Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7892b0532083189958dc
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 3 019 657 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 636 N° RG 23/03155 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4C4 [K] [S] [V] [W] C/ Etablissement [21] Etablissement [7] CHEZ [18] M; [B] [O] Etablissement [11] CHEZ [23] Etablissement [14] CHEZ [10] Etablissement [24] Etablissement [6] CHEZ [19] Etablissement [9] BANQUE DE FRANCE Etablissement [15] Copie exécutoire délivrée le : 17/10/23 à : Me ASDIGHIKIAN + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 06 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-404, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [K] [S] [V] [W] né le 22 Mars 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] comparant en personne, assisté de Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Etablissement [21] (Réf: 2069020224) demeurant [Adresse 22] défaillante Etablissement [7] CHEZ [18] M; [B] [O] (Réf: 00040071980) demeurant [Adresse 3] défaillante Etablissement [11] CHEZ [23] (Réf: 28909000943471 ; 28956001308396), demeurant [Adresse 12] défaillante Etablissement [14] CHEZ [10] (Réf: 146289655300020363103) demeurant [Adresse 13] défaillante Etablissement [24] (Réf: 9739135 CFR201908301PM71UC) demeurant [Adresse 2] défaillante Etablissement [6] CHEZ [19] (Réf: 41558584231100) demeurant [Adresse 1] défaillante Etablissement [9] BANQUE DE FRANCE (Réf: 81607537860) demeurant [Adresse 8] défaillante Etablissement [15] (Réf: 21315523106) demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Agnès DENJOY, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Agnès DENJOY, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 17 mai 2022. Le dossier a été déclaré recevable le 25 mai 2022. Le 18 août 2022, la commission a préconisé le rééchelonnement des dettes au taux maximum de 0,77% sur une durée maximum de 77 mois, après avoir retenu des mensualités de remboursement de 1 036, 31 € compte tenu de ses ressources (2 429 € par mois), de ses charges (1 298€) et du montant de son endettement (75 958, 60€) M. [W] a contesté les mesures de la commission par courrier du 21 septembre 2022. Il exposait que ses ressources ont été mal calculées par la commission puisqu'il percevait des ressources s'élevant à 1 900€ par mois et supportait des charges de 800€ ; ce qui lui laissait un reste à vivre de 100€. Il précisait qu'il est atteint de troubles bipolaires, cause des crédits contractés lors des phases maniaques. Par une décision du 6 février 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment : - déclaré le recours de M. [W] recevable - fixé les remboursements comme suit : * [6]: 4 mensualités de 901 euros, une 5ème mensualité de 261,39 euros *[9] : 633,61 euros à la 5eme mensualité puis 32 mensualités de 901 euros et le solde de 730,96 euros à la 38eme mensualités * [11]: 179 euros à la 38e mensualité puis 3 mensualités de 901 euros, le solde de 254,24 euros à la 42e mensualité; * [11]: 646,76 euros à la 42e mensualité puis 3 mensualités de 901 euros et un solde de 793,04 euros à la 46e mensualité; * [14]: 6 mensualités de 901 euros à compter de la 47e mensualité et une dernière mensualité de 633,11 euros à compter de la 53e mensualité: * [15]: 267.89 euros à la 53e mensualité puis une 54e mensualité de 901 euros et enfin une 55e mensualité du solde de 509,30 euros; * ONEY BANK: 391,70 euros à la 55e mensualité puis 2 mensualités de 901 euros et le solde de 883,20 euros à la 58eme mensualité; * [24] : 25 mensualités de 201 euros à compter de la 50e mensualité; M. [W] a fait appel de cette décision le 22 février 2023. Il réitère que ses ressources ont été mal prises en compte par le premier juge et conteste le montant des échéances. Tous les créanciers ont été convoqués à l'audience du 8 septembre 2023 devant la cour d'appel et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation. MOTIFS Vu l'article L733-14 du code de la consommation, aux termes desquels le juge peut vérifier même d'office, la validité et le montant des titres de créances, Les articles L731-1 à L731-3 dudit code prévoient que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce qu'une partie des ressources du ménage lui soit réservée en priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant du RSA et intègre le montant des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture et scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Selon l'article L711-6 du même code, les créances du bailleur sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédits et aux crédits visés aux articles