Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e263392ba098318768584
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 328 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIFU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/04720
Juge de la mise en état de Rouen du 15 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.M.C.V. MAIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Carine DETRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [C] étaient propriétaires non occupants d'un appartement au sein de la copropriété ARC V. Cette copropriété en dif'culté est gérée par l'étude AJAssociés en qualité d'administrateur.
Le 19 juillet 2017, la société AJAssociés a envoyé aux époux [C] un courrier ayant pour objet de les informer que la résidence avait subi des intrusions durant l'été et que le mur de 1'entrée de leur appartement était dégradée.
Madame [C] s'est rapprochée de son assureur, la société MAIF a'n d'obtenir de plus amples informations et conseils juridiques pour donner suite a cette affaire.
Monsieur [C] a déposé plainte le 12 janvier 2018 et l'a transmise à la compagnie d'assurances.
Le 5 juillet 2018, la société MAIF a répondu à sa sociétaire que :
- la garantie « renseignements juridiques personnalisés » ne pouvait se substituer à la consultation d'un avocat,
- la garantie « Protection juridique » ne pouvait être mobilisée pour engager une action en responsabilité pour les problèmes d'administration de la résidence,
- sur les dégradations, l'assureur de 1a copropriété était susceptible d'intervenir et la garantie « dommages aux biens » pour les dégradations accidentelles était susceptible d'être mobilisée,
La société MAIF a demandé au sociétaire de remplir l'état estimatif des biens mobiliers dégradés mentionnés dans le dépôt de plainte.
L'appartement a été vendu 1e 16 mai 2019.
Le 6 juillet 2020, la société MAIF a indiqué à son sociétaire qu'en 1'absence de chiffrage des travaux, le dossier avait été classé sans suite. Les epoux [C] lui ont alors adressé un devis du 13 mai 2019 pour un montant de 43 285 euros.
Par acte introductif d'instance du 7 décembre 2020, Mme [N] [C] a assigné la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Rouen a'n de la voir condamnée à lui payer la somme de 43.285 euros, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date du sinistre
Par conclusions d'incident du 17 mai 2022, la société MAIF a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'action de Madame [C] en raison de la prescription de son action.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action de Madame [N] [C] recevable,
- réservé les dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 février 2023 à 9 heures à laquelle la société MAIF devra avoir conclu au fond.
La société MAIF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société MAIF qui demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré l'action de Madame [N] [C] recevable,
- réservé les dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite par Madame [C] à l'encontre de la MAIF,
- condamner Madame [C] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société MAIF soutient que :
* Madame [C] a produit aux débats les conditions générales de la police d'assurance qui comporte la reproduction des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances ; il est ainsi rapporté la preuve de ce qu'elle avait connaissance de ces dispositions ;
* le point de départ du délai de prescription ne peut être la lettre du 6 juillet 2018 qui ne comprend aucune prise de position de l'assureur ;
* le point de départ de la prescription biennale est le 19 juillet 2017, date à laquelle Mme [C] a eu connaissance du sinistre. L'action introduite le 7 décembre 2020 est prescrite.
Vu les conclusions du 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Mme [C] qui demande à la cour de :
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [N] [C] comme recevables,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022, en ce qu'elle a déclaré l'action de Madame [C] recevable,
- condamner la MAIF à payer à Madame [N] [C] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [C] soutient que :
* la société MAIF ne justifie pas d'avoir porté les délais de prescription à sa connaissance, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir ;
* l'événement qui a donné naissance à son action en garantie est la position de refus de l'assureur exprimée le 6 juillet 2018 ; cette prescription a été interrompue par un courrier recommandé du 24 juin 2020 à son assureur et son assignation du 7 décembre 2020.
* à supposer que le point de départ du délai de prescription soit le 19 juillet 2017, le délai a été interrompu par la lettre du 6 juillet 2018 de la société MAIF.
* l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de l'assuré qui lui impose d'attirer l'attention de l'assuré sur le terme de la prescription et de lui signaler les moyens à mettre en 'uvre pour éviter ce terme. La société MAIF n'a pas attiré l'attention de Mme [C] sur ce terme et a fait trainer la procédure pré contentieuse pour lui opposer ensuite l'acquisition du délai.
Vu l'avis du 3 mai 2023 du ministère public qui s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Aux termes de l'article L114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »
Aux termes de l'article R.112-1 de ce code : « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R321-1 ('.) doivent rappeler ('.) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. »
Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de ce qu'il a délivré les informations relatives au délai de prescription, les différents points de départ du délai et les causes d'interruption, lors de la souscription du contrat ou au plus tard lors de la survenance du sinistre.
Mme [C] produit aux débats des conditions générales du contrat d'assurance qui reproduisent in extenso les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, mais qui ne comportent aucun élément permettant de justifier que lors de la survenance du sinistre, Mme [C] avait reçu l'information nécessaire.
Par voie de conséquence la société MAIF ne peut opposer le délai biennal de prescription à Mme [C].
L'ordonnance entreprise qui a déclaré l'action de Madame [N] [C] recevable, sera confirmé sauf en ce qu'elle a réservé les dépens. Les dépens de l'incident seront supportés par la société MAIF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a réservé les dépens de l'incident ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société MAIF aux dépens de l'incident en première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne la société MAIF aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société MAIF à payer à Mme [C] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e263392ba098318768584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel