Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7892b0532083189958d8
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 293 Rôle N° RG 23/02933 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3A2 [T] [X] C/ [E] [F] [M] [D] épouse [F] [Z] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paule ABOUDARAM Me Pierre françois RANCAN Me Maxime PLANTARD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06902. APPELANT Monsieur [T] [X] né le 29 Janvier 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] (FRANCE) représenté et assisté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [E] [F] né le 23 Avril 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [M] [D] épouse [F] née le 13 Octobre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pauline REGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 novembre 2016, M. [E] [F] s'est porté acquéreur auprès de M. [T] [X], vendeur professionnel, du cheval Carlino, de pure race espagnole. La vente a été précédée d'une visite d'achat réalisée le jour même au sein de la clinique vétérinaire Occitania par le Dr [W] qui considérait que le cheval présentait des signes cliniques normaux permettant l'utilisation convenue. Le 29 mai 2017, le cheval a commencé à boiter. Le 22 juin 2017, le docteur [C] a examiné le cheval et fait procéder à un examen radiographique qui a mis en évidence un enthésophyte marqué du processus extensorius de l'antérieur gauche déjà visible sur les radiographies de la visite d'achat, dont le pronostic est péjoratif. Le médecin a également relevé l'existence d'un petit kyste osseux de l'articulation inter-phalangienne proximale de l'antérieur droit visible sur les radiographies de visite d'achat dont l'évolution est incertaine. M. [F] s'est rapproché du vendeur afin qu'il lui propose un échange. Ce dernier a répondu favorablement en lui proposant l'achat d'un autre cheval moyennant le versement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros. Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord amiable, par assignation du 23 novembre 2017, M. [E] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] ont fait citer, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, M. [X] et le docteur [W] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, condamner M. [X] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la résolution de la vente du remboursement du prix d'achat, et condamner in solidum M. [X] et le docteur [Z] [W] au paiement de diverses sommes : * 7 850, 50 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre du préjudice financier qu'ils ont subi, * 2 500 euros au titre du préjudice affectif et moral, * 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement rendu le 10 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - débouté M. [W] de son exception d'irrecevabilité, - ordonné la résolution de la vente régularisée entre M. [F] et M. [X] le 22 novembre 2016 portant sur le cheval dénommé Carlino, En conséquence, - condamné M. [X] à rembourser à M. [F] la somme de 8 000 euros correspondant au prix de vente contre restitution par M. [F] à M. [X] du cheval Carlino, - condamné M. [X] à rembourser à aux époux [F] la somme de 3 372, 86 euros au titre des dépenses engagées pour le cheval Carlino, - débouté les époux [F] du surplus de toutes leurs demandes indemnitaires, - débouté les époux [F] de leurs demandes à l'égard de M. [W], - condamné in solidum M. [X] et M. [W] à verser aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [X] et M. [W] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a considéré en substance qu'il était établi par le seul écrit évoquant la vente, le rapport vétérinaire du 22 novembre 2016, que le cheval avait été acquis pour un usage sportif de dressage ; que le certificat établi le 22 juin 2017 évoque un enthésophyte déjà visible sur les radiographies de la visite d'achat, manifestation d'une arthrose dont le pronostic sportif est très péjoratif et corroboré par un second certificat, que le docteur [W] a ainsi commis une faute d'omission en ne mentionnant pas sur son compte rendu d'examen la mention d'un enthésophyte de nature dégénérative et en ne faisant référence qu'à un léger ostéophyte du bord dorsal de l'éminence pyramidale de l'antérieur droit, alors que la gravité de la pathologie du cheval est constitutive d'un vice caché. Le tribunal a considéré qu'en sa qualité de vendeur professionnel, M. [X] ne justifiait pas d'un préjudice en lien de causalité directe avec la faute commise par le vétérinaire, de sorte qu'il l'a débouté de son appel en garantie. Par déclaration transmise au greffe le 21 septembre 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance d'incident rendue le 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [X], a rejeté sa demande d'expertise, ordonné la radiation de la procédure du rôle des affaires devant la cour et dit qu'elle ne pourra y être réinscrite que sur justification de l'exécution de la totalité des causes du jugement. L'affaire a été réenrôlée le 21 février 2023. Par conclusions transmises le 18 juillet 2023, M. [T][X] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, et le dire régulier en la forme comme au fond, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 10 février 2020 en ce qu'il a : * ordonné la résolution de la vente du cheval Carlino et condamné M. [X] à restitution de la somme de 8 000 euros, outre la somme de 3 372, 86 euros au titre des dépenses engagées, * débouté M. [X] de son appel en garantie à l'encontre de M. [W], * condamné in solidum M. [X] et M. [W] à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, * ordonné l'exécution provisoire de la décision, Et, statuant à nouveau, - juger que la preuve de l'existence d'un vice caché antérieurement à la vente n'est pas rapportée, - juger n'y avoir lieu à résolution de la vente du cheval Carlino intervenue entre les parties le 22 novembre 2016, - débouter les époux [F] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, A titre subsidiaire, - déclarer M. [X] recevable en son appel en garantie à l'encontre de M. [W], - condamner M. [W] à relever et garantir M. [X] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - juger que M. [X] justifie d'un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour de céans avec missions habituelles en pareille matière, et notamment : * convoquer les parties pour une réunion contradictoire, * se faire communiquer tout document utile à sa mission, * faire un examen clinique approfondie du cheval Carlino, * décrire les signes cliniques anormaux constatés sur le cheval Carlino, * décrire les causes des signes cliniques anormaux constatés, et notamment s'agissant de la boiterie des membres antérieurs et postérieurs gauches, * donner tout élément utile à la détermination des responsabilités, * dire si le cheval Carlino présenté au jour de la vente une pathologie le rendant impropre à sa destination, * faire toutes autres constatations utiles au présent litige, * établir un pré-rapport soumis à l'observation des parties, En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [F] à lui rembourser la somme de 16 401, 62 euros en restitution des sommes versées par le concluant au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes en remboursement des dépenses engagées par eux pour le cheval Carlino par application de l'article 1646 du code civil, dès lors que la bonne foi de M. [X] est caractérisée, - débouter les époux [F] de leur demande de condamnation à hauteur de 13 830, 50 euros au titre du préjudice financier qu'ils auraient subi, - débouter les époux [F] de leur demande à hauteur de 2 500 euros au titre du préjudice affectif et moral qu'ils auraient subi, - débouter les époux [F], ainsi que M. [W], de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [F] et M. [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [F] et M. [W] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise. M. [X] estime que sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés doit être écartée, se fondant sur l'examen clinique approfondi réalisé le 22 novembre 2016, jour de la vente par le Docteur [W], ainsi que sur plusieurs attestations faisant état de l'absence de problème de locomotion. Il ajoute que les époux [F] ont utilisé le cheval Carlino durant plus de 6 mois sans qu'il ne présente aucun signe de faiblesse ou de boiterie, de sorte qu'il en déduit que la boiterie nouvellement apparue pourrait être compatible avec une mauvaise utilisation du cheval par les acquéreurs. En cas de condamnation, il sollicite la condamnation du docteur [W] à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, considérant que s'il avait eu connaissance d'une quelconque pathologie sur son cheval, il n'aurait pas conclu la vente et donc n'aurait pas subi cette procédure. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite une expertise afin de déterminer les causes de l'ensemble des pathologies que le cheval a pu présenter depuis la vente, et d'établir si les époux [F] ont pu avoir une responsabilité dans l'apparition de celles-ci par l'utilisation qu'ils en ont fait. Dans leurs conclusions transmises le 16 février 2021, M. [E] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] demandent à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * prononcer la résolution de la vente, * condamner M. [X] à payer à M. [F] la somme de 8 000 euros au titre de la résolution de la vente et du remboursement du prix d'achat, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité du docteur [W], Y ajoutant, - condamner in solidum M. [X] et le docteur [W] à payer la somme de 13 830, 50 euros au titre du préjudice financier subi par les époux [F], - condamner in solidum M. [X] et le docteur [W] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [F] au titre de son préjudice affectif et moral, - condamner in solidum M. [X] et le docteur [W] aux entiers dépens, - condamner in solidum M. [X] et le docteur [W] à la somme de 3 500 euros au titre de la procédure d'appel. Les époux [F] sollicitent la résolution de la vente puisque selon eux, le cheval était impropre à sa destination dès le jour de la vente, se fondant en cela sur le certificat médical établi le 22 juin 2017. Ils estiment par ailleurs que le docteur [W] a engagé sa responsabilité à leur égard, les actes médicaux vétérinaires étant assimilés à un contrat de soins, et estimant qu'il a commis une erreur de diagnostic en interprétant mal les clichés mis à sa disposition. Ils ajoutent qu'il est tenu d'une obligation d'information et considèrent que c'est la conclusion positive du vétérinaire quant aux aptitudes du cheval qui a conduit M. [F] à contracter. Enfin, ils souhaitent obtenir la condamnation de M. [X] et de M. [W] solidairement à la réparation intégrale des préjudices, financier, moral, affectif et sportif subis et au titre des frais exposés pour l'entretien du cheval à compter du 22 Juin 2017. Par conclusions transmises le 18 mars 2021, M. [Z] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu une faute d'omission commise par le Docteur [W] et de condamner ce dernier in solidum avec M. [X] à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - dire et juger qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre des examens pratiqués sur le cheval Carlino lors de la visite d'achat du 21 novembre 2016, - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter M. [X] de son appel en garantie dirigé à son encontre, - condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement tout succombant aux dépens de l'instance distraits au profit de Me Maxime Plantard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [W] fait valoir qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens, que le certificat effectué en juin 2017 ne contient pas expressément la mention d'un lien entre la boiterie qui aurait été constatée au mois de mai 2017, soit plusieurs mois après l'acquisition du cheval, et certains constats faits à la lecture du cliché radiographique. Il n'est donc selon lui, nullement établi que le cheval présentait au moment de la vente une pathologie dégénérative incompatible avec l'usage auquel il était destiné, puisqu'au jour de la visite d'achat le cheval était exempt de toute boiterie et ajoute que le second certificat établi indique que la signification clinique de cette pathologie est incertaine. Il indique en tout état de cause que les acquéreurs ne sont fondés à solliciter du vétérinaire que l'indemnisation de la perte de chance de n'avoir pas acquis le cheval en cause puisqu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute reprochée par ce dernier et la résolution de la vente du cheval Carlino. De même, M. [W] demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en ce qu'il a débouté M. [X] de son appel en garantie à son encontre, en ce qu'il ne justifiait, en sa qualité de vendeur professionnel de chevaux, d'aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute commise par le vétérinaire à l'occasion de la vente du cheval Carlino. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2023. MOTIFS Sur la demande en résolution pour défaut de conformité Aux termes de l'article L217-4 du code de la consommation, en sa version applicable à la date du litige, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L217-5 du même code ajoute que le bien est conforme au contrat notamment s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté. Au cas d'espèce, il est établi qu'un examen de l'animal a été effectué le jour de la vente, soit le 22 novembre 2016, par le Docteur [W], constatant 'l'absence de boiterie suite aux tests de flexion de l'ensemble des membres antérieurs et postérieurs, droits et gauches', le vétérinaire ajoutant 'cheval ayant passé deux fois de suite les tests cliniques et orthopédiques à 6 mois d'intervalle sans montrer de faiblesse particulière. Les radios réalisées lors de la première visite montrent un léger ostéophyte sur le bord dorsal de l'éminence pyramidale de l'antérieur droit'. Le vétérinaire conclut son examen par l'indication qu'à ce jour, le cheval présente des signes cliniques/spéciaux normaux permettant l'utilisation convenue.' Il n'est pas discuté que les acquéreurs entendaient avoir un usage sportif de cet animal. Pour démontrer que le cheval était affecté d'un défaut de conformité lors de la délivrance, bien qu'en ayant fait usage durant les six mois suivant la vente, les acquéreurs produisent aux débats l'avis du docteur [G] [C], lequel a examiné l'animal le 22 juin 2017. Celui-ci confirme la boiterie dont se plaignent les acquéreurs avant de procéder à un examen radiographique de l'animal, lequel a mis en exergue 'un enthésophyte marqué du processus extensorius de l'antérieur gauche, déjà visible sur les radiographies de la visite d'achat. Cet enthésophyte est une manifestation probable d'une arthrose PII-PIII. Le pronostic sportif de cet enthésophyte est très péjoratif. Ce cheval présente également un petit kyste osseux de l'articulation inter phalangienne proximale de l'antérieur droit également présent sur les radiographies de visite d'achat. L'évolution pathologique de ce kyste osseux est incertaine et entraîne un pronostic réservé sur l'avenir sportif de ce cheval.' Le Docteur [W] produit un rapport d'interprétation des 'radiographies du pied thoracique gauche' du cheval, établi par le Docteur [P] [H]. Il apparaît en premier lieu que les données transmises concernent le pied gauche uniquement et non celles du pied droit, malgré la constatation, dès la vente, par le docteur [W] d'un léger ostéophyte sur le bord dorsal de l'éminence pyramidale de l'antérieur droit. Il apparaît en outre que ce second vétérinaire interrogé quant à l'état de santé du cheval a lui-même relevé un 'enthésophyte du processus de l'extenseur de la phalange distale de nature dégénérative'. Cette observation rejoint celle du Docteur [G] [C], en ce qu'elle constate une pathologie dégénérative, laquelle était donc visible lors de l'examen pratiqué le jour de la vente litigieuse. Le docteur [G] [C], analysant cet avis formulé pour la défense du docteur [W], relève par ailleurs que 'l'atrophie corticale dorso-distale de la phalange intermédiaire possiblement secondaire à une synovite du récessus dorsal de l'articulation' est le marqueur d'une inflammation de cette articulation, ajoutant que si cette inflammation a eu le temps de modifier la corticale osseuse, c'est que celle-ci perdure depuis suffisamment longtemps pour modifier un os au niveau de sa corticale, ajoutant qu'il s'agit de la définition même d'une pathologie arthrosique chronique. Ces deux pièces, quoi que produites par deux parties distinctes, démontrent que l'animal est atteint d'une pathologie chronique qui était déjà visible à la date de la vente. Il s'en suit que le cheval litigieux n'est pas propre à l'usage spécial recherché par l'acheteur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté, et ce en contrariété avec les dispositions sus-citées du code de la consommation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2016 et a condamné M. [X] à rembourser à M. [F] la somme de 8 000 euros correspondant au prix de vente contre restitution par ce dernier du cheval Carlino. Il est par ailleurs justifié des frais exposés au titre des frais vétérinaires, d'un montant de 639,50 euros. S'agissant des frais de pension du cheval, il convient de retenir, à la lecture des pièces produites, qu'est justifiée par la production de factures la somme de 3075,03 euros. Enfin, la demande indemnitaire formulée par Mme [F] au titre de son préjudice moral sera rejetée, en ce que ce préjudice allégué n'est ni expliqué ni justifié. Sur l'engagement de la responsabilité du vétérinaire Au termes de l'article R242-33 I du code rural et de la pêche maritime, chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes. Il est tenu d'une obligation de moyens quant à la réalisation de l'examen de visite d'achat. Au cas d'espèce, le Docteur [W], dans le compte rendu d'examen du cheval rédigé le 22 novembre 2016, a indiqué que le cheval avait passé deux fois de suite les tests cliniques et orthopédiques à 6 mois d'intervalle, sans montrer de faiblesse particulière. 'les radios réalisées lors de la première visite montrent un léger osthéophyte sur le bord dorsal de l'éminence pyramidale de l'ant. droit.' Il en déduit que 'le cheval présente des signes cliniques/spéciaux normaux permettant l'utilisation convenue.' Cette obligation de moyens à laquelle il est soumis impose au vétérinaire de relever et noter toutes les anomalies ou faiblesses observées, ce qui été fait, nul ne lui reprochant d'avoir observé une boiterie qui est apparue postérieurement à son examen, mais également d'en tirer les conséquences et à tout le moins d'en informer les parties. Le Docteur [W], après avoir relevé la présence de cet ostéophyte, et donc avoir effectué un diagnostic du cheval, n'indique pas quelles en sont les conséquences possibles, y compris à moyen terme. Or, les deux vétérinaires sollicités par les parties relèvent la présence d'une pathologie dégénérative, donc par nature évolutive, le docteur [C] ajoutant que l'enthésophyte relevé sur l'antérieur gauche était déjà visible lors de l'examen précédent la vente. Il en résulte que le Docteur [W] n'a pas procédé à une analyse complète de l'état du cheval, étant rappelé que l'examen avait pour objectif de vérifier que l'animal pouvait être utilisé pour un usage sportif. En ne précisant pas à l'acquéreur que l'osthéophyte relevé était le signe clinique d'une arthrose du cheval, certes débutante ou en tout cas évoluant à bas bruit, le Docteur [W] a commis un manquement engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des acquéreurs. Il convient par conséquent de le condamner in solidum avec M. [X] à indemniser les époux [F] des sommes mises à la charge de ce dernier, à l'exclusion de la restitution du prix de vente, laquelle ne relève que du vendeur. Sur l'appel en garantie de M. [X] à l'égard de M. [W] La responsabilité du vétérinaire ayant été retenue ci-avant, et la vente étant résolue en raison de ce compte rendu d'examen fautif, il convient de faire droit àla demande de M. [X] et de condamner M. [W] à le relever et garantir entièrement, à l'exclusion de la restitution du prix de vente. Sur les frais du procès Succombant, M. [X] et M. [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Ils seront par ailleurs condamnés à régler aux époux [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les comptes à effectuer dans les suites du présent arrêt et de l'exécution provisoire du jugement ne justifient pas de condamner les époux [F] à rembourser à M. [X] les sommes versées en exécution du jugement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la résolution de la vente régularisée entre M. [E] [F] et M. [T][X] le 22 novembre 2016 portant sur le cheval dénommé Carlino, - condamné M. [T] [X] à rembourser à M. [E] [F] la somme de 8 000 euros correspondant au prix de vente contre restitution par M. [F] à M. [X] du cheval Carlino, - condamné in solidum M. [T] [X] et M. [Z] [W] à verser aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [T] [X] et M. [Z] [W] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Condamne in solidum M. [T] [X] et M.[Z] [W] à verser à M.[E] [F] et Mme [M] [D] épouse [F], la somme de 3075,03 euros, au titre des dépenses engagées pour le cheval Carlino, Déboute M. [E] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] du surplus de toutes leurs demandes indemnitaires, Déboute M. [T] [X] de sa demande tendant à la condamnation de M.[E] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, Condamne M. [T] [X] et M. [Z] [W] in solidum aux entiers dépens de l'instance, Condamne M. [T] [X] et M. [Z] [W] in solidum à régler à M. [E] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[Z] [W] à relever et garantir entièrement M. [T] [X] des condamnations prononcées contre lui, à l'exclusion de la restitution du prix de vente. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
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- 17 octobre 2023
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Référence
652f7892b0532083189958d8
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