Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7890b0532083189958d0
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 4 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 632 N° RG 22/17381 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRTD [I] [S] [K] [D] épouse [S] C/ S.A. [13] S.A. [10] S.A. [8] S.A. [12] S.A. [7] S.A. [11] Copie exécutoire délivrée le : 17/10/23 à : Me CANDAU + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 14 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-170, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [I] [S] né le 29 Avril 1954 à [Localité 15] (Maroc), demeurant [Adresse 5] / FRANCE représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [K] [D] épouse [S] née le 31 Mai 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] / FRANCE représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A. [13] (ref : 2020244101342176 ; 2020650269657826) demeurant [Adresse 4] / FRANCE défaillante S.A. [10] (ref : 28983000667965 ; 784340267311) demeurant [Adresse 6] / FRANCE défaillante S.A. [8] (ref : 81585647470 ; 53005082957) demeurant [Adresse 1] / FRANCE défaillante S.A. [12] (ref : 56822651915) demeurant C/O [8], [Adresse 1] / FRANCE défaillante S.A. [7] (ref : 00465/44018765/X000043657 ; 00782/00051021/X000043926) demeurant [Adresse 2] / FRANCE défaillante S.A. [11] (ref : 833727789/517227LOA) demeurant [Adresse 3] / FRANCE défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu la déclaration de surendettement déposée le 23 avril 2019 par M. [I] [S] et Mme [K] [S] née [D] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; Leur demande a été déclarée recevable le 11 juin 2019. Le 23 février 2021, la commission de surendettement, après avoir recensé les ressources des époux [S] à un total de 3 107 € et leurs charges à 2 346 €, et après avoir constaté leur absence de patrimoine, a imposé le remboursement de leur endettement, recensé à un total de 78 149,91 € et composé de crédits à la consommation, par mensualités de 761 € sans intérêts, sur une durée de 84 mois avec effacement du solde restant dû à l'issue. Par lettre de leur avocat datée du 23 mars 2021, les époux [S] ont formé un recours motivé contre cette décision, faisant valoir que leur situation financière avait été mal évaluée, et ont demandé que leur capacité de remboursement soit ramenée à 500 euros par mois. L'affaire a été débattue devant le juge des contentieux de la protection le 25 octobre 2022 après plusieurs renvois. Les époux [S], représentés par leur avocat ont sollicité la vérification des créances et que, sauf aux créanciers à justifier du montant de leurs créances, les ramener à 0 en ce qui concerne les créances des sociétés [13], [10], [12] [7] et [11]. En ce qui concerne le plan de remboursement, ils ont demandé au juge de fixer leur capacité de remboursement à 500 € et de renvoyer le dossier à la commission pour établissement de nouvelles mesures. Par le jugement dont appel en date du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment : - déclaré recevable, en la forme, le recours des époux [S] contre les mesures imposées par la commission ; - rejeté leur demande de vérification des créances ; ' rejeté leur recours en ce qui concerne les mesures imposées ; - dit n'y avoir lieu à procédure de surendettement à leur égard dès lors que leur disponible leur permettait de s'acquitter des mensualités contractuelles ; - laissé les dépens à la charge du trésor public. Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont toute accusé réception de leur convocation. A l'audience du 8 septembre 2023 après renvoi, les époux [S], non comparants, représentés par leur avocat, ont demandé à nouveau que les créances soient vérifiées ainsi que la mise en place en infirmation du jugement, d'un plan de désendettement par mensualités de 500 €, précisant que l'époux était à la retraite et que l'épouse le serait le 1er juillet 2024 et que leurs ressources étaient actuellement de 3 940 € pour des charges de 2 954 €. Aucun des créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; ils ont tous accusé réception de leur convocation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de vérification des créances : Comme l'a statué le premier juge, les époux [S] disposaient d'un délai de 20 jours à compter de la notification de l'état des créances pour le contester et ils n'ont pas fait usage de ce délai étant précisé que l'état des créances remonte au 24 juin 2019 et n'a été contesté qu'à l'occasion du recours exercé contre les mesures imposées par la commission. En l'absence de contestation de l'état des créances dans le délai de 20 jours à compter de sa notification intervenue antérieurement à la notification des mesures imposées, la demande des époux [S] tendant à voir prendre en charge par la juridiction la vérification des créances sans présenter le moindre argument juridique précis à l'appui de cette demande n'est absolument pas justifiée. La vérification des créances par la juridiction, qui est discrétionnaire, n'a pas lieu d'être ordonnée dans le cas d'espèce. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la contestation du jugement qui a considéré que les époux [S] n'étaient pas en situation de surendettement dès lors que leurs ressources disponibles leur permettaient d'assumer les mensualités contractuelles de remboursement de leurs différents crédits à la consommation: En l'état actuel, les ressources des époux sont de 3 940 €. Leurs charges ne sont pas celles qu'ils mentionnent en p. 6 de leurs conclusions : doivent être déduits les postes non justifiés ou somptuaires : - taxe d'habitation : 87 € - assurance-vie : 150 € - cotisations [9] : 32 € - forfait vestiaire : ramené à 150 € - biens d'équipement / réparation : ramené à 100 € Total des charges fixes : ramené de 2 954,54 € à 2 585,54 € soit un disponible porté de 985,46 € à 1 354,46 € Mais surtout, sauf en ce qui concerne un crédit [7] pour lequel des mensualités de 90€ sont prélevées sur le compte bancaire [7] des époux [S], aucun versement n'a, par hypothèse, été effectué depuis la date de recevabilité de leur déclaration de surendettement de sorte que cela fait près de trois ans et demi à la date de l'arrêt que les époux [S] sont en mesure d'épargner mensuellement une somme de plus de 1 200 € eut égard à leurs recours successifs et aux renvois d'audiences dont ils ont bénéficié devant le juge des contentieux de la protection de Nice puis devant la cour. Autrement dit, les débiteurs ont été en mesure d'épargner en trois ans et demi un montant considérable de plus de 42 000 euros qui leur permet désormais d'assumer sans aucune difficulté l'ensemble de leurs dettes résultant des crédits à la consommation dont il est question et il peut d'autant moins être considéré dans cette configuration que les époux [S] se trouvent en situation de surendettement. Par conséquent, le jugement sera d'autant plus confirmé au vu de l'évolution du litige. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. et Mme [I] et [K] [S] née [D] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7890b0532083189958d0
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