Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7890b0532083189958ce
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 4 565 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 631 N° RG 22/17339 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKROO [G] [F] [B] [F] C/ [W] [J] Etablissement Public SIP LITTORAL Etablissement [9] S.A. [19] Société [16] S.A. [11] S.A. [10] Etablissement Public SIP OUEST HERAULT Copie exécutoire délivrée le : 17/10/23 à : Me GALLO Me ROSENFELD + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22-000062, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [G] [F] né le 23 Mars 1971 , demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'Aix en Provence Madame [B] [F] née le 06 Mars 1978 , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'Aix en Provence INTIMES Monsieur [W] [J] (ref : SCP [20]) demeurant [Adresse 3] comparant en personne Etablissement Public SIP LITTORAL (ref : TF 13 ; IR 11 ; TH 14) demeurant [Adresse 2] défaillante Etablissement [9] dont le siège social est Chez [9] [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Réf. : 100571911900047672401, 19119000047667901, 1005719119000047672512, demeurant Chez [9] [Adresse 13] représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. [19] (ref : 012782554) demeurant [Adresse 1] défaillante Société [16] (ref : 103765411/20153533U) demeurant [Adresse 17] défaillante S.A. [11] (ref : 0011TJB014PR/430589) demeurant [Adresse 8] défaillante S.A. [10] (ref : 81323121840) demeurant [Adresse 7] défaillante Etablissement Public SIP OUEST HERAULT (ref : TH-TF 16 ; TF19 4684940209229) demeurant [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [G] [F] et Mme [B] [F] née [C] (ci-après : les époux [F]) le 10 mai 2019, auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Vu le jugement rendu le 13 octobre 2021 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a procédé, à la demande des débiteurs, à la vérification de certaines des créances de la procédure : créances de Monsieur [W] [J], leur ex-bailleur, du SIP Ouest Hérault, du SIP de [Localité 18], de la société [19], du [12] et de la banque [9] ; Le 9 décembre 2021, la commission, tenant compte des précédentes mesures dont les époux [F] avaient bénéficié pendant 48 mois, a imposé un échéancier sur une durée de 36 mois et par mensualités de 1 420 €, compte tenu de leurs ressources (4 050 euros par mois), de leurs charges (2 440 euros) et du montant de leur endettement (152 781, 38 euros). La commission a précisé que les mesures étaient subordonnées à la vente d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 23 000 euros. Les époux [F] ont contesté ces mesures. Ils ont contesté d'une part les mensualités imposées, et, d'autre part, à nouveau, les créances déclarées par M. [J], le SIP Ouest Hérault, la trésorerie d'[Localité 6], le [11], la [9] et la société [19]. Par le jugement dont appel en date du 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré irrecevables les époux [F] en leur contestation de créances ; - vérifié d'office la créance déclarée par la banque [9], qu'il a fixée à la somme totale de 42 919,31 €, détaillée en : engagement de caution de la SCI [15], prêt sécurisé et prêt modulable : 34 897,61 € ; crédit personnel : 8 021,70 euros ; - débouté les époux [F] de leur contestation sur le montant des mensualités et confirmé, pour le surplus, les mesures imposées par la commission, en précisant qu'elles seront applicables le dernier jour du mois suivant la date du jugement et seront annexées au jugement ; - débouté la [9] de sa demande d'indemnité de procédure ; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Les époux [F] ont interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2022, Toutes les parties à la procédure ont accusé réception de leur convocation. L'affaire a été débattue à l'audience du 8 septembre 2023 après renvoi. Les époux [F], non comparants, représentés par leur avocat, demandent la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Ils demandent à nouveau que la créance déclarée par M. [J], leur ex bailleur, soit écartée de la procédure et indiquent que par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés avait débouté M. [J] de ses demandes à leur encontre en l'état de contestation sérieuses. Ils précisent que l'affaire n'a jamais été portée devant le juge du fond par M. [J] mais qu'eux même ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille par assignation délivrée à M. [W] [J] le 1er juin 2022, aux fins de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de remboursement des provisions sur charges versées soit 100 € par mois et et que l'affaire est toujours en cours. Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais reconnu que M. [J] disposait d'une créance à leur égard dans le cadre de la procédure de surendettement et précisent qu'ils ont quitté le logement en décembre 2019 et que les charges qui leur étaient réclamées par cet ex-bailleur n'étaient pas celles correspondant au bâtiment qu'ils occupaient. Ils précisent qu'ils avaient saisi en 2015 la commission de conciliation de leur litige locatif et que celle-ci avait, à l'époque, retenu qu'ils étaient créanciers à hauteur de 125,95 € au titre des charges. Ils ajoutent que des frais d'huissier ne peuvent leur être réclamés à défaut de décision de justice les condamnant aux dépens. En ce qui concerne la créance du SIP Ouest Hérault, ils précisent qu'elle a fait l'objet de saisies sur salaires et qu'il a été donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur et que le SIP Ouest Hérault a reconnu que ses créances étaient soldées. Ils affirment que la trésorerie d'[Localité 6] n'est plus créancière car la taxe foncière 2019 d'un montant de 899 € a été annulée. Ils demandent que la créance du [9] soit ramenée à 6 418,54 € en l'état des pièces qu'ils produisent ; Ils indiquent que la dette envers le [12] est liée à un prêt professionnel et que l'activité lié à ce prêt n'a jamais débuté. Ils soutiennent que la créance de la société [19] est ramenée à 0 en raison de la résiliation du contrat ; Ils demandent la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [W] [J], créancier au sein de la procédure, comparant en personne demande le paiement de sa créance. La banque [9] demande la confirmation du jugement en ce qu'elle a fixé sa créance au titre de l'engagement de caution à la somme de 34 897,61 € arrêtée au 31 mai 2022 et au titre du crédit à la somme de 8 021,70 euros arrêtée à la même date, de débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La banque déclare que, de sa créance hypothécaire de 117 258,13 € au titre du prêt référence 47667902, doivent être déduites les sommes qui lui ont été remises par le notaire chargé de la vente amiable des deux lots appartenant à la SCI [15], ce qui ramène sa créance de ce chef à la date du 31 mai 2022 à la somme de 18 682,43 €. En ce qui concerne le prêt référence 47667904 la banque indique que sa créance est ramenée à 16 215,18 €. En ce qui concerne le crédit contracté par les époux [F], elle indique que la somme de 8021,70 euros est toujours due. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de vérification de certaines créances de la procédure : Vu l'article L.733 ' 12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut toujours vérifier d'office la validité des créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur la créance déclarée par M. [W] [J], ex bailleur : Le décompte de créance établi par l'huissier de justice mandaté par l'ex-bailleur fait ressortir que ce qui est réclamé aux époux [F] représente un reliquat de charges des mois de janvier à juillet 2017, la régularisation des charges 2016, 2017 et 2018, le loyer de décembre 2019, des provisions sur charges de juin à décembre 2018 et de janvier à décembre 2019 et des frais de poursuites ainsi que le coût d'un constat d'huissier, pour un total de 4 098,49 €. Ce décompte est en date du 29 septembre 2020. Dans sa décision sur vérification des créances en date du 13 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a ramené cette créance à 3 665,32 €. Toutefois, par une ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille avait estimé que les contestations des locataires sur le montant de la dette locative étaient sérieuses et le juge des référés avait refusé de prononcer condamnation provisionnelle des époux [F] à payer une somme quelconque à M. [J]. À la suite de cette décision, il incombait au bailleur de saisir le juge du fond afin de voir fixer le montant de sa créance envers les époux [F] et les condamner le cas échéant. Or, comme le font observer les époux [F], M. [J] n'a jamais saisi le juge du fond. À l'inverse, eux-mêmes ont saisi le juge du fond par une assignation remontant à l'année 2002 et la procédure est toujours en cours. En l'état, la créance, qui est contestée dans son intégralité, doit être écartée de la procédure de surendettement et devra être fixée par la juridiction du fond. Sur la créance du SIP Ouest Hérault : Il ressort d'un courrier électronique du 6 septembre 2019 que le montant dû par les époux [F] au SIP ouest Hérault a été payé et qu'il a été donné mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur. Dans le cadre de la présente procédure, le SIP a indiqué le 21 avril 2022 dans une lettre adressée au juge des contentieux de la protection de Marseille que la dette fiscale des époux [F] à son égard portait uniquement sur la taxe foncière 2019. Dans une lettre à la cour datée du 8 février 2023, le SIP Ouest Hérault indique que sa créance de taxe foncière 2019 à l'égard des époux [F] est ramenée à 0. Cette créance est donc annulée. Sur la dette contestée envers la trésorerie d'[Localité 6] : Cette dette n'est pas comprise dans le périmètre de la procédure de surendettement : elle figure pour 0 sur le tableau des mesures imposées par la commission. La demande est sans objet sur ce point. Sur la créance de la société [19] fixée à 1 700,92 € : Les époux [F] indiquent que cette créance était due dans le cadre de l'adhésion obligatoire à une mutuelle d'entreprise, et que cette mutuelle a été résiliée, de sorte que le reliquat de l'année commencée n'est pas du. Toutefois, selon le jugement de vérification des créances du 13 octobre 2021, cette créance résulte d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Sète le 5 décembre 2013, de sorte que la contestation est dépourvue de tout fondement. Cette créance est admise. Sur la créance de la banque [9] : Le [9] demande la confirmation du jugement : - sa créance au titre des prêts lui a été en partie payée à l'initiative du notaire à la suite de la vente des biens immobiliers des époux [F] à travers une SCI [15], hypothéqués en garantie de sa créance, à la suite de quoi sa créance a été ramenée à la somme totale de 34897,61€ - sa créance au titre du crédit personnel de 8 021,70 euros est inchangée. Sur la créance déclarée par la [12] : Les époux [F] exposent «que cette créance est liée un prêt professionnel et qu'elle est attachée à un compte bancaire professionnel mais que l'activité n'a jamais démarré et que le [12] a toujours refusé de convertir la dette en prêt personnel et qu'il s'agit donc d'une professionnelle qui a été écartée par la banque de France.» Effectivement, la créance de la banque [12] a été écartée de la procédure de surendettement par la banque de France et le [12] n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision. La demande est donc sans objet sur ce point. Le périmètre de l'endettement est donc ramené aux sommes suivantes : - [16] : 142,30 € - [19] : 1 700,92 € - [10] : 2 326,15 € - [9] (Prêt personnel) : 8 021,70 € - [9] (Engagement de caution crédit immobilier) : 34 897,61 € Total : 47 088,68 € En ce qui concerne les modalités de remboursement de l'endettement : Les appelants exposent que leur situation actuelle ne leur permet pas de s'acquitter des mensualités de 1 420 € prévues par le jugement mais ils ne s'expliquent aucunement sur le montant détaillé de leurs charges fixes ni sur le montant qu'ils sont disposés ou en mesure de payer. Leur avis d'imposition 2023 fait ressortir un revenu annuel imposable de 45 651 euros pour l'année 2022 soit un revenu mensuel de 3 804 euros pour le couple, déduction fait de la pension alimentaire servies à l'enfant. Toutefois le périmètre global de leur endettement étant aujourd'hui réduit de façon importante, il y a lieu de fixer comme suit le tableau de remboursement sur la durée maximale légale de 36 mois : - 2 premiers mois : remboursement des créances [16] et [19] par deux mensualités égales de 921,61 € réparties entre ces deux créanciers soit : [16] : 2 paiements mensuels de 71,15 € et [19] : 2 versements mensuels de 850,46 €, payable au plus tard le 10 de chaque mois ; - 34 mois suivants : remboursement des créances [10] et [9] par 34 mensualités de 1 330,74 euros réparties entre ces deux créanciers soit 34 versements de 68,41 euros au profit de [10] et 34 mensualités de 1 262,33 euros au profit de la banque [9], payables au plus tard le 10 de chaque mois. Il sera précisé qu'il incombe aux époux [F] de mettre en place les versements par virements mensuels ou par tout autre moyen à leur convenance et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, il appartiendra à chacun des créanciers concernés de dénoncer le plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chacun des débiteurs d'avoir régulariser l'arriéré, faute de quoi le plan sera d'office caduc à l'égard de l'ensemble des créanciers de la procédure à l'issue d'un délai de 15 jours. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Écarte de la procédure la créance déclarée par M. [W] [J] ; Déclare éteintes les créances de la procédure de la trésorerie d'[Localité 6] et du SIP Ouest Hérault ; Fixe la créance du [9] à la somme de 34 897,31 € + 8 021,70 € = 42 919,01 euros; Impose aux époux [F] de rembourser leur endettement dans le cadre de la procédure par 36 mensualités selon le détail suivant : - 2 premières mensualités de 921,61 € réparties entre la société [16] et la société [19] à concurrence de 71,15 € au profit de [16] et 850,46 € au profit de la société [19] ; - 34 mensualités suivantes de 1 330,74 euros réparties entre les autres créanciers au prorata soit 34 mensualités de 68,41 euros au profit de la société [10] et 34 mensualités de 1 262,33 euros au profit de la banque [9], payable au plus tard le 10 de chaque mois. Dit qu'il incombe aux époux [F] de mettre en place les versements par virements mensuels ou par tout autre moyen leur convenance ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, il appartiendra à chacun des créanciers concernés de dénoncer le plan par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à chacun des débiteurs d'avoir à régulariser l'arriéré, faute de quoi le plan sera d'office caduc à l'égard de l'ensemble des créanciers de la procédure à l'issue d'un délai de 15 jours Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7890b0532083189958ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel