Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7890b0532083189958d2
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 3 640 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 633 N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUKC [P] [G] épouse [F] [V] [F] C/ Etablissement [4] CHEZ [6] Etablissement [3] CHEZ [6] Copie exécutoire délivrée le : 17/10/23 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 14 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-100, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Madame [P] [G] épouse [F] demeurant [Adresse 8] représentée par M. [V] [F], son époux, muni d'un pouvoir spécial Monsieur [V] [F] demeurant [Adresse 8] comparant en personne INTIMEES Etablissement [4] CHEZ [6] Réf: 50289330909009, demeurant [Adresse 1] défaillante Etablissement [3] CHEZ [6] Réf: 44719499923100 44719499929003, demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président , chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée le 2 décembre 2021 par M. [V] [F] et Mme [P] [G] épouse [F] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, alors qu'ils bénéficiaient d'un plan en cours depuis 68 mois; Ces derniers exposaient que M. [F] allait être à la retraite et percevoir à partir du 1er mai 2022 une pension de retraite mensuelle d'environ 1 000 €. Leur demande a été déclaré recevable le 14 décembre 2021, alors même que la commission mentionnait : "aucun changement significatif de situation ni d'endettement". Le 24 février 2022, la commission a imposé le rééchelonnement de l'endettement des époux [F] (21 512, 91 euros, s'agissant de 3 crédits à la consommation), sur une durée de 16 mois, par mensualités de 1 194 euros payables sans intérêts, avec effacement du solde de l'endettement à l'issue du plan, compte tenu de leurs ressources actualisées (3 095 euros par mois) de leurs charges (1 901 euros). Par lettre du 20 mars 2022, les débiteurs ont contesté cette décision, invoquant la faiblesse de leurs revenus. Lors de l'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice du 25 octobre 2022, M. [V] [F], seul comparant, a confirmé que sa situation financière avait changé depuis qu'il avait pris sa retraite le 1er mai 2022. Il a produit un relevé de pension de la Carsat faisant ressortir qu'il percevait 822,88 € par mois de pension de base à laquelle s'ajoutait une pension complémentaire de 200,69 € après prélèvement à la source. En ce qui concerne son épouse, il a justifié d'un salaire la concernant s'élevant à 1 958,54 € en dernier lieu, ce qui portait les ressources mensuelles nettes du couple à 2 982,11 €. Par le jugement dont appel du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a : - fixé la capacité de remboursement des époux [F] à la somme de 1 073,26 € par mois : - dit que leurs dettes seront rééchelonnées pendant la durée résiduelle de 16 mois au taux de 0%, et par mensualités de 1 073,26 € avec effacement du solde de l'endettement à l'issue de ce délai. Les débiteurs ont relevé appel de cette décision le 10 janvier 2023, par une lettre dans laquelle M. [F] expose qu'il a travaillé pendant 25 ans en République d'Afrique du Sud et qu'à ce jour, il ne perçoit aucune retraite pour les années travaillées dans ce pays. Il précise exercer occasionnellement des emplois à durée déterminée pour des remplacements ; il estime que lui et son épouse sont «persécutés» depuis 17 ans car «fichés à la [2]». À l'audience de la cour du 7 septembre 2023, Monsieur [V] [F] comparant en personne et représentant son épouse, muni d'un pouvoir régulier, maintient l'appel du jugement. Il propose de s'acquitter de mensualités d'un montant d'environ 50 à 60 €. Il produit un document émanant de la Carsat selon lequel il bénéficie d'une retraite de base de 411,44 € avant impôt à compter du 1er juillet 2022 sur la base de 98 trimestres travaillés ainsi qu'une retraite complémentaire Agirc-Arrco nette de 200,69 € ; il produit le bulletin de salaire de son épouse dont il résulte qu'elle a perçu 2 028,07 euros de salaire net après impôt au titre du mois d'août 2023. Il ajoute que le montant des charges du couple n'a pas changé depuis le jugement. Aucun des créanciers de la procédure ne comparait ni ne se fait représenter ; ils ont accusé réception de leur convocation. MOTIFS DE LA DECISION Les appelants ont adressé à la cour en cours de délibéré à sa demande leur avis d'imposition sur le revenu 2022 et leurs relevés bancaires des mois de juin, juillet et août 2023, notamment. Ils ont précisé que les mensualités mises à leur charge par le jugement dont appel n'étaient pas honorées car "trop élevées" . Sur le montant des ressources des époux [F] : L'avis d'imposition sur le revenu 2022 des appelants fait ressortir des ressources imposables pour le couple de 36 400 euros, soit 3 033 euros par mois. Le montant des ressources annuelles des époux [F] est donc supérieur à celui de l'année 2021 qui était de 33 405 € Le premier juge a retenu des ressources mensuelles des époux [F] de 2 982 € en 2021 et ce montant a donc été légèrement supérieur en 2022. Surtout, les époux [F] reconnaissent s'être abstenus de s'acquitter des mensualités imposées par le jugement et par la commission de surendettement en prétextant leur montant trop élevé. De ce fait, les débiteurs ont accumulé une épargne considérable depuis leur déclaration de surendettement qui remonte à décembre 2021 soit près de deux ans à la date de l'arrêt. Cette épargne devra être consacrée au remboursement de l'arriéré. De plus, les relevés de compte des débiteurs font ressortir des dépenses somptuaires qui peuvent être éliminées ( par exemple : Wise London 280,00 euros, Le Duplex [Localité 5] : 108 euros, [7] ). Dans ces conditions il est impossible d'entériner la position des appelants et de réduire le montant des mensualités mises à leur charge par le jugement dont appel. Le jugement dont appel doit être purement et simplement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7890b0532083189958d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel