Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7892b0532083189958de
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 168 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 637 N° RG 23/03299 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4SS [O] [N] épouse [I] C/ S.A. [14] Société SIP [Localité 15] S.A. [9] Société [20] S.A. [7] S.C.P. [10] Société [12] Copie exécutoire délivrée le : 17/10/23 à : Me CANDAU + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 10 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-384, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [O] [N] épouse [I] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMEES S.A. [14] Réf: 502614244878, demeurant [Adresse 11] défaillante Société SIP [Localité 15] Réf: ASSAINISSEMENT - TRES [Localité 8], demeurant [Adresse 3] défaillante S.A. [9] Réf: 41172515921100, demeurant CHEZ [16] - [Adresse 2] défaillante Société [20] Réf: ASSAINISSEMENT - TRES [Localité 8], demeurant [Adresse 17] défaillante S.A. [7] Réf: 458052W025 2013 A99P91 D, demeurant [Adresse 19] défaillante S.C.P. [10] Réf: 99130005, demeurant [Adresse 5] défaillante Société [12] Réf: 56029683689, demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Agnès DENJOY, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Madame Agnès DENJOY, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 18 mai 2020, Madame [O] épouse [I] née [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière. Son dossier a été déclaré recevable le 26 mai 2020 et la commission l'a orientée vers un ré aménagement des dettes. Une procédure de conciliation a été ouverte, soldée par un échec au motif que la débitrice a refusé de vendre sa résidence secondaire. Le 17 août 2021, la commission a préconisé la suspension d'exigibilité des dettes pendant 24 mois, subordonnée à la vente d'un bien immobilier d'une valeur de 90 000 euros, ayant déjà fait l'objet de précédentes mesures pendant 24 mois. Le produit de la vente doit désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés sur ledit bien. Ces mesures ont été prises au regard de ses ressources (1 106 euros par mois), de ses charges (1 552,50 euros) et du montant de son endettement (150 000 euros). Par lettre du 30 août 2021, Madame [I] a formé un recours contre la décision de la commission, sollicitant un effacement des dettes communes contractées avec son ex-époux, qui avait bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel. Par une décision du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Nice a notamment : - rejeté le recours de Mme [I] - donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission. La débitrice a fait appel de cette décision par courrier du 23 février 2023. Elle soutient que ses dettes s'élèvent à 121 000 euros et non à 150 000 euros. Elle sollicitait en première instance l'effacement de ses dettes, arguant que deux dettes sont communes avec son ex-époux et qu'elles ont été contractées à sa demande. Elle contestait également la décision de vente de son bien immobilier dans la mesure ou, en cas de vente, elle devra solder son crédit à la [7] qui était de 57 753,24 euros. Il ne resterait alors que 30 000 euros pour régler l'ensemble de ses dettes. Le [12], créancier, par courrier du 4 janvier 2022, précisait que M. [I], l'ex-époux de la débitrice, n'avait pas bénéficié d'un rétablissement personnel mais d'un plan adopté par la Banque de France lequel prévoyait un moratoire de 16 mois puis un règlement partiel de la créance sur 56 mois. Tous les créanciers ont été convoqués devant la Cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation, à l'exception de la [7] dont l'accusé de réception n'a pas été retourné au greffe. MOTIFS Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, confirmant la décision de la Commission de surendettement, a retenu que la situation financière de Mme [N] était la suivante : * Ressources : - 1 200 au titre d'indemnités journalières - 300 euros par mois au titre de prestations de la Caisse de compensation des services sociaux Soit un total de 1 500 euros par mois * Charges - 573 € au titre du forfait de base - 110 € au titre du forfait habitation - 99 € au titre du forfait chauffage - 78 € au titre des impôts (taxe foncière) - loyer charges comprises : 800 euros - assurances prêts : 28,50 euros Soit un total de 1688 € Devant la cour d'appel, Mme [N] fait valoir que sa situation financière s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles : 1 000 euros au titre d'indemnités journalières, qui ne lui sont plus versées dans l'attente du traitement d'un dossier en invalidité * Charges mensuelles : - 800 euros au titre du loyer charges comprises - 33,55 euros au titre de sa mutuelle - 14,99 euros au titre de ses frais de telephone - 81 euros au titre de l'impôt - 200 euros au titre du forfeit nourriture - 100 euros au titre du forfeit vestiaire Soit un total de 1 244,53 euros. La situation irrémédiablement compromise, ouvrant droit à la possibilité de prononcer la mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L 732-1 et suivants du code de la consommation, c'est-à-dire un plan d'apurement des dettes permettant le remboursement de celles-ci dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. En l'espèce, il ressort de l'évaluation de sa situation financière telle que justifiée par Mme [N] devant la présente cour d'appel, qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le montant de ses charges étant plus élevé que le montant de ses ressources. Une telle situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise dés lors que la capacité de remboursement de la débitrice a demandé à être placée en invalidité et n'est donc pas susceptible de reprendre une activité professionnelle. Cette situtation a peu d'espoir d'évoluer de manière significative. Les mesures classiques de traitement du surendettement ne permettront pas, à l'évidence, eu égard à l'important endettement et à l'absence de toute capacité de remboursement, de résoudre la situation, même en 7 ans. S'agissant de la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire, Mme [N] refuse de le vendre prétendant que sa valeur, estimée à 90 000 euros, ne permettrait pas d'apurer sa dette qui s'élève à 120 000 euros. Elle ne justifie cependant pas de cette évaluation et ne peut donc valablement pas contester la decision rendue par le premier juge en ce qu'il a donné force exécutoire aux mesures de la commission de surendettement, avec notamment la mise en vente du bien immobilier. En conséquence, Mme [N] étant dans une situation financière irrémédiablement compromise et possédant un actif en dehors des biens insaisissables définis à l'article L 742-14 du code de la consommation et L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de prononcer dans l'intérêt de Mme [N], une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de designer Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, inscrit sur la liste du procureur de la République d'[Localité 6] en application de l'article R 742-5, 742-18 à 20 du code de la consommation, avec la mission et selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. La Cour rappelle que l'état des créances a été définitivement vérifié par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, que la liquidation emporte de plein droit dessaisissement de la débitrice de la disposition de ses biens, droits et actions sur son patrimoine personnel qui sont exercés durant tout la durée de la liquidation par le liquidateur et qu'elle ne peut plus souscrire de nouveau crédit. Le suivi de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sera renvoyée devant le premier juge. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition, REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, DIT que Mme [O] [N] est une débitrice de bonne foi dont la situation actuelle financière est irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classique destinées à l'apurement de ses dettes ; PRONONCE le rétablissement personnel de Mme [O] [N] avec liquidation judiciaire; RAPPELLE que l'état des créances a été définitivement vérifié par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes et que la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, droits et actions sur son patrimoine personnel qui sont exercés durant tout la durée de la liquidation par le liquidateur ; RAPPELLE que Mme [O] [N] ne peut plus souscrire de nouveau crédit durant la liquidation ; DESIGNE maître [L] [H], [Adresse 18], ès qualités de liquidateur judiciaire, avec la mission de: * faire un bilan des biens de la débitrice, comprenant à tout le moins le bien immobilier situé à [Localité 13], * vendre les biens rendus indisponibles dans un délai de douze mois soit de gré à gré sur autorisation du juge des contentieux et de la protection conformément aux dispositions de l'article R 742-21 et suivants du même code, soit de manière forcée. En cas de bien grevé d'une hypothèque, en application de l'article R 742-23, le juge des contentieux et de la protection détermine le montant minimum du prix de vente et purge les hypothèques et privilèges pris sur le ou les immeubles. La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres I et II du code des procédures civiles d'exécution à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II en application de l'article R 742-27. Le juge des contentieux et de la protection, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite dans le respect et sous réserve des dispositions de l'article R 724-28; * procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leur créance ; * rendre compte de sa mission au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice ; - Dit que si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice ; - Dit que le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice peut le remplacer également à la demande des parties ou d'office s'il manque à ses devoirs après avoir provoqué ses explications ; - Rappelle que le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par une personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur, qu'il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect de l'intérêt des parties ; - Dit que le liquidateur se rémunère sous réserve ses dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6 et qu'il doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé ; - dit que le liquidateur peut saisir le juge aux fins de prolongation de la durée de sa mission en cas de nécessité ; RENVOIE la procédure devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice pour la mise en 'uvre et le suivi de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7892b0532083189958de
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