Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7894b0532083189958e6
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 10 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 299 Rôle N° RG 23/04379 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAMX [J] [Z] C/ [U] [V] [P] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Damien FAUPIN Me Olivier MEFFRE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TARASCON en date du 22 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00014. APPELANT Monsieur [J] [Z] né le 6 Mars 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉE Madame [U] [V] [P] [K] née le 8 Avril 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 3 novembre 2015, M. [J] [Z] a vendu à Mme [U] [K] un bien immobilier à usage d'habitation situé à [Localité 4], au [Adresse 1] pour le prix de 105 000 euros. Faisant état d'infiltrations importantes dans tout l'appartement qui sont apparues au plafond, à l'automne 2018, à la suite de fortes pluies et qui seraient dues à la mauvaise exécution des travaux de rénovation, par actes des 4, 8 et 15 octobre 2019, Mme [K] a fait assigner devant la présidente du tribunal de Tarascon, statuant en référé, M. [Z] qui a réalisé les travaux de maçonnerie, sa compagnie d'assurance et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Par ordonnance de référé du 21 novembre 2019, une expertise a été diligentée et M. [O] [I] a été désigné en qualité d'expert. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2020. Il a constaté l'existence de désordres d'infiltrations et indiqué que le logement n'était pas conforme à sa destination. Se prévalant du rapport d'expertise, par assignation du 24 décembre 2021, Mme [K] a fait citer M. [Z], devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir notamment constater que les désordres affectant le bien immobilier sont imputables à M. [Z] et en conséquence, le condamner à rembourser des frais d'expertise judiciaire qu'elle a pris en charge dans le cadre de la procédure, soit la somme de 6 397, 20 euros TTC, ce sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Par conclusions récapitulatives au fond du 24 octobre 2022, Mme [K] a invoqué subsidiairement à l'appui de ses demandes l'application des articles 1641 et suivants du code civil. Par conclusions d'incident transmises au juge de la mise en état M. [Z] a soulevé l'irrecevabilité de la demande fondée sur le vice caché en raison de la prescription. Par ordonnance du 22 mars 2023, ce magistrat a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [Z], - déclaré recevable comme non prescrite l'action intentée par Mme [K] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 14 juin 2023, - condamné M. [Z] aux dépens de la procédure sur incident, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations transmises au greffe le 24 mars 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision. Vu l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état des instances N° RG 23/04385 et N°RG 23/04379 réunies sous le seul et unique N° RG 23/04379. Vu les conclusions transmises le 29 août 2023, par l'appelant qui demande à la cour de : - le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qu'il a soulevée ' déclaré recevable comme non prescrite l'action intentée par Mme [K] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, ' l'a condamné aux dépens de la procédure sur incident, ' débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - déclarer irrecevable comme forclose la demande formée par Mme [K] sur le fondement des vices cachés de l'article 1641 du code civil, - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. M. [Z] développe les moyens suivants : En l'espèce, Mme [K] indique qu'elle subit de fortes infiltrations depuis l'automne 2018 dans son logement, et qu'elle a introduit une action en référé pour obtenir la désignation d'un expert, cette demande ayant été fondée sur les dispositions des articles 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile, de même que l'assignation au fond délivrée par Mme [K], elle était exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. Ainsi, selon M. [Z], seules les conclusions déposées le 24 octobre 2022 ont pu interrompre le délai fixé par l'article 1648 du code civil. Le juge de la mise en état, suivant les conclusions de Mme [K] considère que l'action en garantie des vices cachés, initiée à titre subsidiaire, tendait aux mêmes fins que l'action initialement engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Cependant, l'action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil vise la condamnation du constructeur, ou assimilé, et non la responsabilité du vendeur. Selon lui, si la jurisprudence a pu retenir un lien des actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la garantie des vices cachés, c'est en retenant que ces deux actions avaient vocation à rechercher la responsabilité du vendeur pour avoir omis d'informer sur un vice existant de la chose vendue. Or, à l'inverse, un tel lien ne saurait être retenu dans des fondements ne visant pas la même personne juridique, dès lors que juridiquement, ces actions ne tendent pas aux mêmes fins, ne visant ni la même nature de désordre, ni la même personne. De plus, il convient de rappeler que le délai de l'article 1648 du code civil n'est pas un délai de prescription, mais un délai de forclusion et qu'à ce titre, il ne saurait suivre en qualité d'accessoire, comme soulevé postérieurement, à une procédure engagée sur un autre fondement. Dès lors, il apparaît manifestement au cas d'espèce. L'effet interruptif cesse dès que l'ordonnance de référé expertise est rendue. En l'espèce, l'ordonnance de référé a été rendue le 21 novembre 2019, de sorte que la demande formée par conclusions du 24 octobre 2022 est prescrite. L'ordonnance désignant l'expert judiciaire date du 21 novembre 2019, quand l'action au fond a été engagée par assignation du 24 décembre 2021, de sorte que le délai de deux ans était manifestement dépassé au jour de l'assignation de l'action principale. De même, Mme [K] estime que le point de départ du délai biennal commence à la date du rapport d'expertise, mais cette hypothèse apparaît ne s'entendre que si le vice n'était pas totalement déterminé au jour de l'action tendant à la désignation d'un expert. En l'espèce, Mme [K] a fait valoir qu'elle a eu connaissance de la qualification juridique du vice caché qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, ce qui est erroné puisque dès le mois d'avril 2019, elle a fait établir un devis pour connaître l'ampleur de la réparation de la toiture, attestant qu'elle connaissait l'ampleur, la gravité et la cause du vice. En outre, le pré-rapport déposé le 23 septembre 2020, établit l'ensemble des problématiques reprises in extenso dans le rapport du 30 octobre 2020, de sorte que même en se fondant sur les travaux de l'expert, dès le 23 septembre 2020, les conclusions évoquant les vices cachés du 24 octobre 2020 sont postérieures au délai biennal. Ainsi, la forclusion est manifestement acquise selon M. [Z] et il conviendra donc de réformer l'ordonnance entreprise. Vu les conclusions transmises le 12 avril 2023 par Mme [K] qui demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] en date du 24 mars 2023, - confirmer l'ordonnance d'incident prise par le juge chargé de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tarascon en date du 22 mars 2023, - juger que l'action fondée sur la responsabilité décennale et celle, subsidiaire, fondée sur les vices cachés, quoique ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première, - juger que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés doit être fixé à la date d'établissement du rapport d'expertise judiciaire du 30 octobre 2020, - en conséquence, rejeter la demande d'irrecevabilité de son action fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel. Elle soutient que c'est à bon droit que le juge chargé de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré que l'action intentée au visa de l'article 1641 du code civil n'est pas prescrite, puisque le délai prévu aux dispositions de l'article 1648 alinéa 1 est un délai de prescription, il bénéfice des dispositions de l'article 2239 du code civil, à savoir qu'il est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. L'intimée ajoute qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 21 novembre 2019 a ordonné une expertise et que M. [O] [I], désigné pour y procéder a déposé son rapport le 30 octobre 2020. Mme [K] indique avoir recherché la responsabilité décennale de M. [Z] qui a réalisé les travaux et que le point de départ du délai biennal est fixé à la date du 23 septembre 2020, date à laquelle elle a connu avec exactitude l'origine des désordres affectant son habitation. Elle considère que dès lors, l'action intentée n'est pas prescrite. Mme [K] expose que si M. [Z] estime que quand bien même le délai d'action a pu être interrompu par l'assignation en référé-expertise, il a recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 21 novembre 2019 et que dès lors, l'action fondée sur les vices cachés aurait dû être introduite dans les deux ans de cette ordonnance, soit au plus tard le 21 novembre 2021. Selon elle, le point de départ du délai d'action de deux ans est la connaissance certaine du vice, comme l'indique une jurisprudence constante. Elle ajoute qu'en l'espèce, il résulte clairement de la lecture du rapport d'expertise de M. [I] que la question du vice caché se trouvait très largement contestée et que ce n'est qu'en prenant lecture des conclusions du rapport établi par l'expert qu'elle a pu se convaincre et être certaine de l'existence du vice caché. Elle fait valoir que dès lors, il a été admis par la cour de cassation que lorsqu'une expertise judiciaire a été ordonnée, la connaissance certaine du vice par l'acheteur, marquant le point de départ du bref délai peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise. Selon elle, le point de départ doit donc être fixé le 30 octobre 2020, et les conclusions signifiées le 24 octobre 2022 sont donc bien intervenues dans les deux ans. Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 29 mars 2023 qui fixe l'affaire à l'audience du 12 septembre 2023. SUR CE Le délai de deux ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d'un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu en particulier lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée. Il résulte des dispositions de l'article 2239 du Code civil que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesures d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Si, en principe, la suspension comme l'interruption de la prescription ne peuvent s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce, il apparaît que les demandes formulées dans l'assignation du 24 décembre 2021 sur le fondement de la responsabilité du constructeur tendent aux mêmes que les prétentions subsidiaires fondées sur l'existence d'un vice caché figurant dans les conclusions récapitulatives au fond transmises le 24 octobre 2022, à savoir l'indemnisation par la même personne, M. [Z],du préjudice résultant des infiltrations consécutives aux désordres de la toiture de la maison vendue,. Il en résulte que les deux actions sont étroitement liées. Dans ces conditions la suspension de la prescription doit intervenir également pour les demandes subsidiaires fondées sur l'obligation des articles 1641 et suivants du Code civil. M. [Z] soutient que le point de départ du délai de deux ans serait le devis établi au mois d'avril 2019. Cette date ne peut être retenue. En effet, l'expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 21 novembre 2019. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 octobre 2020. Les demandes fondées sur les dipositions des articles 1641et suivants du code civil ont été formées par conclusions transmises le 24 octobre 2022. Elles doivent, en conséquence, être déclarées recevables. L'ordonnance est confirmée. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [Z] à payer à Mme [U] [K] ,la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [J] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 2239 du Code civil que la prescription estarticle 1792 du code civil vise la condamnation duarticle 699 du code de procédure civile.article 1648 du code civil.article 1648 du code civil narticle 1641 du code civil narticle 1792 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7894b0532083189958e6
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