Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7888b0532083189958b9
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 950 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 291 Rôle N° RG 19/18726 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFITX [G] [Z] C/ [U] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Régis DURAND Me Philippe CAMPS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02172. APPELANT Monsieur [G] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000088 du 14/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 30 Janvier 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [U] [W] né le 31 Août 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, et assisté par Me Nicolas DOMENECH, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 octobre 2014, M. [U] [W] a acheté à distance et par voie électronique à M. [G] [Z] une voiture automobile d'occasion, de marque Volkswagen, modèle 'Touareg', châssis n° WVGZZZ7LZ4D054181, immatriculée [Immatriculation 9] et affichant un kilométrage de 129 662 kms au compteur. Le prix de 9 500 euros a été payé par la remise au vendeur d'un chèque de 6 000 euros et de la somme de 3 500 euros en espèces. A l'époque, M. [G] [Z], professionnel de l'automobile et auto-entrepreneur, a exercé à [Localité 11] une activité principale 'd'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers' dont le siège se situait [Adresse 4], à [Localité 11]. A la suite de pannes qualifiées de chroniques, et malgré des réparations à hauteur de 2 614,83 €, M. [U] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'expertise judiciaire. L'expert, désigné par ordonnance du 20 octobre 2016, a déposé son rapport le 28 mars 2017. Par acte du 8 août 2017, M. [U] [W] a assigné M. [G] [Z] en garantie des vices cachés, devant le tribunal de grande instance de Carcassonne et subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme, a sollicité la résolution de la vente, les restitutions réciproques et le remboursement des frais occasionnés. Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Carcassonne a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulon. Par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2019, cette juridiction a : ' prononcé la résolution pour vices cachés du contrat de vente conclu entre M. [G] [Z] et M. [U] [W] le 7 octobre 2014, ' ordonné la restitution du prix par M. [G] [Z] à M. [U] [W], soit la somme de 9 500 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017, ' ordonné la restitution simultanée par M. [U] [W] à M. [G] [Z] de la voiture automobile de marque Volkswagen, modèle 'Touareg', n° de châssis WVGZZZ7LZ4D054181, immatriculée [Immatriculation 9], par mise à sa disposition, aux frais de ce dernier, au garage Drieux, [Adresse 5], [Localité 1], ' dit que les frais de gardiennage du véhicule à compter de son dépôt au garage MK Motors de [Localité 10] seront mise à la charge finale de M. [G] [Z], ' condamné M. [G] [Z] à payer à M. [U] [W], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 614, 83 euros correspondant aux coûts des travaux réalisés en vain par ce dernier sur le véhicule, et la somme de 534,50 euros en remboursement des frais d'établissement de la carte grise, ' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, ' condamné M. [G] [Z] à payer à M. [U] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera récupérée conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ' condamné M. [G] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de maître Camps, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a retenu la réunion des conditions de la garantie des vices cachés sur la base du rapport d'expertise. Par déclaration transmise au greffe le 9 décembre 2019, M. [G] [Z] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur la résolution de la vente pour vices cachés, sur la condamnation au remboursement des frais de gardiennage du véhicule et sur l'octroi de dommages et intérêts à M. [U] [W]. Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [Z] sollicite de la cour qu'elle : A titre principal : ' infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 10 octobre 2019 en ce qu'il a : - prononcé la résolution pour vices cachés du contrat de vente conclu entre M. [G] [Z] et M. [U] [W] le 7 octobre 2014 de la voiture automobile de marque Volkswagen, modèle 'Touareg', n° de châssis WVGZZZ7LZ4D054181, immatriculé [Immatriculation 9], - ordonné la restitution du prix M. [G] [Z] à M. [U] [W], soit la somme de 9 500 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017, - ordonné la restitution simultanée par M. [U] [W] à M. [G] [Z] de la voiture automobile de marque Volkswagen, modèle Touareg, n° de châssis WVGZZZ7LZ4D054181, immatriculé [Immatriculation 9], par mise à sa disposition, aux frais de ce dernier, au garage Drieux, [Adresse 5], [Localité 1], - dit que les frais de gardiennage du véhicule à compter de son dépôt au garage MK Motors de [Localité 10] seront mis à la charge finale de M. [G] [Z], - condamné M. [G] [Z] à payer à M. [U] [W] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 614,83 euros correspondant aux coûts des travaux réalisés en vain par ce dernier sur le véhicule, et la somme de 534,50 euros en remboursement des frais d'établissement de la carte grise, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [G] [Z] à payer à M. [U] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau : ' déboute M. [U] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'endroit de M. [G] [Z], A titre subsidiaire : ' infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 10 octobre 2019 en ce qu'il a condamné M. [G] [Z] à payer à M. [U] [W] à titre de dommages et itnérêts la somme de 2 614, 83 euros correspondant aux coûts des travaux réalisés en vain par ce dernier sur le véhicule, et la somme de 534, 50 euros en remboursement des frais d'établissement de la carte grise, Et, statuant à nouveau : ' déboute M. [U] [W] de sa demande de condamnation de M. [G] [Z] à l'indemniser de ses préjudices subis, En tout état de cause : ' déboute M. [U] [W] de son appel incident tendant à voir prononcer la résolution de la vente pour manquement par M. [G] [Z] à son obligation de délivrance conforme, et pour dol, ' condamne M. [U] [W] à payer à M. [G] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne M. [U] [W] aux entiers dépens. M. [G] [Z] estime, au contraire du tribunal de grande instance de Toulon, que la garantie des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, et que la juridiction de première instance s'est contentée de paraphraser le rapport d'expertise sans prendre en considération ni les explications de ce dernier, ni sa bonne foi. En effet, l'appelant explique avoir acquis, auprès d'un particulier, le véhicule litigieux le 27 juin 2014 au prix de 8 000 € et affichant un kilométrage de 113 020 kms. Il soutient que la remise du véhicule par M. [U] [W] au concessionnaire Volkswagen a été effective le 20 juin 2016, soit près de deux ans après la vente du véhicule, que l'expertise a été faite en 2017, soit près de trois ans après la vente du véhicule. Il en déduit que les désordres dénoncés par l'intimé sont consécutifs à son utilisation du véhicule et ne sont pas liés au fait que le compteur kilométrique du véhicule a été modifié. De même, il dénonce l'utilisation irrégulière du véhicule par M. [U] [W], ce qui peut représenter un danger ou contracter des problèmes mécaniques ou électriques (puisqu'après avoir parcouru en 5 mois 3 884 kilomètres, seulement 454 kilomètres ont été faits en un peu plus d'un an, puis enfin 3 264 kilomètres ont été parcourus entre le 25 mars 2016 et le jour de l'expertise). Ainsi, il souligne que les pièces qui font l'objet de réparation à l'initiative de M. [U] [W] sont les parties les plus susceptibles de se dégrader sur un véhicule s'il ne roule pas pendant longtemps. Il entend mettre en corrélation l'utilisation du véhicule par M. [U] [W] avec les réparations effectuées, et non pas avec un changement de compteur kilométrique. De plus, M. [G] [Z] émet des doutes quant à l'emploi des nombreuses pièces détachées acquises par M. [U] [W] pour le véhicule en cause, quant à leur utilisation par l'intimé et quant à leur qualité. Par ailleurs, M. [G] [Z] conteste le fait que la falsification du kilométrage réel du véhicule rende le véhicule impropre à sa destination, alors que M. [U] [W] en a fait usage pendant près de deux ans avant de se manifester auprès de son vendeur, excluant ainsi toute garantie des vices cachés. Il fait valoir que le simple fait de démontrer que le kilométrage réel du véhicule a été falsifié ne suffit pas à caractériser l'existence d'un vice caché. De même, il réfute l'argument selon lequel il aurait effectué la vente en qualité de vendeur professionnel, puisque, bien que la vente ait eu lieu avant la date de cessation de l'activité de M. [G] [Z], cette activité est étrangère à la vente de véhicule d'occasion (mais concerne seulement l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers), de sorte qu'il ne répond pas à la définition de vendeur professionnel issu de la jurisprudence constante de la cour de cassation ; il dénie dont avoir agi en qualité de vendeur professionnel. De plus, en application du principe de non cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle, l'acquéreur ne peut pas cumuler l'action en garantie des vices cachés et l'action pour défaut de délivrance conforme, de sorte qu'il appartient au demandeur initial de choisir le fondement sur lequel il entend obtenir une décision de justice. En l'espèce, M. [U] [W] ayant sollicité la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil à titre principal, il estime que la cour devra le débouter de ses demandes subsidiaires. M. [G] [Z] soutient que l'action pour dol de l'article 1137 du code civil doit être écartée au regard des faits de l'espèce, puisque M. [U] [W] ne justifie aucunement l'intention dolosive émanant de sa part, le rapport d'expertise expliquant bien que le compteur kilométrique a été falsifié par le précédent propriétaire du véhicule et non pas par ce dernier. En tout état de cause, il s'oppose à tout paiement de dommages et intérêts à M. [U] [W]. Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [W] sollicite de la cour qu'elle : A titre principal : ' déboute M. [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles, ' confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions, ' juge, ainsi que l'a fait le tribunal de grande instance de Toulon dans son jugement du 10 octobre 2019, que : - le kilométrage de la voiture automobile de marque Volkswagen, modèle 'Touareg', n° de châssis WVGZZZLZ4D054181, immatriculée en dernier lieu [Immatriculation 9], a été falsifié très substantiellement avant la vente du 7 octobre 2014, ceci pour dissimuler l'obsolescence réelle des organes internes de fonctionnement qui devaient s'avérer atteints de dysfonctionnements, - ladite voiture automobile est affectée de désordres antérieurs à la vente, non apparents, et la rendant inutilisable et non réparable, ' juge conséquemment, ainsi que l'a fait le tribunal de grande instance de Toulon, dans son jugement du 10 octobre 2019, que le véhicule acquis par M. [U] [W] le 7 octobre 2014 était affecté au jour de la vente de vices cachés le rendant impropre à son usage et prononce la résolution de la vente intervenue, A défaut, si la cour ne retenait pas la résolution pour vices cachés, à titre subsidiaire : ' déboute M. [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles, ' juge que le kilométrage de la voiture automobile de marque Volkswagen, modèle 'Touareg', n° de châssis WVGZZZLZ4D054181, immatriculée en dernier lieu [Immatriculation 9], avait été falsifié très substantiellement avant la vente du 7 octobre 2014 ceci pour dissimuler l'obsolescence réelle des organes internes de fonctionnement qui devaient s'avérer atteints de dysfonctionnements, ' juge que M. [G] [Z], vendeur n'a pas respecté son obligation de délivrance d'une chose conforme, ' prononce la résolution pour défaut de délivrance d'une chose conforme de la convention du 7 octobre 2014 de vente de la voiture automobile en cause, ' ordonne la restitution du prix par M. [G] [Z], soit la somme de 9 500 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017, ' ordonne la restitution simultanée par M. [U] [W] à M. [G] [Z] de la voiture automobile, par mise à disposition aux entiers frais de ce dernier, au garage Drieux, [Adresse 5], [Localité 1], ' condamne M. [G] [Z] à lui payer la somme de 2 614, 83 euros, à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts des travaux réalisés en vain par ce dernier sur le véhicule considéré, ' condamne M. [G] [Z] à lui payer à la somme de 534, 50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des frais d'établissement de la carte grise, ' condamne M. [G] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ' condamne M. [G] [Z] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de seconde instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne M. [G] [Z] aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [O], ceci avec droit de recouvrement direct au bénéfice de l'avocat soussigné en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, ' condamne M. [G] [Z] aux entiers dépens de seconde instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [O], ceci avec droits de recouvrement direct au bénéfice de l'avocat soussigné en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, A défaut, si la cour ne faisait pas droit à sa demande de résolution de la vente, et à titre très subsidiaire : ' déboute M. [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles, ' prononce l'annulation pour dol de la convention du 7 octobre 2014 de vente de la voiture automobile, ' ordonne la restitution du prix par M. [G] [Z], soit la somme de 9 500 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017, ' ordonne la restitution simultanée par M. [U] [W] à M. [G] [Z] de la voiture automobile, par mise à disposition aux entiers frais de ce dernier, au garage Drieux, [Adresse 5], [Localité 1], ' condamne M. [G] [Z] à lui payer la somme de 2 614, 83 euros, à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts des travaux réalisés en vain par ce dernier sur le véhicule considéré, ' condamne M. [G] [Z] à lui payer à la somme de 534, 50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des frais d'établissement de la carte grise, ' condamne M. [G] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ' condamne M. [G] [Z] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de seconde instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne M. [G] [Z] aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [O], ceci avec droit de recouvrement direct au bénéfice de l'avocat soussigné en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, ' condamne M. [G] [Z] aux entiers dépens de seconde instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [O], ceci avec droits de recouvrement direct au bénéfice de l'avocat soussigné en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [U] [W] demande la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. Il souhaite, à titre principal, fonder son action sur la garantie des vices cachés. Il estime pour commencer que M. [G] [Z] a agi comme professionnel de l'automobile puisque, d'une part, ce sont les coordonnées de son entreprise qui figuraient dans l'annonce à laquelle il a répondu favorablement, et, d'autre part, durant le cadre des pourparlers, M. [G] [Z] s'est présenté comme tel pour obtenir sa confiance. La mauvaise foi de ce dernier est selon lui établie et non sérieusement discutable. L'intimé fait valoir que le véhicule n'a jamais fonctionné correctement et a connu, très rapidement des pannes chroniques complexes. Il s'appuie sur l'analyse du concessionnaire Volkswagen du 20 juin 2016 et sur le rapport d'expertise judiciaire du 27 mars 2017 qui établissent la falsification du kilométrage du véhicule préalablement à la vente du 7 octobre 2014 (237 637 kms au moins, au lieu des 129 662 kms affichés) et démontrent que, bien qu'apparemment en bon état, le véhicule est affecté de défauts mécaniques internes non apparents et complexes, est non utilisable et non réparable. M. [U] [W] affirme que s'il avait su la vérité relativement au véhicule considéré, il ne l'aurait pas acquis. Aussi, ces vices qui rendent la chose impropre à une utilisation normale suivant sa destination n'étaient évidemment pas apparents lors de la vente de sorte que la garantie des vices cachés doit s'appliquer en l'espèce pour prononcer la résolution de la vente automobile du 7 octobre 2014. M. [U] [W] demande, à titre subsidiaire, l'application du défaut de délivrance d'une chose conforme. Il estime que la falsification susvisée du kilométrage réel et le dysfonctionnement généralisé des organes internes de fonctionnements du véhicule vendu, constatés par l'expert judiciaire, démontrent aussi, que M. [G] [Z], vendeur professionnel, n'a pas rempli son obligation de délivrance d'une chose conforme. Il assure en avoir eu connaissance dès la communication du rapport d'expertise judiciaire, le 3 avril 2017 M. [U] [W] invoque, à titre très subsidiaire, le dol pour justifier l'annulation de la vente, puisqu'alors qu'il soupçonnait seulement une falsification du kilométrage et un problème de panne chronique difficile à résoudre, il a découvert, à la suite de l'expertise judiciaire, que le véhicule se trouvait en vérité lors de la vente dans un état général apparent destiné à tromper sur le kilométrage réel, l'usure véritable et la fonctionnalité, mais encore, qu'il était alors affecté de tellement de désordres mécaniques complexes qu'il en devenait non utilisable et non réparable. Selon lui, la tromperie dolosive et son ampleur sont démontrées de façon certaine par l'expertise judiciaire. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En vertu des dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques. Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend. En l'occurrence, M. [G] [Z] a vendu à M. [U] [W], le 7 octobre 2014, une voiture automobile d'occasion, de marque Volkswagen, modèle 'Touareg', châssis n° WVGZZZ7LZ4D054181, immatriculée [Immatriculation 9] moyennant le prix de 9 500 euros. Le compteur kiolmétrique lors de la vente affichait 129 662 km. A l'époque, du 6 janvier 2014 au 16 novembre 2014, il est justifié de ce que M. [G] [Z] exerçait une activité, en qualité d'auto-entrepreneur d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers, et était enregistré pour ce faire avec un numéro de Siret au [Adresse 4], [Localité 6], adresse indiquée comme étant celle du vendeur dans la déclaration de cession du véhicule litigieux. Dès lors, la vente du véhicule Volkswagen Touareg à M. [U] [W] rentre nécessairement dans le cadre de l'activité professionnelle de l'appelant, en étant l'accessoire. M. [G] [Z] étant un professionnel des véhicules automobiles et de leur réparation, il est présumé, à l'égard de son acheteur, connaître le vice et le dysfonctionnement corrélatif d'un voiture automobile d'occasion qu'il revend, quelles que soient les conditions dans lesquelles il l'a acquise. Ainsi, la défense invoquée par l'appelant en ce qu'il aurait acheté ce véhicule à un particulier le 27 juin 2014 est inopérante à l'égard de M. [U] [W]. Or, l'intimé démontre la réalité des pannes par lui rencontrées par la production des 18 factures de réparation payées par lui entre le 29 décembre 2014 et le 25 mars 2016 pour la somme de 2 614,83 €. L'historique du véhicule édité par la société Elsa Pro le 20 juin 2016 établit que son kilométrage réel était de 237 637 kilomètres au 26 novembre 2012 alors qu'il n'affichait plus que 113 232 kilomètres au 24 juin 2014. Lors du contrôle technique du 10 octobre 2014, il est noté 130 197 km. Dès mars 2016, le véhicule est immobilisé et la dernière réparation est tentée le 1er septembre 2016 avec remplacement du capteur de vilebrequin, le véhicule demeurant immobilisé. L'expert judiciaire dans son rapport du 27 mars 2017 met en avant la modification baissière du kilométrage d'au moins 125 000 km entre novembre 2012 et le 24 juin 2014, donc avant la vente à M. [U] [W]. Il relève que l'état général du véhicule ne correspond pas au kilométrage affiché au compteur, que la mise en route du véhicule est impossible et que les défauts affectant le véhicule le rendent impropres à sa destination, le véhicule n'étant pas fonctionnel. L'expert retient, après contrôle du véhicule chez un concessionnaire de la marque, que la majorité des défauts sont dus à l'usure normale du véhicule compte tenu de son kilométrage réel, ces défauts n'étant pas visibles pour un acheteur non professionnel. L'expert conclut au caractère économiquement irréparable de la voiture et déconseille même sa remise en état compte tenu du kilométrage réel non connu. M. [G] [Z] met en cause la qualité des pièces et des réparations effectuées par M. [U] [W] ainsi que l'usage que celui-ci est susceptible d'avoir fait du véhicule. Pour autant, il ne produit aucun document technique remettant en cause l'expertise judiciaire aux opérations de laquelle il n'a pas comparu. Certes, M. [U] [W] a roulé avec le véhicule litigieux ayant effectué 3 884 kilomètres en 5 mois, puis, seulement 454 kilomètres en un peu plus d'un an, et, enfin, 3 264 kilomètres entre le 25 mars 2016 et le jour de l'expertise. Cela dénote un faible emploi de la voiture en trois ans, reflet des pannes chroniques constatées, sans que ce faible usage soit à l'origine des pannes, l'expert relevant, de manière claire et après analyse complète, que ces dernières ressortent de l'usure des pièces due au kilométrage réel du véhicule. Ainsi, il appert que la falsification substantielle du kilométrage imputable à M. [G] [Z], en sa qualité de vendeur professionnel, était destinée à dissimuler, sous l'apparence d'un état général satisfaisant, l'obsolescence et l'état réel du véhicule automobile que M. [U] [W] n'aurait pas acquis au prix de 9 500 € s'il avait été loyalement informé à cet égard. Les désordres non apparents affectant le véhicule, imputables principalement à son usure normale au regard de son kilométrage réel, constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil. La décision du premier juge doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné la résolution de la vente par la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, rappelant que la bonne foi du vendeur est dans ce cadre inopérante, s'agissant d'un vendeur professionnel. Sur les restitutions L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes de restitution à M. [U] [W] du prix de vente, et, à M. [G] [Z] du véhicule, les frais de gardiennage demeurant à sa charge, par application de l'action résolutoire fondée sur la garantie des vices cachés. Le montant du prix de vente n'est pas contesté. La décision entreprise sera donc confirmée de ces chefs. Sur les dommages et intérêts En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La jurisprudence soumet le vendeur professionnel, irréfragablement présumé connaître les vices de la chose quand bien même ils lui seraient demeurés cachés, à cette obligation de réparer tous les dommages causés par le vice de la chose. M. [G] [Z] est reconnu comme étant un vendeur professionnel du véhicule litigieux, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a mis à sa charge le paiement de dommages et intérêts, l'acquéreur ayant droit à la réparation intégrale de ses préjudices. Or, l'intimé produit l'intégralité des factures de réparation par lui acquittées à hauteur de 2 614,83 €, tout comme le coût d'établissement de la carte grise à hauteur de 534,50 €. Le jugement sera donc confirmé quant à la condamnation prononcée contre M. [G] [Z] au titre des dommages et intérêts au bénéfice de M. [U] [W]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [G] [Z] qui succombe au litige supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [U] [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [G] [Z] à payer à M. [U] [W] la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [G] [Z] de sa demande sur ce fondement, Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître Camps. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1643 du code civilarticle 1641 du code civil.article 1645 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par maarticle 1644 du code civil dispose que dans le casarticle 1137 du code civil doit être écartée au rearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7888b0532083189958b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel