Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7898b0532083189958f8
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 N° 2023/1453 Rôle N° RG 23/01453 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAV4 Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Octobre 2023 à 13h11. APPELANT Monsieur [C] [U] [T] né le 09 décembre 2004 à [Localité 7] (LYBIE) de nationalité libyenne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS,avocat commise d'office, inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [L] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [K] [Z] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023 à 14 h 00, Signée par Madame Catherine LEROI, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 15 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nice ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour ; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [C] [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le lundi 16 octobre 2023 par Monsieur [C] [U] [T] ; Monsieur [C] [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai bien été renvoyé en Algérie en 2018 ; oui, je suis de nationalité algérienne ; on m'a notifié la décision de la cour d'appel sur la prolongation de la rétention sans interprète, je n'ai rien compris'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soutient qu'il n'est pas établi que l'ordonnance de la cour de céans en date du 20 septembre 2023 confirmant l'ordonnance de première prolongation de la rétention a été notifiée à l'intéressé, ce qui rend illégal le maintien en rétention administrative, faute de caractère exécutoire de cette décision, comme l'a rappelé récemment la Cour de cassation dans son arrêt du 19 avril 2023. Il soulève en outre le défaut de diligences de la préfecture qui n'a effectué aucune diligence auprès de l'Algérie depuis le 2 octobre 2023 après la réponse des autorités autrichiennes faisant état d'un éloignement de l'intéressé vers l'Algérie et donc de sa nationalité algérienne. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient qu'il ressort des mentions figurant sur l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 que celle-ci a été notifiée à M. [T] qui y a apposé sa signature et avec l'assistance d'un interprète par téléphone comme l'indique la mention manuscrite 'Via TPH'. Il ajoute que la nationalité algérienne de l'intéressé n'est pas démontrée par la réponse faite par les autorités autrichiennes, l'intéressé s'étant jusqu'à ce jour prétendu libyen. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. S'agissant du premier moyen tenant à l'absence d'élément permettant d'établir si la décision de cette cour du 20 septembre 2023 confirmant l'ordonnance de prolongation de la rétention en date du 18 septembre 2023 a été notifiée à l'intéressé, l'article R 743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties chacune en accusant réception. En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire. Il convient de rappeler que les jugements mêmes passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire. Il appartient au juge du fond de rechercher, s'il y est invité, si l'ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu. En l'occurrence, il est justifié de la notification à M. [T] de la décision de la cour d'appel en date du 20 septembre 2023, ce dernier ayant apposé sa signature sur cette décision. Si le recours à un interprète par voie téléphonique ainsi que la régularité de cette notification ne sont pas formellement établis par la seule mention ' via tph' signifiant sans doute 'par téléphone' sans que soit précisé l'identité de l'interprète ou de l'organisme agréé ayant procédé à la traduction, l'irrégularité éventuelle de cette notification n'a d'incidence que sur le point de départ du délai de pourvoi en cassation, lequel est d'ailleurs toujours ouvert à ce jour, le délai de deux mois n'étant en tout état de cause pas écoulé. S'agissant du moyen relatif au défaut de diligences, il ressort de la procédure que les 9 et 19 septembre 2023, la préfecture des Alpes Maritimes a saisi la Libye et la Tunisie d'une demande de reconnaissance de M. [T], que le 21 septembre 2023, la Tunisie a indiqué devoir procéder à des recherches approfondies au pays et que le 2 octobre 2023, les autorités autrichiennes ont décliné la demande de reprise en charge de l'intéressé au motif que celui-ci était reparti volontairement le 27 juin 2018 en Algérie. À l'audience, l'intéressé indique être de nationalité algérienne. Il ne saurait être reproché à la préfecture, laquelle n'est par ailleurs pas tenue à une obligation de relance des autorités étrangères, de n'avoir pas rapidement consulté les autorités algériennes à défaut d'élément suffisamment pertinent lui permettant de conclure à la nationalité algérienne de l'intéressé, le départ volontaire de l'intéressé vers ce pays ne suffisant pas à caractériser la nationalité de ce dernier. Il appartient cependant désormais à la préfecture, au vu des déclarations faites par l'intéressé à l'audience, de consulter les autorités consulaires algériennes. En tout état de cause, le défaut de diligences allégué n'est pas démontré et la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : (Interprète en langue arabe) Monsieur [C] [U] [T] né le 09 Décembre 2004 à [Localité 7] (LYBIE) de nationalité libyenne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [U] [T] né le 09 Décembre 2004 à [Localité 7] (LYBIE) de nationalité Libanaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 503 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7898b0532083189958f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel