Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e263592ba09831876859f
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03398 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPJN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2023 Nous, Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Solange SANNIER, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [Z] né le 8 novembre 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 10 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [H] [Z] ayant pris effet le 10 octobre 2023 à 09 heures 48 ; Vu la requête du préfet d'Indre-et-Loire du 11 octobre 2023 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [Z] ; Vu la requête de M. [H] [Z] du 11 octobre 2023 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 à 15 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [Z] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2023 à 09 heures 48 jusqu'au 9 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 octobre 2023 à 13 heures 59 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet d'Indre-et-Loire, - à Me Marie CAMAIL, avocate au barreau de Rouen, de permanence, subsituée par Me Diego CASTIONI - à Mme [D] [L], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet d'Indre-et-Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [H] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur l'erreur manifeste d'apprécisation M. [Z] s'en remet à justice. L'article L.741-2 du ceseda indique que la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. Selon l'article L.741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L.731-1 du même code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. En l'espèce, au jour où la décision de placement en rétention administrative a été prise à l'égard de M. [Z], l'absence de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence a été caractérisée par : - l'inexécution de plusieurs mesures portant obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, dont celle du 2 juin 2023 datant de moins d'un an et assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, - le non-respect par celui-ci de l'assignation à résidence décidée à son égard le 17 août 2021 et renouvelée le 22 septembre 2021, - l'absence de mention et/ou de justification d'une adresse stable, M. [Z] ayant indiqué être sans domicile fixe, - l'absence d'état de vulnérabilité de M. [Z]. Aucune erreur d'appréciation n'est fondée. Ce moyen est rejeté. - Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative M. [Z] s'en remet à justice. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L.741-1 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L.741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en ce qu'il reprend de façon précise et circonstanciée la situation administrative de l'intéressé, sa situation familiale déclarée, et l'examen des garanties de représentation. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. En conséquence, ce moyen sera écarté. - Sur le fond M. [Z] s'en remet à justice. Comme l'a exactement précisé le premier juge, M. [Z] ne justifie pas de l'adresse dont il se prévaut et ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage. La mesure de rétention administrative prise à l'égard de celui-ci demeure proportionnée au but recherché. - Sur l'insuffisance des diligences de l'administration M. [Z] expose que l'administration a effectué tardivement ses diligences auprès des autorités consulaires algériennes, alors qu'elle le pouvait pendant son incarcération. L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L.742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention. En l'espèce, M. [Z] n'a pas de document de voyage, ni d'identité, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement. Le préfet d'Indre-et-Loire a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de reconnaissance consulaire dès le 2 juin 2023, soit à la même date que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris contre M. [Z]. Cette demande a été réitérée les 8 août et 4 octobre 2023 au cours de l'incarcération de M. [Z]. A ce jour, le consulat d'Algérie n'a donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet d'Indre-et-Loire et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [Z] vers l'Algérie dans le délai de 28 jours de la prolongation de rétention sollicitée. Ce moyen est infondé. * * * Les autres moyens soulevés en première instance et dans la déclaration d'appel n'ont pas été maintenus à l'audience. En définitive, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 octobre 2023 à 14 heures 25. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L.741-4 du code de larticle L.741-2 du ceseda indique que la peine darticle L.741-3 du ceseda prévoit quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Etrangers
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- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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652e263592ba09831876859f
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