Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7896b0532083189958f0
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/1449 Rôle N° RG 23/01449 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAT3 Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2023 à 10h55. APPELANT Monsieur [J] [W] né le 4 octobre 2002 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate commise d'office, inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [X] [D], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Monsieur [G] [F] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 à 15 h 00, Signée par Madame Catherine LEROI, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 octobre 2022 par le préfet du Maine et Loire, notifié le même jour à 14h36 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 9h21 ; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 à 10h55 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le lundi 16 octobre 2023 à 10h28 par Monsieur [J] [W] ; Monsieur [J] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis de passage en France, je n'étais pas dans la manifestation. J'étais ivre, je ne sais pas. J'étais en Espagne avant; je n'étais pas en situation régulière là-bas ; le papier qui prouve que j'étais en Espagne, c'est un papier de la police espagnole ; j'ai eu un petit problème avec mon beau-père là-bas. J'ai déjà quitté France, cela fait 5 ans; j'habite en Espagne ; je veux retourner là-bas'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention n'est pas régulier en ce qu'il est fondé sur une décision d'éloignement qui aura bientôt une année et qu'il a exécutée en se rendant en Espagne. Il ajoute que la durée de son transfert entre le commissariat de police de [Localité 6] où son placement en rétention lui a été notifié à 9h21 et son arrivée au centre de rétention de [Localité 6] à 13 heures, est excessive et non justifiée par des circonstances exceptionnelles et qu'il n'a pas demandé à être entendu par la procureur de la République. Il sollicite sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que l'OQT datant de moins d'un an pouvait servir de fondement au placement en rétention et que l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence à défaut de garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. L'article L 731-1 susvisé prévoit notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle un délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ainsi que le cas dans lequel l'étranger fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français. En l'occurrence, il est constant que Monsieur [J] [W] se trouvait sous le coup d'une obligation de quitter le territoire de moins d'un an, comme étant datée du 20 octobre 2022, assortie d'une interdiction du territoire d'une durée d'un an lorsqu'il a été placé en rétention le 13 octobre 2023. Par ailleurs, M. [W], qui indique s'être rendu en Espagne pays dans lequel il n'était pas admissible, suite à cette décision et non pas dans son pays d'origine, ne démontre pas avoir exécuté la décision d'éloignement lui faisant obligation de regagner son pays d'origine ou tout pays dans lequel il justifierait être légalement admissible. Les conditions de l'article L 741-1 renvoyant à l'article L 731-1 du CESEDA sont donc satisfaites. Le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention allégué, n'est pas démontré. Par ailleurs, M. [W] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un logement stable en France, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande préfectorale en prolongation de la rétention : Il ressort des termes de l'article L 744-4 du CESEDA que les droits en rétention ne s'exercent qu'au centre de rétention. M. [W] soutient qu'il a été porté atteinte à ses droits du fait d'un délai de transfert exagéré au centre de rétention. Il ressort de la procédure que la garde à vue de l'intéressé pour des faits de participation à une manifestation interdite et rébellion a pris fin le 13 octobre 2023 à 9h20 , que l'intéressé a alors été présenté, sur instructions du Procureur de la République, à son délégué en vue d'une composition pénale puis a été acheminé au centre de rétention où il a été pris en charge à 13 heures. Le délai de 3h39 pris pour acheminer M. [W] au centre de rétention de [Localité 6] se trouve justifié par la demande du procureur de la République de faire présenter l'intéressé aux fins de poursuite des actes reprochés et donc des circonstances indépendantes de la procédure de rétention. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [W] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité du directeur du centre de rétention, qui ne justifie pas d'une adresse stable en France et qui s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence. Dans ces conditions, la demande sera rejetée et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : (Interprète en langue arabe) Monsieur [J] [W] né le 4 octobre 2002 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHÔNE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [W] né le 04 Octobre 2002 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 731-1 du CESEDA sont donc satisfaites.article L 744-4 du CESEDA que les droits en rétentarticle L 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7896b0532083189958f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel