Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7894b0532083189958e9
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 395 871 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT SUR OPPOSITION DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 639 N° RG 23/05057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCTB [X] [Y] C/ [E] [F] [3] Copie exécutoire délivrée le : à : 17/10/23 Me AMOURIC + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Opposition sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/10332, statuant en matière de surendettement. APPELANTE- DÉFENDERESSE SUR OPPOSITION Madame [X] [Y] (ref : 21024) demeurant [Adresse 2] comparante en personne INTIMEE - DEMANDERESSE SUR OPPOSITION Madame [E] [F] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001937 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE - DEFENDERESSE SUR OPPOSITION [3] (ref : 10000085562) demeurant [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par Mme [E] [F] le 17 janvier 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ; Le 5 janvier 2022, après avoir mentionné sous la rubrique relative à la cause de la nouvelle déclaration de surendettement : «aucun changement significatif de situation ni d'endettement», la commission a néanmoins déclaré Mme [F] recevable en sa demande. La commission, après avoir pris en compte le fait que la débitrice était âgée de 50 ans et sans activité professionnelle depuis novembre 2017, que ses ressources se montaient à un total de 699 euros (RSA + allocation logement), ses charges à 1 034 euros, et son endettement à 13958,71 euros, constitué principalement par une dette locative, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. À la suite de la notification de cette décision, Mme [X] [Y], créancière, ex-bailleresse, a formé un recours, invoquant la mauvaise foi de la débitrice : selon elle, cette dernière avait volontairement quitté son emploi peu après avoir conclu le bail et arrêté de payer son loyer. Elle restait débitrice envers elle depuis 2013 d'un arriéré locatif de 13 803,15 euros et il avait été nécessaire de procéder à son expulsion du logement. Par jugement réputé contradictoire, le juge de proximité de Fréjus a confirmé les dispositions prises par la commission. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [Y] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juillet 2022. Mme [Y] a fait appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 juillet 2022. Mme [F] a été convoquée à l'audience de la cour par une lettre recommandée qu'elle n'a pas retirée. A l'audience de la cour du 2 décembre 2022, l'appelante, comparant en personne, a maintenu son appel. Elle a invoqué la mauvaise foi de la débitrice, précisant que cette dernière avait été expulsée du logement en 2015. Par arrêt rendu par défaut le 7 février 2023, cette cour a : - infirmé le jugement déféré ; - déclaré Mme [F] irrecevable en sa déclaration de surendettement en l'état de sa mauvaise foi, - l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Mme [F] a formé opposition à cette décision par lettre du 27 mars 2023. Elle a soutenu qu'elle n'a jamais reçu les convocations, qui lui avaient été envoyées à une ancienne adresse. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 8 septembre 2023, et ont toutes accusé réception de leurs convocations. À l'audience de la cour, Madame [F], non comparante représentée par son avocat, demande la confirmation du jugement rendu par le juge de proximité de Fréjus qui avait prononcé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de laisser les dépens à la charge du trésor public. Elle expose en substance qu'à la suite de déménagements successifs intervenus courant 2020, elle n'a pas été informée des décisions rendues par le juge de proximité de Fréjus puis par la cour d'appel. Elle conteste toute mauvaise foi et déclare qu'elle a multiplié les recherches d'emploi depuis sa déclaration de surendettement mais que se trouvant dans un état dépressif ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations, parfois pendant plusieurs mois, partiellement liées à ses tentatives infructueuses d'insertion socioprofessionnelle, elle n'a pas pu se trouver dans une dynamique de recherche d'emploi ce qui est attesté médicalement mais que pour autant, elle poursuit ses recherches d'emploi lorsque son état de santé le lui permet bien que depuis fin juin 2023 elle se trouve de nouveau dans un état de santé déficient qui ne lui permet pas de se livrer à une recherche d'emploi ; elle fait valoir que ses ressources sont composées en dernier lieu de l'APL et du RSA soit au total 742 € et que ses charges fixes avoisinent les 355 € non compris les frais d'hygiène, alimentation et habillement qu'elle estime à 300 €. Elle précise qu'elle fait l'objet d'un accompagnement social et professionnel qui lui a permis de se voir financer une formation et qu'elle a obtenu une certification intitulée "scrum.org" en tant que "product owner" le 10 mars 2023 et que sa conseillère en évolution professionnelle atteste de sa combativité à rechercher un emploi bien qu'en dernier lieu elle soit dans l'incapacité de poursuivre ses recherches. Elle estime donc que sa situation est irrémédiablement compromise, ce qui justifie la confirmation du jugement frappé d'appel ayant donné lieu à l'arrêt dont opposition. Mme [X] [Y], créancière qui comparait en personne demande à ce que la débitrice soit au minimum condamné à lui verser 30 € par mois en remboursement de sa dette envers elle. MOTIFS DE LA DECISION Les pièces et explication de la débitrice font ressortir qu'avant la déclaration de surendettement qu'elle a déposé en 2020 devant la commission de surendettement du Var faisant l'objet de la présente procédure, elle avait, le 21 juillet 2017, déjà déposé une déclaration de surendettement; cette dernière avait donné lieu à recours de sa principale créancière, Madame [Y], devant le juge d'instance de Fréjus et Mme [F] n'avait pas comparu devant cette juridiction. Par jugement rendu le 15 février 2018, le juge d'instance de Fréjus avait estimé que la carence de Madame [F] était constitutive d'un comportement incompatible avec la poursuite de la procédure de surendettement et qu'il y avait lieu de considérer que Mme [F] se désintéressait de la procédure et qu'il y avait lieu de clôturer le dossier et a renvoyé le dossier à cet effet à la commission. Pour autant, la commission de surendettement du Var, à réception du dossier, a élaboré le 30 mai 2018, de nouveau, une mesure d'effacement des dettes de Mme [F]. Mme [Y], a contesté cette nouvelle décision de la commission de surendettement. Considérant qu'il n'était saisi que de la recevabilité de la déclaration de surendettement du 21 juillet 2017, et par jugement rendu le 3 mai 2019, le juge d'instance de Fréjus après avoir constaté que Madame [E] [F] n'avait pas signalé sa nouvelle adresse, a déclaré Mme [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement du Var, sans autre précision. C'est dans ce contexte que, le 17 janvier 2020, Mme [E] [F] a redéposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement du Var. Cette déclaration a été jugée recevable par la commission le 5 février 2020 alors même que la commission mentionnait l'absence de fait nouveau depuis la procédure de surendettement précédente (qui était restée sans suite). Le 6 mai 2020, la commission a prononcé à nouveau une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice. Madame [Y] a formé un recours contre cette décision, recours qui a donné lieu au jugement dont appel rendu par le juge de proximité de Fréjus le 7 juillet 2022, par lequel la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice a été confirmée. Par l'arrêt rendu par défaut ayant donné lieu à opposition de la part de Mme [F], cette cour a déclaré Mme [F] irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi. Mme [F] a formé opposition à cette décision. La débitrice était âgée de 44 ans lorsqu'elle a déposé sa première déclaration de surendettement. Elle n'exerce aucun activité professionnelle suivie depuis au moins 2017. Les documents produits font ressortir que : - la débitrice a été hospitalisée pendant deux mois entre le 24 février 2020 et le 20 mai 2020 pour dépression, mais elle a refusé les antidépresseurs qui lui étaient proposés - elle a exercé un emploi à durée déterminée de vendeuse en boulangerie pour remplacement de personnel absent entre le 25 août 2020 et le 7 septembre 2020 - en octobre 2020, elle s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4] déclarant "se sentir mal" mais n'a pas été admise et le document médical destiné à son médecin traitant à cette occasion mentionne : «Votre patiente a été admise dans notre service le 17 octobre 2020 à 14h27 ; il n'y a aucun motif d'admission» - le 21 janvier 2021 elle a présenté une demande de perception de l'allocation adulte handicapé mais sa demande a été rejetée Elle a été hospitalisée à nouveau en psychiatrie du 24 février au 15 avril 2021. Mme [F] déclare qu'elle perçoit des ressources de 742 euros pour des charges fixes de 655 euros y compris l'habillement, l'alimentation et les autres dépenses courantes, soit un disponible de 87 euros. Elle est en mesure de consacrer 30 euros par mois au remboursement de sa dette locative envers Mme [Y] étant précisé qu'elle n'a jamais acquitté un centime auprès de cette dernière. La créance locative étant prioritaire, la dette envers la [3] sera effacée à l'issue des 84 mois si le plan se poursuit jusqu'à son terme. Le jugement sera donc infirmé et doit être imposé à Mme [F] de rembourser son ex-bailleresse, Mme [Y], qui est une créancière prioritaire, vu l'article L.711-6 du code de la consommation, par 84 mensualités de 30 euros, le solde de l'endettement étant effacé à l'issue de ce délai si cet échéancier est respecté dans son intégralité. En cas de non-respect de ce plan ou si la débitrice vient à revenir à meilleure fortune à la suite, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée sans en avertir la commission de surendettement ou sa créancière, cette dernière sera en droit de lui notifier la caducité du plan par lettre recommandée qui prendra effet à l'issue d'un délai de 15 jours, auquel cas chacun des créanciers de la procédure reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement, Reçois Madame [E] [F] en son opposition, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Impose à Madame [E] [F] le remboursement de sa dette de loyer envers Madame [X] [Y] par 84 mensualités de 30 € payables le 10 de chaque mois Précise qu'il appartient à la débitrice de prendre contact avec Mme [Y] afin de définir les modalités de paiement Dit que ce plan prendra effet le premier jour du mois suivant la date de notification du présent arrêt à la débitrice ; Dit qu'il incombe à Madame [Y] de dénoncer le plan en cas de son non-respect par la débitrice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à cette dernière auquel cas le plan sera caduc à défaut de régularisation dans les 15 jours, et chacun des créanciers de la procédure reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun; Condamne Mme [E] [F] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.711-6 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7894b0532083189958e9
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