Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7882b0532083189958ad
- Date
- 17 octobre 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 2-4 N° RG 18/17069 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIDE Ordonnance n° 2023/M231 ORDONNANCE DE RADIATION Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier, Vu l'instance opposant : Mme [B] [T] épouse [D] Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante à M. [V] [A] Représentant : Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE Mme [M] [A] Mme [U] [O] Représentant : Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimés Vu les articles 386 et 388 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 04 septembre 2018 entre Mme [B] [T] épouse [D] et M. [V] [N] [D], Mme [M] [N] [D], Mme [U] [F], assorti de l'exécution provisoire sur toute la décision, Vu la déclaration d'appel de Mme [B] [T] reçue le 26 octobre 2018, Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été communiquées le 25 avril 2019, Vu l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 12 novembre 2019, Vu la demande de fixation de l'affaire adressée le 17 février 2021 au président [Y] par le conseil de l'appelante, Vu le soit-transmis adressé le 04 juillet 2023 aux parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°18/17069, en l'absence de diligences durant deux ans et ce avant le 02 octobre 2023, Vu les observations de l'appelante transmises le 14 août 2023 et auxquelles il est fait expressément référence, Vu le courriel notifié le 28 septembre 2023 par M. [V] [D], intimé, qui se joint aux observations de l'appelante, Vu l'absence d'observations Mme [U] [F], intimée au 17 octobre 2023, Vu l'absence de constitution de Mme [M] [A], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier le 09 janvier 2019, MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande de péremption L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer. Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Les demandes de fixation de l'affaire ne dispensent pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance. Par arrêt du 30 janvier 2020 publié au Bulletin ( Civ.2è, 30 janv.2020, n°18-25.012 ), la cour de cassation a considéré que le délai de péremption se trouvait suspendu seulement après que l'affaire ait reçu fixation à plaider. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation 2ème Civ. du 08 septembre 2022 qui a rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. L'appelante mentionne que l'affaire est en état depuis l'ordonnance d'incident du 12 novembre 2019, que la fixation a été demandée le 17 février 2021 mais que la procédure n'a toujours pas été fixée et qu'aucune autre diligence n'a été effectuée. En l'espèce, aucun avis de fixation n'a encore été émis par le greffe et il n'y a pas eu la moindre démarche effectuée par les parties pour solliciter la fixation de l'affaire postérieurement au 17 février 2021. Ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire, les parties n'ont pris aucune initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une date d'audience de sorte que l'instance est périmée, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Conv EDH. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En l'absence de diligences des parties depuis le 18 février 2021, ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/17069 de notre greffe. Sur les dépens Mme [B] [T] épouse [D], appelante, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononçons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/17069 de notre greffe, Condamnons Mme [B] [T] épouse [D] aux dépens d'appel, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 2], le 17 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties le : copie adressée aux parties le : Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652f7882b0532083189958ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel