Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e263592ba098318768599
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03387 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPIW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023 Nous, Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [X] né le 27 mars 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er mai 2023 portant assignation à résidence de l'intéressé ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [C] [X] ayant pris effet le 09 octobre 2023 à 13 heures 00 ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime du 10 octobre 2023 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 à 11 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [X] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 octobre 2023 à 13 heures 00 jusqu'au 8 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 octobre 2023 à 10 heures 48 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [H] [I] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [I] interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [C] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Anne-Laure CASTOR, avocate de permanence au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [C] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [X] expose que la preuve de l'habilitation de l'agent qui a consulté le Faed n'est pas apportée, que la jurisprudence constante considère que cette irrégularité fait de plein droit grief, que la simple consultation du fichier des empreintes digitales est attentoire aux libertés. Selon l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant requis la consultation des fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, la consultation du Faed a été effectuée le 8 octobre 2023 par Mme [W] [E] mais sans mention de l'habilitation de celle-ci à cet effet. A défaut de justification de cette habilitation, l'ingérence injustifiée dans la vie privée de M. [X], qui a pour effet de porter atteinte à ses droits, est caractérisée. Cette irrégularité dans la consultation du Faed entache la mesure de rétention administrative de nullité et ne permet donc pas de faire droit à la demande tendant à la prolongation de celle-ci. La décision du premier juge sera infirmée. Sur les frais de la procédure A défaut de mise en cause de l'agent judiciaire de l'Etat, l'Etat ne peut pas être condamné à paiement. La demande de M. [X] tendant à l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [X], Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejetons la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'égard de M. [C] [X], Ordonnons la remise en liberté de M. [C] [X], Rappelons à M. [C] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Rejetons la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rouen, le 13 octobre 2023 à 18 heures 30. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention de sauvegarde des drarticle 450 du code de procédure civile.article 15-5 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e263592ba098318768599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel