Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f789bb0532083189958fc
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°839 [T] C/ S.A.R.L. [9] CPAM DE LA COTE D'OPALE S.E.L.A.S. [10] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/00516 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7I5 - N° registre 1ère instance : 18/00564 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 18 décembre 2020 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me KAESER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 9 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1210 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMES S.A.R.L. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Non comparante, non représentée Convoquée lors de la notification de l'arrêt du 05 juillet 2022 Ayant pour avocat Me Alexandre CORROTTE de la SELAS ADEQUATION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER SELAS [10] prise en la personne de Maître [H] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante, non représentée Convoquée le lors de la notification de l'arrêt du 05 juillet 2022 Ayant pour avocat Me Alexandre CORROTTE de la SELAS ADEQUATION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Mme [J] [K] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [L] [T], exerçant en qualité d'entrepreneur, a été victime le 24 mars 2018 d'un accident par électrisation alors qu'il travaillait pour le compte de la société SARL [9] (ci-après la société [9]). M. [L] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [9] et d'obtenir la désignation d'un expert et une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice. Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été transféré au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de Boulogne sur Mer (pôle social) a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 janvier 2021 au greffe de la cour. Les parties ont comparu à l'audience du 8 mars 2022 lors de laquelle M. [L] [T] a demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du conseil des prud'hommes, saisi afin de voir reconnaître son statut de salarié, ce à quoi les autres parties ne se sont pas opposées. Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d'appel d'Amiens a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du conseil des prud'hommes et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juin 2023. Les parties ont comparu à l'audience du 1er juin 2023 lors de laquelle elles ont indiqué à la cour que le conseil des prud'hommes avait rendu sa décision le 3 octobre 2022 et qu'un appel de cette dernière avait été interjeté le 25 octobre suivant, de sorte qu'une nouvelle demande de sursis à statuer était sollicitée, dans l'attente de la décision à venir de la cour d'appel de Douai. Ainsi par conclusions réceptionnées au greffe le 28 octobre 2021 soutenues oralement, M. [L] [T] demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, L. 241-5-6, L. 412-6, L. 452-1 et suivants, R. 141-2 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente du jugement du conseil des prud'hommes, A titre subsidiaire, - réformer entièrement le jugement en date du 8 décembre 2020, - reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, - ordonner une expertise, - lui octroyer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice. Il fait essentiellement valoir que, suite au jugement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer afin de voir reconnaître son statut de salarié, lequel résulte des indications figurant au contrat de prestation passé avec la société [9] dont il ressort qu'il se trouve dans une situation juridique et économique à l'égard de la société [9] dont l'activité principale est la gestion et la maintenance des transformateurs et précise que l'accident dont il a été victime le 24 mars 2018 lui a occasionné des brûlures sur 3,5 % de la surface corporelle ayant nécessité des greffes. Suivant notification de l'arrêt du 5 juillet 2022, la société [9] et la société [10], intervenante volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société désignée par jugement du 18 novembre 2021 du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, par conclusions visées par le greffe le 1er juin 2023, demandent à la cour, au visa de l'article L. 8221-6 du code du travail, de : - confirmer en ses entières dispositions le jugement rendu en première instance et dont appel, - leur donner acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer, - juger qu'en l'absence de contrat de travail établi, aucune juridiction compétente n'a caractérisé de relation de travail salarié existant entre M. [T] et la société [9], - débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [T] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Les sociétés [9] et [10] contestent l'existence d'un contrat de travail, aucune juridiction compétente n'ayant caractérisé une relation salariée, de sorte que la question de la faute inexcusable de l'employeur ne se pose pas et ce d'autant que M. [T] manque à renverser la présomption de travail non-salarié résultant de l'article L. 8221-6 du code du travail, étant inscrit au RCS depuis 2014. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, par conclusions préalablement communiquées au greffe de la cour en vue de la première audience du 8 mars 2022, demande à la cour de débouter M. [L] [T] de toutes ses demandes. Elle indique que M. [T], étant inscrit au RSC, est de ce fait exclu de toute protection en cas d'accident sauf à souscrire une assurance volontaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence, l'assuré ayant la possibilité d'être indemnisé en maladie, aucun accident du travail n'ayant été déclaré de telle sorte qu'elle ne peut intervenir pour l'indemnisation quand bien même il y aurait eu faute inexcusable de l'employeur. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. SUR CE, LA COUR La demande de sursis à statuer est justifiée par l'appel relevé à l'encontre de la décision du conseil des Prud'hommes qui a statué sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties, ce point étant un préalable nécessaire à l'examen de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter une contradiction de décisions, de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe de la cour, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Douai dans la litige prud'homal entre M. [L] [T] et les sociétés [9] et [10], liquidateur judiciaire, Renvoie l'affaire à l'audience du 14 mai 2024 à 13h30 ; Dit la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f789bb0532083189958fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel