Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7898b0532083189958f6
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 1452 Rôle N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAVF Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 15 Octobre 2023 à 13H12. APPELANT Monsieur [T] [R] né le 9 Septembre 2005 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité tunisienne comparant et assisté de Me Maeva LAURENS avocate au barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [H] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES HAUTES-ALPES Représenté par Monsieur [C] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 à 16 h 45, Signée par Madame Catherine LEROI, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12/10/2023 par le préfet des HAUTES ALPES , notifié le même jour à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12/10/2023 par le préfet des HAUTES ALPES notifiée le même jour à 16H00; Vu l'ordonnance du 15 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention; Vu l'appel interjeté le 16/10/2023 par Monsieur [T] [R] ; Monsieur [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai rien à dire'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen sérieux de la situation de M. [R] et de motivation. Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention à défaut de production de l'attestation de conformité de la procédure de police ayant été signée électroniquement, qui constitue une pièce justificative utile, la procédure étant dès lors dépourvue de force probante. Il invoque en outre différentes exceptions de nullité de procédure portant sur : - le fait que le contrôle d' identité a été effectué en application d'un texte inapplicable et sans présence d'un OPJ pourtant obligatoire ; - le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, l'existence d'un grief n'étant pas requise pour ordonner la mainlevée de la rétention, - le défaut d'indication dans l'ordonnance de l'heure de sa notification ne permettant pas le contrôle de la procédure, - l'absence d'avis du placement en rétention au procureur de la République de Nice et la tardiveté de la notification faite au procureur de la République de Gap en infraction avec l'article L741-8 du CESEDA. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut de motivation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'état de santé de M. [R] qui a été victime d'un accident de circulation à scooter et a subi une intervention chirurgicale. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que le contrôle d'identité effectué dans une zone frontalière est régulier, que la présence d'un OPJ n'est nullement nécessaire, que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à 16 heures conformément au procès-verbal établi à cette même heure, que la consultation du FAED n'est pas démontrée dans cette procédure et que les pièces justificatives utiles ont été annexées à la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est régulier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort de l'examen de la procédure et notamment du procès-verbal en date du 12 octobre 2023 à 15 heures qu'il a été procédé à des recherches sur les différents fichiers mis à disposition des fonctionnaires de police de [Localité 3] ayant mis en évidence que M. [R] était connu sous diverses identités pour des faits de trafic de stupéfiants et recel de vol commis entre le 15 octobre 2022 et le 6 juillet 2023. Par ailleurs, le procès-verbal de notification de fin de retenue en date du 12 octobre 2023 à 16h10 mentionne page 2 que M. le procureur de la République de Gap a été informé de la soumission de l'intéressé à une prises d'empreintes digitales en vue de la consultation de fichiers dont la nature n'est pas énoncée. Il ne peut s'agir en tout état de cause du FPR dont la consultation s'était avérée négative dès le 12 octobre 2023 à10 heures. Même si les éléments de la procédure ne permettent pas d'identifier les fichiers consultés ainsi que les conditions de cette consultation, le fait que ceux-ci aient permis de mettre en évidence d'autres identités utilisées par l'intéressé telles que HATEME Kadri et son implication dans diverses infractions démontre une consultation du FAED sans que la cour d'appel soit en mesure d'en apprécier la régularité. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n°o 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. La CEDH juge 'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [Y] c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et [Y], précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [F] c/ France, requête no 5335/06, § 61). Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses intérêts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à défaut d'élément permettant de constater que l'agent ayant consulté le FAED était expressément habilité à cet effet, il existe une nullité de procédure d'ordre public justifiant la mainlevée de la rétention sans qu'un grief ait à être démontré. La décision déférée sera infirmée en ce sens sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres demandes et moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Octobre 2023 et statuant à nouveau, Mettons fin à la rétention de Monsieur [T] [R] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : (interprète en langue arabe) Monsieur [T] [R] né le 9 septembre 2005 à [Localité 6] (TUNISIE) (46120) de nationalité tunisienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 04.42.33.82.90 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des HAUTES ALPES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [R] né le 09 Septembre 2005 à [Localité 6] (TUNISIE) (46120) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDA.article 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle 78-3 du code de procédure pénale.article 28-1 du code de procédure pénalearticle L. 142-2 du CESEDA. Plus précisémentarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 8 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7898b0532083189958f6
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