L311-1 du code de la consommation. Le juge détermine les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur. Il apparaît à la lecture de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de M. [W] était la suivante : ressources mensuelles moyennes : 2 375,46 euros charges mensuelles : 1 446,11 euros, soit : - 99 euros au titre du forfait chauffage - 573 euros au titre du forfait de base - 110 euros au titre du forfait habitation - 159,11 euros au titre des impôts lissés sur 12 mois - 505 euros au titre du loyer hors charges soit un solde positif de 929,35 euros. Le premier juge, en application des articles précités, a retenu que les revenus de M. [W] lui permettent de dégager une quotité saisissable, qui constitue un maximum légal, de 901,47 euros, quotité bien inférieure à la différence entre le montant des ressources et le RSA pour une personne, et qu'il était justifié devant lui que le montant des dépenses nécessaires à sa subsistance était de 1 473,99 euros. A l'audience, M. [W] expose que sa situation financière est la suivante : Revenu global mensuel : 2 390 euros Charges mensuelles :1 473,99 euros outre 250 euros par mois de charges pour ses animaux M. [W] justifie de ce qu'il souffre d'une pathologie chronique invalidante pour laquelle il est pris en charge. Son thérapeute atteste du sérieux de sa démarche de soins qui a permis une stabilisation partielle de sa maladie. A l'audience, il a évoqué l'importance pour lui, qui vit seul, sans enfant, du soutien que lui apportent ses animaux de compagnie qui représentent cependant une charge financière importante. S'il affirme que cette charge représente la somme de 250 euros par mois, la cour d'appel constate qu'il ne verse que des éléments peu précis sur l'importance et la récurrence de ce budget puisqu'aux débats ne sont versés qu'un relevé de compte faisant état de dépenses de l'ordre de 55,84 euros pour [17] le 4 mai 2023, de 76,34 euros pour Zoo + le 27 mai 2023 et de 56,43 euros pour [17] le 6 juin 2023. Il sera cependant tenu compte de la charge de nature exceptionnelle et incontournable qui pèse, aussi bien pour l'équilibre psychologique de M. [W] que pour le bien être des animaux dont il a la responsabilité, sur son budget. Il sera en conséquence fait droit à sa demande, dans une proportion toutefois moindre que celle sollicitée, à hauteur de 150 euros par mois. Le montant des dépenses nécessaires à la subsistance de M. [W] étant fixée à la somme de 1 623,99 euros, la part des ressources nécessaires aux dépenses courant sera fixée à ce montant. La quotité saisissable retenue sera de 766,06 euros par mois. Au vu de ces éléments, le paiement échelonné et proportionnel des dettes sera fixé ainsi que suit, les créances étant affectées d'un taux d'intérêt de 0 % depuis la date des mesures imposées par la commission, et d'ordonner l'effacement partiel du surplus des créances et du solde des créances : [6] (3 871,39 euros) : 39,37 euros par mois pendant 84 mois [9] (30 196,57 euros) : 307,01 euros par mois pendant 84 mois [11] (3 136,24 euros) : 31,86 euros par mois pendant 84 mois [11] (4 142,80 euros) : 42,13 euros par mois pendant 84 mois [14] (6 039,11 euros) : 61,43 euros par mois pendant 84 mois [15] ( 1 678,19 euros) : 17,0 euros par mois pendant 84 mois [20] (3 076,99 euros) : 31,25 euros par mois pendant 84 mois [24] (23 202,65 euros) : 235,93 euros par mois pendant 84 mois, Le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce qui concerne montant de la quotité saisissable et le montant du remboursement des créances fixées à la charge de M. [W]. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, réputé contradictoirement, par arrêt mis à disposition REFORME le jugement uniquement en ce qui concerne le montant de la quotité saisissable et le montant du remboursement des créances fixées à la charge de M. [W], Et, statuant à nouveau : FIXE le montant de la quotité saisissable à la somme de 766,06 euros par mois, FIXE les remboursements que M. [K] [W] devra assumer ainsi que suit : [6] (3 871,39 euros) : 39,37 euros par mois pendant 84 mois [9] (30 196,57 euros) : 307,01 euros par mois pendant 84 mois [11] (3 136,24 euros) : 31,86 euros par mois pendant 84 mois [11] (4 142,80 euros) : 42,13 euros par mois pendant 84 mois [14] (6 039,11 euros) : 61,43 euros par mois pendant 84 mois [15] ( 1 678,19 euros) : 17,08 euros par mois pendant 84 mois [20] (3 076,99 euros) : 31,25 euros par mois pendant 84 mois [24] (23 202,65 euros) : 235,93 euros par mois pendant 84 mois, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7892b0532083189958dc
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