Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e263392ba098318768588
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 927 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° RG 23/01596 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/03519 Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de Rouen du 27 octobre 2022 APPELANTE : Madame [H] [L] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Isabelle DELACOUR, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011292 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : S.A. 3 F NORMANVIE anciennement société IMMOBILIERE BASSE SEINE RCS de ROUEN n° 552 141 541 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN assistée de Me Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2018 conclu à la suite de la résiliation du bail par jugement du tribunal d'instance de Rouen du 1er septembre 2015, la SA d'HLM Immobilière Basse Seine a consenti à Mme [H] [L] un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement mensuel d'un loyer révisable de 596,10 euros, outre les charges. Un emplacement de stationnement a également été donné à bail à Mme [L] par un avenant du 16 mars 2020. Par acte d'huissier du 30 août 2021, le bailleur a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 069,16 euros en principal ainsi qu'un commandement de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs. Par acte d'huissier du 23 novembre 2021, la SA Immobilière Basse Seine a fait assigner Mm e [L] en constat de la résiliation du bail et paiement de l'arriéré. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Rouen a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du bail au 30 septembre 2021 et ordonné la libération des lieux et l'expulsion de Mme [L], laquelle a relevé appel de cette décision. Par jugement du 27 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a, - accordé à Mme [L] un délai de 6 mois pour quitter le logement, délai courant à compter de la notification de la décision ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration du 5 mai 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 15 juin 2023, Mme [L] demande à la cour de : - infrmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux ; - dire que les frais et dépens de première instance resteront à la charge de la SA Immobilière Basse-Seine ; - dire que les frais et dépens d'appel resteront à la charge de la SA Immobilière Basse-Seine. Par dernières conclusions reçues le 20 juillet 2023, la SA 3F Normanvie, venant aux droits de la SA Immobilière Basse-Seine, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] aux dépens de l'instance d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délai pour quitter les lieux L'appelante fait grief au premier juge d'avoir limité à six mois le délai qui lui a été accordé pour quitter les lieux alors que l'appel sur la décision d'expulsion est pendant et que, disposant de faibles capacités financières, elle ne parvient pas à se reloger. En réplique, l'intimée fait principalement valoir que Mme [L] ne justifie pas de démarches actives en vue de son relogement, qu'elle a refusé les cinq logements qui lui étaient proposés, qu'elle ne règle quasiment rien et que ni son âge ni son état de santé ne l'empêchent de travailler. En application des dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder à l'occupant des délais d'une durée comprise entre trois mois et trois ans au regard notamment de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, de son âge, de son état de santé, de sa situation de famille ou de fortune et des diligences faites en vue du relogement. C'est en l'espèce par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a accordé à Mme [L] un délai pour quitter les lieux d'une durée de six mois compte-tenu d'une part de la situation personnelle de l'intéressée, qui accueille à son domicile son neveu dans le cadre d'un placement chez un tiers digne de confiance et de ses ressources constituées uniquement du RSA et d'autre part de l'absence de reprise du paiement régulier du loyer et des charges et de l'aggravation subséquente de la dette locative, qui s'élève à la somme de 9 275 euros au 16 juin 2023, du maintien de l'occupante dans un logement de cinq pièces inadapté aux besoins de deux personnes et du refus opposé aux cinq propositions de relogement adressées par le bailleur entre novembre 2022 et juin 2023. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant limité à six mois le délai pour quitter les lieux accordé à Mme [L]. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Mme [L] devra supporter les dépens d'appel et la société 3F Normanvie sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [H] [L] aux dépens d'appel ; Déboute la SA 3F Normanvie de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e263392ba098318768588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel