Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f788eb0532083189958cc
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 734 877 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 630 N° RG 22/17292 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRIE [Z] [X] C/ Société [23] [19] Société [25] S.A. [26] Société [24] Société [16] Société [18] Copie exécutoire délivrée le : 17/10/23 à : Me COHEN Me MAREC + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-202, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [Z] [X] né le 04 Décembre 1959 à [Localité 17] - MAROC (20100), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparant en personne et assisté de Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Société [23] (ref : IR2015 ; TH 2014 + 2015)) demeurant [Adresse 13] - [Localité 6] défaillante [19] (ref : 81443368407 - HV83) demeurant [Adresse 20] - [Localité 15] défaillante Société [25] (ref : IR2016, TH 2017) demeurant [Adresse 14] - [Localité 6] défaillante S.A. [26] (ref : CTX-JM/34719) demeurant [Adresse 12] - [Localité 3] représentée par Me Serge MAREC de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Société [24] (ref : IR) demeurant [Adresse 9] - [Localité 5] défaillante Société [16] (ref : 250548132 ; 0050851471882100 ; 250548166 / 0050851471889003) demeurant [Adresse 1] - [Localité 11] défaillante Société [18] (ref : 516280731/V018261628) demeurant [Adresse 8] - [Localité 10] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président . Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [Z] [X] le 23 novembre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; La demande a été déclarée recevable le 9 décembre 2021. Le 3 mars 2022, la commission, tenant compte des précédentes mesures dont M. [X] avait bénéficié pendant 37 mois, a imposé un plan de remboursement par mensualités de 236,06 euros sur 47 mois avec effacement partiel des créances en fin de plan, compte tenu de ses ressources (1 397,00 euros par mois), de ses charges (1 076 euros) et du montant de son endettement (17 348,77 euros). A la suite de la notification de cette décision intervenue le 9 mars 2022, M. [X] a formé un recours motivé. Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, le débiteur a comparu et maintenu son recours ; il a indiqué qu'il allait être à la retraite et que sa situation financière allait se dégrader. Il a demandé la réformation des mesures imposées avec effacement partiel. La société [26], créancière en vertu d'un bail d'habitation, a conclu au rejet du recours, indiquant que le débiteur était de mauvaise foi, que le plan de désendettement contesté était le troisième mis en place et que M. [X] ne respectait jamais ses engagements. Par jugement en date du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours formé par M. [Z] [X] irrecevable pour avoir été formé hors délai et a laissé les dépens à la charge du trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16 décembre 2022. Ce dernier en a relevé appel par déclaration remise au greffe de la Cour le 28 décembre 2022. Il a indiqué à cette occasion qu'il avait formé son recours contre la décision de la commission le 18 mars 2022 et qu'il avait porté sa lettre de recours dans la boîte aux lettres de la banque de France à [Localité 21] « en mains propres » (sic) et que par la suite la banque de France en la personne de Mme [H] avait reconnu l'avoir reçue ; que toutefois, par la suite, il avait envoyé une seconde lettre de recours à l'adresse de la banque de France à [Localité 22] le 12 avril 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 avril 2023. Lors de l'audience, le débiteur non comparant, représenté par son avocat, a maintenu son appel et a demandé de : - dire que sa contestation du plan imposé par la commission de surendettement est recevable ; - débouter les intimés de leurs demandes. Il a renouvelé sa position déjà exposée dans sa déclaration d'appel selon laquelle il avait déposé un courrier de contestation le 18 mars 2022 à la banque de France à [Localité 21] et que ce n'est que «bien plus tard» qu'il avait appris que «désormais » les contestations devaient être adressées à [Localité 22], raison pour laquelle son recours était daté du 12 avril 2022. Il a estimé que la banque de France, qui était en possession de son recours depuis le 19 mars 2022, aurait dû l'informer de la nécessité d'envoyer son recours à la banque de France à [Localité 22]. Il a indiqué que ses revenus se montaient en dernier lieu à 1 100 € par mois environ et ses charges à 900 à 1 000 € environ et que sa capacité de remboursement était désormais de 50 à 100 € par mois. La société [26], créancière, a conclu à la confirmation du jugement. Elle a produit un relevé de compte relatif à un logement situé [Adresse 7] à [Localité 21] (4e) selon lequel le solde débiteur du compte locatif de M. [X] au 2 février 2023 était de 4 647,79€ après prise en compte de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire en novembre 2021 à hauteur de 321,38 euros. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne ne se sont fait représenter. Ils ont tous accusés réception de leur convocation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement : Il est établi au moyen des pièces de la procédure et non contesté que les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à M. [X] par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 9 mars 2022. Le débiteur disposait d'un délai de 30 jours à compter de cette date pour former un recours motivé. La lettre manuscrite de recours qu'il verse aux débats, datée du 18 mars 2022, celle-là même dont il indique qu'elle a été remise "dans la boîte aux lettres de la banque de France à [Localité 21]" et "entre les mains de Mme [H]", agent de la Banque de France qui traitait son dossier (ce qui paraît quelque peu incompatible mais tel n'est pas le problème), mentionne que l'adresse de cette contestation rédigée par le débiteur lui-même est : «Banque de France surendettement [Adresse 27] [Localité 22] cedex 01. » De plus, cette lettre est mentionnée comme étant "LRAR" c'est-à-dire envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Or, le débiteur déclare lui même que sa lettre n'a pas été confiée aux services postaux pour être expédiée en LRAR à [Localité 22] - et il ne produit ni récépissé d'envoi ni accusé de réception de la lettre du 18 mars 2022 - mais déposée à la banque de France à [Localité 21]. Il n'établit pas non plus que cette lettre de recours a été soit déposée dans la boîte aux lettres de la banque de France à [Localité 21] soit remise "en mains propres" entre les mains de Mme [H]. En tout état de cause, le fait que cette lettre du 18 mars 2022 soit mentionnée comme destinée à la banque de France, service surendettement, à [Localité 22] démontre que le débiteur était informé de la nécessité d'envoyer son recours à [Localité 22]. Quoi qu'il en soit, rien ne démontre que M. [X] a formé son recours le 18 mars 2022. La seule date à prendre en considération s'agissant du recours formé par le débiteur est donc celle du 12 avril 2022 qui est la date à laquelle le recours a été rédigé, puis reçu à la banque de France le 19 avril 2022. Or, à la date du 12 avril 2022, le délai de 30 jours imparti pour contester la décision de la commission était expiré. Par conséquent, le jugement doit être purement et simplement confirmé. M. [X] supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Condamne M. [Z] [X] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f788eb0532083189958cc
Données disponibles
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