Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e263592ba0983187685a1
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03401 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPJV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2023 Nous, Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Solange SANNIER, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 16 mai 2018 condamnant M. [F] [J] né le 5 mai 1989 à KARSIYAKA (Turquie), de nationalité turque, à une interdiction définitive du territoire français ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 août 2023 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du préfet de l'Eure du 10 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [F] [J] ayant pris effet le 10 octobre 2023 à 10 heures 15 ; Vu la requête du préfet de l'Eure du 11 octobre 2023 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [J] ; Vu la requête de M. [F] [J] du 11 octobre 2023 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 à 14 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [F] [J] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2023 à 10 heures 15 jusqu'au 9 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 octobre 2023 à 14 heures 02 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au préfet de l'Eure, - à Me Marie CAMAIL, avocate au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [B] [M], interprète en langue turque ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [M], interprète en langue turque, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [F] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Me CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur l'erreur manifeste d'apprécisation M. [J] soutient qu'en décidant de ne pas faire usage de l'assignation à résidence à son égard, la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle, notamment ses contacts réguliers avec son frère chez qui il réside de manière stable, qu'il dispose de garanties de représentation, qu'il n'y a pas de risque de fuite puisqu'il souhaite partir en Turquie et qu'il a remis son passeport aux policiers, que l'arrêté le plaçant en rétention est irrégulier et qu'il doit être mise fin à cette mesure. Le préfet de l'Eure sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il indique que la situation de M. [J] a été examinée de manière approfondie, que la possibilité de ce dernier d'être hébergé chez son frère n'a pas été portée à sa connaissance, que M.[J], condamné à 8 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français en 2018, représente une menace réelle à l'ordre public. L'article L.741-2 du ceseda indique que la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. Selon l'article L.741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L.731-1 du même code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. En l'espèce, au jour où la décision de placement en rétention administrative a été prise à l'égard de M. [J], l'absence de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence a été caractérisée par : - la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui le 16 mai 2018 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique, - la possibilité d'être hébergé chez son frère n'a pas été portée à la connaissance de la préfecture préalablement à sa décision. Aucune erreur d'appréciation n'est fondée. Ce moyen est rejeté. - Sur l'insuffisance des diligences de l'administration M. [J] expose que l'administration a effectué tardivement ses diligences auprès des autorités consulaires turques, qu'elle n'y a procédé qu'un mois avant sa libération et alors qu'il a toujours manifesté sa volonté de quitter la France pour rentrer en Turquie, que ce manque de diligences le contraint à subir cette privation actuelle de liberté. Il sollicite subsidiairement son assignation à résidence chez son frère dans l'attente de son départ pour la Turquie. Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, aux motifs que la durée de validité d'un laissez-passer et les réductions de peine ne lui ont pas permis de prévoir une date de sortie, que les démarches consulaires ne peuvent pas être anticipées de cinq ans, qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration de présenter les détenus étrangers à leurs autorités consulaires compétentes durant le temps de la détention, que les autorités consulaires turques ne réclament pas la présentation de M. [J] afin d'établir un laissez-passer consulaire, que, dans ces conditions, les diligences de l'administration ne peuvent pas être jugées insuffisantes. L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L.742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.741-1. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention. En l'espèce, M. [J] dispose d'un passeport périmé, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement. En application de l'accord de réadmission du 14 avril 2014 conclu entre la communauté européenne et la république de Turquie, le préfet de l'Eure a saisi les autorités consulaires turques d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 13 septembre 2023 au cours de l'incarcération de M. [J]. Une demande de laissez-passer européen a été sollicité le 9 octobre 2023. A ce jour, le consulat de Turquie n'a donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet de l'Eure et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [J] vers la Turquie dans le délai de 28 jours de la prolongation de rétention sollicitée. Ce moyen est infondé. * * * Les autres moyens soulevés en première instance et dans la déclaration d'appel n'ont pas été maintenus à l'audience. En définitive, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 octobre 2023 à 14 heures 20 LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 131-30 du code pénal.article L.741-2 du ceseda indique que la peine darticle L.741-3 du ceseda prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e263592ba0983187685a1
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