loyer courant et de l'arriéré locatif et qu'ils sont âgés respectivement de 93 et 89 ans, retraités et privés des revenus locatifs escomptés. Mme [Z] conclut également à la confirmation des dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [K]. Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, les ressources dont justifie M. [K], qui perçoit l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 919,86 euros ne lui permettent ni d'assurer le règlement du loyer courant, d'un montant initial de 770 euros, ni de régler l'arriéré, qui s'élève à près de 23 000 euros au 29 décembre 2022, dans le délai maximum de trois ans prévu par l'article 24-V. L'intéressé, qui propose des versements de 50 euros par mois, n'allègue ni ne justifie de perspectives d'évolution de sa situation financière qui lui permettraient de s'acquitter du solde dû au terme du 36e mois. En outre, il résulte du décompte actualisé au 29 décembre 2022 versé aux débats par les bailleurs que M. [K] n'a effectué aucun règlement depuis le mois de novembre 2021, pas plus qu'il n'a repris le paiement du loyer courant ni commencé à s'acquitter du paiement des sommes objet de la condamnation prononcée en première instance ce, malgré l'absence de contestation des sommes dues et l'exécution provisoire de plein droit attachée à la décision rendue. Il sera relevé au surplus que le logement loué, soit une maison de cinq pièces d'une superficie de 160 m2, ne correspond plus aux besoins de M. [K], qui y vit désormais seul, et qu'il n'est pas de son intérêt de s'y maintenir alors que ses ressources ne sont manifestement pas en adéquation avec le montant du loyer et qu'il est éligible à un logement social. Enfin, il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle et financière des bailleurs, âgés et privés depuis des années des revenus complémentaires qu'ils pouvaient légitimement attendre et de la libre disposition du bien dont ils sont propriétaires et que M. [K] occupe sans aucune contrepartie. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [K]. Sur la demande de condamnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] Mme [Z] forme appel incident des dispositions du jugement l'ayant condamnée au paiement des loyers et des indemnités d'occupation et fait principalement valoir qu'elle a quitté le logement au mois de septembre 2018, qu'elle en a informé le mandataire du bailleur par courrier du 2 novembre 2018, que les impayés sont postérieurs à son départ, que par ordonnance du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de M. [K] le règlement du loyer et que la dette ne peut pas être considérée comme une dette ménagère. A titre subsidiaire, elle soutient que la solidarité ménagère ne peut être étendue aux indemnités d'occupation. M. et Mme [U] s'opposent à cette demande aux motifs que, tant que le divorce n'est pas retranscrit en marge des actes d'état civil, les créanciers peuvent poursuivre indifféremment les deux époux, à charge pour celui qui s'est acquitté de la dette d'en poursuivre le recouvrement auprès de l'autre, que le congé délivré par Mme [Z] ne saurait avoir pour effet de la désolidariser du paiement de la dette locative et que la mauvaise foi de M. [K] est sans incidence sur l'application des règles relatives à la solidarité ménagère. Dès lors que le divorce n'est opposable aux tiers qu'à partir de sa transcription sur les actes d'état civil, les époux restent solidairement tenus au paiement du loyer et des charges jusqu'à la date de résiliation du bail ce, en application des dispositions de l'article 220 du code civil et peu important l'existence d'un congé adressé par Mme [Z] au mandataire du bailleur et le départ de l'épouse du domicile conjugal. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné Mme [Z], solidairement avec M. [K], au paiement du loyer et des charges dus jusqu'au 4 août 2020, date de la résiliation du bail, soit pour un montant de 1 322,68 euros. Le jugement entrepris sera en revanche infirmé dans ses dispositions ayant condamné Mme [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des lieux alors qu'il est établi qu'à la date de la résiliation du bail, elle n'occupait plus les lieux et que l'indemnité d'occupation n'est due que par celui qui occupe effectivement les lieux, la solidarité ménagère ne pouvant être étendue à une dette contractée pour des besoins étrangers à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants. et que les bailleurs M. et Mme [U], qui n'allèguent ni ne démontrent le caractère ménager de la dette d'indemnité d'occupation pesant sur l'époux qui s'est maintenu dans les lieux après la résiliation du bail, seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de Mme [Z] au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter du 4 août 2020, M. [K] étant seul tenu au paiement de cette somme jusqu'à la restitution effective des lieux. Sur la demande de garantie de Mme [Z] Dès lors qu'il est constant que Mme [Z] a quitté les lieux au mois de septembre 2018 et que le juge aux affaires familiales a mis à la charge de M. [K] le règlement du loyer, il convient de faire droit à la demande de Mme [Z] tendant à être garantie par M. [K] des sommes qu'elle pourrait être amenée à régler aux bailleurs en exécution du contrat de bail pour la période postérieure à son départ. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et M. [K] condamné à garantir Mme [Z] des sommes objet de la présente condamnation. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un abus du droit d'exercer une voie de recours de M. [K] ne pouvant se déduire du seul échec de son action. En outre, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [K] devra supporter les dépens d'appel et sera condamné à verser à M. et Mme [U] d'une part et à Mme [Z] d'autre part la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné solidairement Mme [Z] avec M. [K] au paiement de l'indemnité d'occupation et de celles l'ayant déboutée de son recours en garantie contre M. [K] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. et Mme [U] de leur demande de condamnation de Mme [T] [Z] au paiement des indemnités d'occupation dues à compter du 4 août 2020 ; Dit Mme [T] [Z] tenue au seul paiement de la somme de 1 322,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 août 2020 ; Condamne M. [M] [K] à garantir Mme [T] [Z] de la condamnation prononcée au titre des loyers et charges impayés ; Y ajoutant, Déboute Mme [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne M. [M] [K] aux dépens d'appel ; Condamne M. [M] [K] à verser à M. [F] [U] et à Mme [S] [Y] épouse [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [M] [K] à verser à Mme [T] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
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652e263292ba09831876857c
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