Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e263392ba09831876858a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 5 820 989 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01872 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMB6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/05085 Jugement du juge de l'execution de Rouen du 17 mai 2023 APPELANTS : Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN Madame [J] [I] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE immatriculé au RCS de Bobigny sous le n°487779035 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, condamné solidairement M. [D] [Y] et Mme [J] [I] à verser à la SA La banque postale Consumer finance la somme de 57 753,27 euros au titre du solde du prêt du 3 mars 2019, outre les intérêts au taux légal dispensés de majoration et accordé aux débiteurs des délais de paiement de 24 mois. Ce jugement a été signifié le 22 août 2022. Par lettre recommandée du 2 septembre 2022, la banque a mis en demeure M. [Y] et Mme [I] de lui régler la somme de 58 209,89 euros. Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [Y] et Mme [I]. Le 17 novembre 2022, un procès-verbal de saisie-vente a été établi, qui a été dénoncé à M. [Y] et Mme [I] le 25 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022, M. [Y] et Mme [I] ont fait assigner la société La banque postale Consumer finance afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente. Par jugement du 17 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté M. [Y] et Mme [I] de leur demande de mainlevée de la saisie-vente ; - débouté M. [Y] et Mme [I] de leur demande tendant à dire que la saisie-vente ne peut pas porter sur le canapé, la cave à vin, le billard et le PC de marque Apple ; - constaté qu'en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la mesure d'exécution diligentée à l'encontre de l'ensemble des biens de Mme [I] était suspendue à son égard ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] et Mme [I] aux dépens ; - rejeté toute autre demande. Par déclaration du 1er juin 2023, M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 10 juillet 2023, M. [Y] et Mme [I] demandent à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 25 novembre 2022 ; A titre subsidiaire, - suspendre la mesure d'exécution en ce qu'elle porte sur des biens propres ou indivis ; - dire et juger que la saisie-vente ne peut porter sur le canapé, la cave à vin et le billard appartenant à des tiers ; - dire et juger que la saisie-vente ne peut porter sur le PC de marque Apple constituant un bien insaisissable ; En tout état de cause, - condamner La banque postale à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner La banque postale aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 4 août 2023, la SA La banque postale Consumer finance demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [I] de leur demande de mainlevée de la saisie-vente et rejeté la demande tendant à voir exclure de la saisie le canapé, la cave à vin, le billard et le PC Apple ; - débouter M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes ; En tout état de cause et y ajoutant, - condamner M. [Y] et Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-vente aux motifs que l'erreur de dénomination de la personne morale dans les actes d'exécution ne leur a causé aucun grief, que la créance est exigible et que le procès-verbal de saisie-vente est régulier alors que les actes d'exécution ont été établis au nom de la société Banque postale financement de sorte qu'ils n'ont pu s'assurer de l'identité de la personne morale poursuivant l'exécution du jugement, que les sommes dont l'exécution est poursuivie ne sont pas exigibles et que le procès-verbal de saisie-vente est nul en ce que le nom des témoins est difficilement lisible. En réplique, l'intimée fait principalement valoir que les débiteurs étaient informés de son changement de dénomination, que l'irrégularité invoquée ne leur a causé aucun grief, que les sommes dont l'exécution est poursuivie sont exigibles conformément aux dispositions du jugement et que l'identité des témoins est parfaitement lisible. Si les actes d'exécution du jugement du 12 juillet 2022 comportent une erreur dans la dénomination de la personne morale poursuivant le recouvrement forcé de sa créance en ce que le créancier est désigné comme étant la Banque postale financement alors que la décision de condamnation a été rendue au profit de la société La banque postale Consumer finance, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé, au visa de l'article 114 du code de procédure civile, que cette irrégularité n'avait causé aucun grief aux débiteurs saisis dès lors qu'ils avaient été en mesure d'assigner le créancier poursuivant en contestation de la mesure d'exécution et qu'ils avaient connaissance du changement de dénomination du prêteur de deniers. Les appelants ne sont pas davantage fondés dans leur critique du jugement déféré en ce qu'il a estimé que la saisie-vente avait été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dès lors que le jugement, qui a accordé des délais de paiement aux débiteurs, prévoyait qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse, le solde deviendrait immédiatement exigible, qu'en l'espèce il est constant que la première mensualité de 800 euros exigible le 30 août 2022 n'a pas été réglée, qu'une mise en demeure rappelant les dispositions du jugement a été adressée aux débiteurs le 2 septembre 2022, qu'aucune régularisation de la mensualité impayée n'est intervenue dans le délai d'un mois et que la créance est en conséquence devenue intégralement exigible le 2 octobre 2022 de sorte que le commandement aux fins de saisie-vente du 12 octobre 2022 et les actes d'exécution postérieurs ont bien été délivrés dans le respect des dispositions de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Si M. [Y] et Mme [I] maintiennent à hauteur d'appel que la signification du jugement constituant le titre exécutoire est irrégulière faute de notification préalable à leur conseil, ils ne développent sur ce point aucune critique de la motivation de la décision déférée, laquelle a rappelé à juste titre que les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile n'étaient pas applicables dans les contentieux ne relevant pas de la procédure avec représentation obligatoire. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la contestation élevée à ce titre. Enfin, c'est en vain que les appelants persistent à soutenir que l'identité des témoins ayant assisté aux opérations de saisie ne serait pas lisible alors que le procès-verbal querellé mentionne de façon parfaitement lisible que sont intervenus en qualité de témoins M. [N] [B] et M. [F] [C], que le montant de leur rémunération est de 13,20 euros et ne permet pas d'en déduire l'existence d'un lien de subordination avec le commissaire de justice et que la sollicitation préalable du maire de la commune, d'un conseiller municipal, d'un fonctionnaire municipal délégué ou d'une autorité de police ou de gendarmerie n'est pas prévue à peine de nullité du procès-verbal. Les contestations de M. [Y] et Mme [I] étant écartées, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions les ayant déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-vente, étant relevé que le dispositif des conclusions des appelants ne saisit la cour d'aucune demande d'annulation du procès-verbal de saisie dont la régularité est critiquée. Sur les contestations relatives aux biens saisis Les appelants font grief au premier juge d'avoir rejeté les contestations élevées à ce titre alors que le billard, le canapé et la cave à vin appartiennent à des tiers et que l'ordinateur constitue un outil indispensable aux études de leur fille. L'intimée réplique que si les factures sont au nom de tiers, il n'est pas démontré que ceux-ci en ont conservé la propriété et qu'il n'est pas plus établi que l'ordinateur est nécessaire à la scolarité de la fille des débiteurs. Les appelants versent aux débats la facture d'achat du billard établie le 17 juillet 2019 qui mentionne comme adresse de facturation celle de Mme [P] [K] à [Localité 6] et comme adresse de livraison celle de M. [Y] et de Mme [I] au [Localité 7], la facture d'achat de la cave à vin du 30 août 2022 qui mentionne comme adresse de facturation celle de M. [S] [Y] et comme adresse de livraison celle des débiteurs et la facture d'achat du canapé établie le 25 avril 2019 à l'adresse de Mme [P] [K]. Si ces factures sont insuffisantes à établir la propriété des biens litigieux, M. [Y] et Mme [I] produisent également des attestations de Mme [K] et de M. [S] [Y] qui ne sont pas arguées de faux et qui établissent que Mme [K] est demeurée propriétaire du canapé et du billard et M. [S] [Y] de la cave à vin. Ces attestations, qui sont à elles-seules insuffisantes à établir la propriété des biens, corroborent les factures produites. Les factures et les attestations qui les confirment sont de nature à combattre la présomption édictée par l'article 2276 au terme de laquelle en fait de meubles la possession vaut titre. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et que le canapé, le billard et la cave à vin doivent être exclus de la saisie-vente du 17 novembre 2022. Il convient en revanche de confirmer les dispositions du jugement ayant rejeté la demande des débiteurs tendant à voir déclarer insaisissable l'ordinateur de marque Apple dès lors que, s'il est justifié en cause d'appel de la scolarisation de la fille du couple en seconde professionnelle au lycée agricole et agroalimentaire d'[Localité 10] pour l'année 2022-2023, il ne résulte d'aucune des pièces produites que la possession personnelle d'un outil informatique soit nécessaire à la poursuite d'une formation de technicien de laboratoire ou de contrôle. Sur la suspension des mesures d'exécution Les dispositions du jugement déféré ayant constaté la suspension des mesures d'exécution forcée diligentées à l'encontre de Mme [I] en conséquence de la décision de la commission de surendettement l'ayant déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ne sont pas critiquées en appel et seront confirmées. Au vu de l'évolution de la procédure en cours d'instance et du jugement ayant déclaré M. [Y] recevable au bénéfice de la procédure le 1er juin 2023, il sera ajouté au jugement que la procédure de saisie-vente diligentée à l'encontre des biens de M. [Y] est également suspendue en application des dispositions de l'article L. 722-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [Y] et Mme [I] seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté M. [Y] et Mme [I] de leur demande tendant à voir exclure de la saisie-vente le canapé, la cave à vin et le billard ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que la saisie-vente pratiquée le 17 novembre 2022 exclut le canapé, la cave à vin et le billard ; Y ajoutant, Dit que la mesure d'exécution forcée diligentée à l'encontre des biens de M. [D] [Y] est suspendue dans les conditions de l'article L. 722-2 du code de la consommation ; Condamne M. [D] [Y] et Mme [J] [I] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L. 722-2 du code de la consommationarticle L. 722-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652e263392ba09831876858a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel