Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7897b0532083189958f4
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/1451 Rôle N° RG 23/01451 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAUP Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2023 à 11h40. APPELANT Monsieur [P] [M] alias [P] [T] né le 05 mai 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR,avocat commise d'office inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [G] [B], interprète en langue arabe, inscritz sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR Représenté par Monsieur [E] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 à 14 h 15, Signée par Madame Catherine LEROI, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans prononcée le 16 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 8h59; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 à11h40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [P] [M] alias [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le lundi 16 octobre 2023 à 11h31 par Monsieur [P] [M] alias [P] [T] ; Monsieur [P] [M] alias [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai quitté l'Algérie, j'avais un an ; je n'ai pas de passeport .' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites en ce que l'intéressé n'a pas fait obstacle à son départ dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu' il n'est pas établi que la Tunisie, qui procède à une enquête au pays depuis le 3 août 2023 et a été relancée à deux reprises les 19 septembre et 10 octobre 2023, réponde favorablement à la demande de délivrance d'un laissez-passer. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de Monsieur [P] [M] alias [P] [T]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la préfecture se trouve dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes sur la nationalité de l'intéressé qui n' a pas collaboré lors des entretiens avec ces dernières. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il ressort de la procédure que Monsieur [P] [M] alias [P] [T] s'étant prétendu tantôt algérien tantôt tunisien, a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes et algériennes les 2 et 9 août 2023. L'Algérie, après avoir effectué une enquête au pays, a indiqué le 16 septembre 2023 ne pas reconnaître l'intéressé . La Tunisie qui a déclaré réaliser une enquête à l'intérieur du pays le 3 août 2023, n'a pas communiqué les résultats de ses investigations, malgré deux relances par la préfecture du Var des 19 septembre et 10 octobre 2023. Il ne peut être déduit de la durée importante des investigations effectuées par la Tunisie que cette dernière s'apprête à reconnaître Monsieur [P] [M] alias [P] [T] comme l'un de ses ressortissants et qu'un laissez- passer sera délivré à bref délai. Par ailleurs, les déclarations contradictoires faites par l'intéressé à l'occasion de son interpellation puis de son placement en rétention quant à sa nationalité, ne permettent pas de considérer qu'il a fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours, le fait de dissimuler sa véritable nationalité depuis le début de la procédure, à le supposer établi, ne constituant pas un acte d'obstruction remontant aux 15 derniers jours du placement en rétention Dès lors, les conditions d'une prolongation supplémentaire exceptionnelle de la rétention n'étant pas satisfaites, il sera mis fin à la rétention de Monsieur [P] [M] alias [P] [T]. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 202 et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la rétention de Monsieur [P] [M] Alias [P] [T] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : (Interprète en langue arabe) Monsieur [P] [M] Alias [P] [T] né le 05 mai 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [M] Alias [P] [T] né le 05 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaitesarticle L 742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7897b0532083189958f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel