Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7883b0532083189958af
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 2-4 N° RG 19/01160 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU6G Ordonnance n° 2023/M228 ORDONNANCE DE PEREMPTION Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier, Vu l'instance opposant : M. [R] [Y] Représentant : Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant, défendeur à l'incident à M. [O] [K] [Z] [Y] M. [I] [Y] décédé Mme [U], [S] [Y] épouse [V] Intimés Mme [L] [P] en qualité d'heritière de Monsieur [I] [Y] M.[F], [T], [H] [Y] en qualité d'heritier de Monsieur [I] [Y] M. [A] [Y] en qualité d'heritier de Monsieur [I] [Y] tous représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat potulant) et par Me Clémentine NICOLINI ROUSSEL avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) intervenants volontaires à l'instance. Demandeurs à l'incident *** Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 08 octobre 2018 entre M. [O] [Y], M. [I] [Y], Mme [U] [Y] épouse [V] et M.[R] [Y], Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Y] reçue le 18 janvier 2019, Vu les conclusions au fond des parties, les dernières en date ayant été déposées le 03 juillet 2021 par les intervenants volontaires, Vu les conclusions d'incident déposées le 19 juillet 2023 par M. [O] [Y], Mme [U] [Y], Mme [L] [P], M. [F] [Y], M. [A] [Y] demandant au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 907 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 386 du même Code, Constater la péremption de l'instance d'appel initiée par M. [R] [M] [Y]. Déclarer l'instance éteinte. Condamner Monsieur [R] [M] [Y] à payer aux concluants demandeurs à l'incident la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit. Vu la soit-transmis du 26 juillet 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l'appelant, Vu les conclusions d'incident sur la péremption d'instance notifiées le 05 septembre 2023 par M. [R] [Y] sollicitant du conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 908, 909, 912 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 6-1 de la CDH Vu les pièces produites CONSTATER les diligences de l'appelant selon les textes impartis CONSTATER l'absence de péremption REJETER l'incident DEBOUTER Monsieur [O] [Y], Monsieur [I] [Y], Madame [U] [Y], Monsieur [F] [Y], Monsieur [A] [Y], et Madame [L] [P] de l'ensemble de leurs demandes LES CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC Vu le soit-transmis du 19 septembre 2023 du magistrat de la mise en état aux conseils des parties pour savoir s'il pouvait être statué sur l'incident sans audience, et dans l'affirmative, de bien vouloir nous adresser leurs dossiers avant le 1er novembre 2023, Vu l'envoi des dossiers par les conseils des parties les 05 et 12 octobre 2023, Vu les conclusions en réponse des consorts [Y] transmises le 08 octobre 2023, maintenant leurs demandes initiales et sollicitant de voir débouter M. [R] [Y] de ses demandes, fins et conclusions, MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement adressées au conseiller de la mise en état. Sur la demande de péremption L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose : " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans." L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Par arrêt du 30 janvier 2020 publié au Bulletin ( Civ.2è, 30 janv.2020, n°18-25.012 ), la cour de cassation a considéré que le délai de péremption se trouvait suspendu seulement après que l'affaire ait reçu fixation à plaider. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation 2ème Civ. du 08 septembre 2022 qui a rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. En l'espèce, aucun avis de fixation n'a encore été émis par le greffe et il n'y a pas eu la moindre démarche effectuée par les parties pour solliciter une date d'audience. Les parties ne justifient d'aucune démarche, y compris amiable, pour faire progresser leur litige postérieurement au 03 juillet 2021. L'application des règles du code de procédure civile ne contrevient pas à l'article 6-1 de la CEDH. En l'absence de diligences des parties depuis le 03 juillet 2021, ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci CA, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/01160 de notre greffe. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [Y], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil des intimés. Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; l'appelant sera condamné à leur verser une somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/01160 de notre greffe, Condamnons M. [R] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil des intimés, Condamnons M. [R] [Y] à payer M. [O] [Y], Mme [U] [Y] épouse [V], Mme [L] [P],M. [F] [Y], M. [A] [Y] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 2], le 17 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties le : copie adressée aux parties le : Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 388 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652f7883b0532083189958af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel