Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7897b0532083189958f2
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/1450 Rôle N° RG 23/01450 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAUH Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2023 à 11h18. APPELANT Monsieur [H] [W] né le 05 octobre 1984 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate commise d'office, inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [Z] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Monsieur [S] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 à 16 h 20, Signée par Madame Catherine LEROI, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27 avril 2022 prononçant l'interdiction définitive du territoire national ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12/10/2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 13 octobre 2023 à 10h26 ; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 à 11h18 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 16/10/2023 à 10h46 par M. [H] [W] ; M. [H] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'étais en détention, j'avais le passeport avec moi, je l'ai donné à Forum Réfugiés ; j'ai reçu trois balles, j'ai donné une enveloppe à Forum réfugiés avec le rapport médical ; je n'ai plus d'adresse maintenant ; je suis d'accord pour repartir mais avec mes propres moyens' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation, absence d'examen réel de la possibilité d'assigner M. [H] [W] à résidence et pour erreur manifeste d'appréciation sur son état de vulnérabilité et sur ses garanties de représentation ; il précise que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur son état de santé à la date de son placement en rétention, ses observations ayant été recueillies un mois auparavant, ni sur ses craintes, en cas de retour dans son pays d'origine et qu' alors qu'il avait indiqué une adresse, celle-ci n'a pas été vérifiée et qu'enfin, il a remis son passeport en cours de validité à l'administration. Il sollicite la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est bien motivé en faite et en droit, que l'état de vulnérabilité de M. [W] a bien été pris en compte, que le médecin du centre de rétention ne dresse pas de certificat médical d'incompatibilité avec la rétention, que M. [W] ne présente pas de garanties de représentation, que s'il a remis son passeport au centre de rétention, le préfet n'en a été informé que le 13 octobre à 16h53, qu'il est connu sous une autre identité et s'est déjà soustrait à deux reprises à une décision d'éloignement et ne veut pas retourner en Algérie. Il s'oppose en conséquence à une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, le défaut de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale, le fait que l'intéressé est défavorablement connu sous un alias et s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement en date des 9 janvier 2021 et 25 novembre 2021. Il précise que, si M. [H] [W] fait état d'un état de vulnérabilité ou d'une situation de handicap, il ne précise pas ses propos et ne justifie d'aucun état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [H] [W] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision : en effet, la remise de son passeport par l'intéressé au directeur du centre de rétention laquelle est intervenue postérieurement au placement en rétention, ne pouvait être prise en compte par le préfet dans sa décision ; par ailleurs, M. [H] [W] n'a pas justifié de l'adresse déclarée lors de son incarcération deux ans plus tôt non plus que d'un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention ; à cet égard, les documents médicaux produits à l'appui de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention, sont anciens pour la plupart , datés entre 2020 et 2022, sauf la note établie le 4 octobre 2023 par le médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire laquelle ne fait état que d'un traitement médical sans mentionner la nécessité d'un suivi psychiatrique non plus que de séances de rééducation, ce qui n'apparaît pas incompatible avec le placement en rétention. Par ailleurs, M. [W] reconnaît à l'audience qu'il ne disposait plus d'une résidence stable à sa sortie de détention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [H] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [H] [W] a remis son passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse stable ; par ailleurs, il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine et n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : (Interprète en langue arabe) Monsieur [H] [W] né le 5 octobre 1984 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des DES BOUCHE DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [W] né le 05 Octobre 1984 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7897b0532083189958f2
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