Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f788eb0532083189958ca
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 165 559 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 629 N° RG 22/17210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ64 [F] [D] [X] [Y] C/ Organisme CAF DU VAR Etablissement Public TRESORERIE VAR AMENDES Société [9] CHEZ [15] Etablissement Public TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR Société [12] CHEZ [14] Société [13] CHEZ [15] Société [17] Société [11] Société [20] [E] [N] [B] [N] Société [10] Société [22] CHEZ [14] Copie exécutoire délivrée le : 17/10/23 à : Me AMOURIC + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 02 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0323, statuant en matière de surendettement. APPELANTES Madame [F] [D] demeurant [Adresse 16] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/657 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [X] [Y], en qualité de curatrice renforcée selon un jugement du juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 21 Décembre 2021 demeurant [Adresse 18] représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Organisme CAF DU VAR (ref : ALF, ALF, PF) demeurant [Adresse 3] défaillante Etablissement Public TRESORERIE VAR AMENDES (ref : [D] 69246AA) demeurant [Adresse 1] défaillante Société [9] CHEZ [15] (ref : 7668829004) demeurant Service Surendettement - [Adresse 2] défaillante Etablissement Public TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR (ref : 2020T243856+locTV) demeurant [Adresse 5] défaillante Société [12] SERVICE CLIENT CHEZ [14] (ref : 9960189300) demeurant Pôle Surendettement - [Adresse 8] défaillante Société [13] CHEZ [15] (ref : 7658P21038158) demeurant Service surendettement - [Adresse 2] défaillante Société [17] (Ref : C005706462) demeurant [Adresse 6] défaillante Société [11] (ref : 64823939-1) demeurant SERVICE CLIENTS - [Localité 7] défaillante Société [20] (ref : 20TD05984 [19]), demeurant [Adresse 23] défaillante Madame [E] [N] (ref : impayés loyers ancien logement) demeurant [Adresse 4] défaillante Monsieur [B] [N] (impayés loyers ancien logement) demeurant [Adresse 4] défaillant Société [10] (ref : 1.42787583 ; 1.42709787 ; 1.42790405 ; 9499067) demeurant SERVICES CLIENTS - [Adresse 21] défaillante Société [22] CHEZ [14] (ref : 1109039532) demeurant Pôle Surendettement - [Adresse 8] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée le 29 septembre 2021 par Mme [F] [D] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ; Le 24 octobre 2021, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D], au regard de ses ressources (637 euros par mois), de ses charges (1 293,40 euros) et du montant de son endettement (21 655,59 euros). Les époux [N], créanciers, ont formé un recours à l'encontre de cette décision. Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, les époux [N], ex-bailleurs, ont sollicité l'irrecevabilité de la déclaration de surendettement, invoquant la mauvaise foi de la débitrice. Ils ont précisé qu'une précédente créance dont ils disposaient envers cette dernière avait déjà été effacée en 2015 et que Mme [D] qui faisait l'objet d'un jugement d'expulsion du logement s'y était maintenue abusivement et qu'elle l'avait finalement libéré en le laissant dans un état de délabrement nécessitant des travaux dont ils estimaient le coût à 30 000 €. Ils ont actualisé leur créance à 17 556 €. Mme [F] [D] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation. Par le jugement dont appel rendu le 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment : - déclaré le recours des époux [N] recevable ; - infirmé la décision de la commission de surendettement adoptant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice ; - déclaré Mme [D] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ; - laissé les dépens à la charge de l'État. Ce jugement a été notifié à Mme [D] le 7 décembre 2022 et cette dernière en a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 7 avril 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à la requête de l'avocat de l'appelante, qui a indiqué avoir besoin de temps pour reconstituer le dossier de sa cliente qui était lacunaire et a précisé que son assistante sociale était en train de réunir les pièces à cet égard. À l'audience de la cour du 8 septembre 2023 après renvoi, Mme [D], non comparante, représentée par son curateur renforcé Mme [X] [Y] elle même représentée par son avocat a demandé la réformation du jugement, statuant à nouveau la dire de bonne foi et recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; dire qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise et prononcer en conséquence une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de l'ensemble de ses dettes à l'exception des dettes exclues par nature de l'effacement ; en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés. L'appelante expose qu'elle est sans activité professionnelle depuis l'année 2014 et ne perçoit que l'allocation d'aide au logement et le RSA ; qu'elle rencontre de grandes difficultés d'ordre familial et financier lié à des pathologies et à une altération de ses facultés ; qu'elle est reconnue travailleur handicapé ; que sa situation financière s'est dégradée et que c'est elle qui a demandé la mise en place d'une mesure d'accompagnement social. Elle explique qu'elle a été obligée de se maintenir dans le logement qui lui était loué par les époux [N] dans la mesure où elle n'avait aucune solution de relogement immédiat. Elle précise que compte tenu de son handicap et de l'altération de ses facultés elle est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque. Elle ajoute que du fait de cette situation, elle est de bonne foi et qu'elle n'a pas eu la volonté de créer ou d'aggraver son surendettement ni la possibilité d'y faire face. Elle admet qu'en l'état actuel son endettement global s'élève à 21 655,59 € non comprises les dettes ne relevant pas par nature de la procédure de surendettement. Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; ils ont tous accusés réception de leur convocation, sauf la trésorerie hospitalière du Var (convocation comportant la mention "destinataire inconnue à l'adresse"). MOTIFS DE LA DECISION En ce qui concerne la bonne foi de la débitrice : L'appelante produit un certificat médical en date du 19 septembre 2018 selon lequel elle présente des troubles très graves de la personnalité évoluant depuis toujours, avec alcoolisme, comportements pathologiques et dépendance toxicomaniaque aux médicaments et aux toxiques. Il y a eu plusieurs tentatives de suicide (le médecin indique un nombre de 13). Par jugement du 21 décembre 2021, le juge des tutelles a placé Mme [D] sous curatelle renforcée et a désigné Mme [X] [Y] en qualité de curatrice pour une durée de 60 mois. Ce jugement énonce que Mme [D] présente une altération de ses facultés mentales ou corporelles qui l'empêchent de pourvoir seule à ses intérêts. Sa capacité de remboursement de ses dettes est dérisoire. Par ailleurs, elle ne dispose d'aucun patrimoine. Sa situation est donc irrémédiablement compromise. Le jugement sera infirmé et il y a lieu d'imposer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice entraînant l'effacement de celles de ses dettes qui sont susceptibles d'être effacées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par défaut, Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau, Impose une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F] [D] entraînant l'effacement total de ses dettes dans le cadre de la présente procédure de surendettement, hormis les dettes pénales (amendes forfaitaires majorées) ; Laisse les dépens de l'instance à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f788eb0532083189958ca
Données disponibles
- Texte intégral
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