Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e263692ba0983187685a7
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1141 N° RG 23/01135 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYBO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 octobre à 17h50 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2023 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [R] [K] né le 30 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/10/2023 à 15 h 08 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16 octobre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [R] [K] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES qui a fait parvenir un mémoire ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 à 16 h 54 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [R] [K] sur requête de la préfecture des HAUTES PYRENEES. Vu l'appel interjeté par [R] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2023 à 15 h 08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -insuffisance de motivation de la décision de placement en centre de rétention -insuffisance des diligences accomplies en vue de l'éloignement de l'intéressé -erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mr [K] -garanties de représentation et assignation à résidence Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 octobre 2023. Entendu les explications orales du préfet des HAUTES PYRENEES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la motivation de la décision de placement en centre de rétention : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Pourtant, contrairement à ce qui est alléguée, la situation de [R] [K] est au contraire très détaillée puisqu'il est notamment indiqué : « -il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2021 et 2022, -il est entré irrégulièrement sur le territoire français, -il se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français, Il est défavorablement connu des forces de l'ordre, -dans son audition du 12 octobre, il a manifesté son intention de rester en France » Ces éléments, loin d'être stéréotypés, concernent bien [R] [K]. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Sur les diligences accomplies : Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet. En l'espèce, ces diligences ont été accomplies dans la mesure où [R] [K], qui est titulaire d'un passeport en cours de validité, a été interpelé le 12 octobre 202, une demande de routing a été faite le jour même et une disponibilité sur un vol commercial est apparue à compter du 17 octobre. Dès lors, les diligences nécessaires, utiles et suffisantes ont été accomplies. Sur l'erreur manifeste d'appréciation alléguée : Le placement en rétention ne constitue pas en lui-même une atteinte à la vie privée et familiale. Or, le préfet a indiqué de façon détaillé les éléments qu'il prenait en compte et notamment le fait que l'intéressé a expressément indiqué qu'il n'entendait pas repartir dans son pays d'origine. Sur les garanties de représentation : [R] [K] est en possession d'un passeport en cours de validité et présente, à n'en point douter, des garanties de représentation. En effet, il a une résidence régulière à [Localité 6] où il vit avec sa femme et ses deux enfants. Il aide son épouse dans l'entreprise de coiffeur de celle-ci. Il est affilié à la CPAM, est bénéficiaire d'allocations de la CAF et paye des impôts en France. Son premier enfant est âgé 24 mois et le second de 5 mois : il s'agit donc d'enfants en bas âge nécessitant des soins et une attention soutenus. [R] [K] a également de la famille à [Localité 3], à [Localité 5] et à [Localité 4] et a fait des démarches en vue de voir régulariser sa situation. Sa situation a évolué depuis les précédentes tentatives d'éloignement de sorte que ses garanties de représentation sont aujourd'hui très sérieuses. Il n'est pas défavorablement connu si ce n'est en lien avec l'irrégularité de sa situation. Aussi, le seul fait qu'il ait déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie n'est pas suffisant à caractériser le risque de fuite d'un homme qui parallèlement met tout en 'uvre avec son épouse pour régulariser sa situation. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point et [R] [K] sera assigné à résidence PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [R] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 octobre 2023, Infirmons ladite ordonnance, Constatons que [R] [K] présente des garanties de représentation, Assignons [R] [K] à résidence à l'adresse suivante : [Adresse 1] Ordonnons la remise du passeport de [R] [K] au commissariat de police de [Localité 6] Disons que [R] [K] devra se présenter tous les jours au commissariat de [Localité 6] et la première fois le 17 octobre 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture DES HAUTES PYRENEES des ainsi qu'au conseil de [R] [K] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e263692ba0983187685a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel