Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e263692ba0983187685a5
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1140 N° RG 23/01134 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYBB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 octobre à 18h00 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2023 à 14H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [E] [V] né le 06 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/10/2023 à 14 h 09 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16 octobre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [E] [V] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 à 14h29 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [E] [V] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par [E] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 octobre à 14h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -Défaut de diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé, -Absence de prise en compte d'un état de vulnérabilité -Demande d'assignation à résidence Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 16 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de l'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les autorités algériennes étaient saisies dès le 14 septembre 2023 d'une demande d'audition relative à [E] [V]. Aucune réponse n'était apportée par les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] qui étaient relancées le 11 octobre 2023. A ce jour l'identification de [E] [V] auprès des autorités consulaires algériennes est toujours en cours. Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de [E] [V] en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Si le conseil de [E] [V] les estime insuffisantes, il n'en reste pas moins que comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement à ce jour, cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à ses demandes de laissez-passer formulées auprès du consulat algérien, réponses qui conditionnent l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [E] [V] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En outre, il convient de rappeler que [E] [V] dissimule son identité ce qui rend, de son fait, plus complexe l'évaluation des perspectives d'éloignement. Sur l'état de vulnérabilité Il est allégué que [E] [V] présenterait un état de vulnérabilité succinctement décrit par « a des problèmes de santé. Son tympan est atteint ». Aucun élément médical n'est fourni étant précisé que [E] [V] évoque ce point pour la première fois devant le JLD le 14 octobre 2023. Or, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les vagues déclarations de [E] [V] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis en service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où l'intéressé n'est pas en mesure de produire un tel document. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [E] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 octobrr 2023. Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT ainsi qu'au conseil de [E] [V] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L.743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e263692ba0983187685a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel