Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f789eb05320831899590e
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°848 S.A.S. [L] [11] C/ [K] CPAM DE LA COTE D'OPALE S.A.S. [8] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01265 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMFT - N° registre 1ère instance : 21/00289 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 04 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [L] [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me Christelle HABERT de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Monsieur [I] [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représenté et plaidant par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [G] [O] dûment mandatée PARTIE INTERVENANTE E S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358 DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [I] [K], a été victime d'un accident du travail le 9 août 2017 alors qu'il était salarié de la SAS [11] [L]. Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Côte d'opale au titre de la législation sur les risques professionnels le 5 septembre 2017. La date de consolidation a été fixée par la caisse au 21 mars 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 73% dont 7% de taux socioprofessionnel, taux faisant l'objet d'une contestation par la société [L] [11] dans ses rapports avec la caisse. Par courrier du 22 octobre 2019, Monsieur [K] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de Côte d'opale qui a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation du 16 janvier 2020. Par requête du 6 août 2021, Monsieur [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur- mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [11] [L]. Par jugement en date du 4 mars 2022, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, DIT que l'accident du travail de Monsieur [I] [K] en date du 9 août 2017 est dû à la faute inexcusable de SAS [L] [11] ; DIT que la rente d'accident du travail sera majorée à son taux maximum ; ALLOUE à Monsieur [I] [K] une provision de 5.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle lui sera avancée par la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Côte d'opale ; CONDAMNE l'employeur, la SAS [L] [11], à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la SAS [L] [11] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [L] [11] aux dépens. ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ; DIT qu'elle sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [K]. Appel de ce jugement a été interjeté par la SARL [L] [11] par courrier expédié le 18 mars 2022 au greffe de la Cour. Cette dernière a appelé en déclaration d'arrêt commun la société [8] par assignation délivrée en date du 15 mai 2023 pour l'audience du 1er juin 2023. Par conclusions dites récapitulatives enregistrées par le greffe en date du 1er juin 2023 et soutenues oralement par avocat, la SARL [L] [11] demande à la Cour de : - PRONONCER la nullité du jugement ou, à tout le moins, l'INFIRMER; Et Statuant à nouveau : 1) Sur la violation des règles de convocation du défendeur - ANNULER le jugement ou, à tout le moins, l'INFIRMER en raison de l'irrégularité liée aux règles de convocation du défendeur ; 2) Sur la mise en cause de la société [8] - JUGER recevable la mise en cause de la société [8] ; - JUGER opposable à la société [8] l'arrêt à intervenir ; - La DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante ; 3) Sur l'absence de faute inexcusable de l'employeur vu les articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, - JUGER que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; - JUGER que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies ; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions ; 4) A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par Monsieur [K] (majoration de rente, expertise médicale judiciaire, provision) Si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, alors il serait demandé à la Cour de : a) Sur la demande de majoration de rente S'en RAPPORTE sur ce point; b) Sur la demande d'expertise médicale judiciaire S'en RAPPORTE sur ce point ; REJETER de la mission d'expertise le déficit fonctionnel permanent, seules les souffrances endurées après consolidation peuvent donner lieu à une indemnisation ; 5 ) Sur la demande de provision -INFIRMER le jugement entrepris sur ce point au regard du risque de double indemnisation avec la procédure en cours dans l'instance pénale sur intérêts civils ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTER Monsieur [K], la société [8] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la COTE D'OPALE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante. Elle fait pour l'essentiel valoir que : En ce qui concerne l'intervention forcée de la société [8]. A titre préliminaire, il sera précisé que la société [L] [11], Monsieur [B] [L], la société [8] et Madame [D] [H] ont été cités devant le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES à une audience du 8 septembre 2022, renvoyée à une nouvelle audience le 5 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Selon jugement prononcé le 9 mars 2023, le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES a jugé que : - Rejette l'exception de nullité soulevée par les prévenus ; - Requalifie les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail en faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail pour la société [8], pour Monsieur [H], pour la société .[L] [11] et pour Monsieur [L] ; Déclare la société [8] coupable des faits de : o Réalisation d'opération de chargement, déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité ; o Mise à disposition de travailleurs d'établissement local, poste ou zone de travail n'assurant pas la sécurité ; o Mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ; o Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ; - Condamne la société [8] au paiement de 3 amendes de 2 000 euros pour les 3 premiers chefs précités ; Condamne la société [8] au paiement d'une amende de 15 000 euros pour le 4ème chef précité ; - Relaxe Madame [H] ; - Déclare la société [L] [11] coupable des faits de : o Réalisation d'opération de chargement, déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité ; o Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ; - Condamne la société [L] [11] au paiement d'une amende de 1 000 euros pour le 1er chef précité ; Condamne la société [L] [11] au paiement d'une amende de 7 000 euros pour le 2nd chef précité ; Déclare Monsieur [B] [L] coupable des faits de : Réalisation d'opération de chargement, déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité ; Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ; Condamne Monsieur [B] [L] au paiement d'une amende de 500 euros pour le 1er chef précité ; Vu l'article 132-31 alinéa 1er du Code pénal, Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; Condamne Monsieur [B] [L] au paiement d'une amende de 3 000 euros pour le 2nd chef précité ; Vu l'article 132-31 alinéa 1er du Code pénal, Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; Sur l'action civile, Déclare la société [L] [11], [8] et Monsieur [B] [L] solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [K] ; Rejette la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Monsieur [K] ; Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023 à 9h00. Pièce [8] 4 : Jugement Tribunal correctionnel VALENCIENNES 09 03 2023 Compte tenu de la condamnation pénale de la société [8], aux côtés de la société [L] [11] et de Monsieur [B] [L], la concluante est contrainte d'attraire dans la cause la société [8], une assignation en intervention forcée aux fins de jugement commun. Monsieur [K], qui s'est constitué partie civile dans cette procédure, a sollicité l'indemnisation de ses préjudices, si bien qu'il y a un risque sérieux de double indemnisation des préjudices pour les mêmes faits. Il est donc nécessaire que la société [8] soit également attraite dans la présente instance. Pièce [L] 5 : Conclusions [8] devant le Tribunal correctionnel en vue de l'audience du 05 01 2023 Il est demandé à la Cour d'ordonner la jonction de l'instance introduite par voie d'assignation en intervention forcée avec la présente procédure. En ce qui concerne la nullité du jugement ou a tout le moins sur son infirmation en raison de la violation des dispositions relatives à la convocation du défendeur L'article R. 142-10-3-I du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n" 2018928 du 29 oct. 2018, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2019) dispose que : ' Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens. La requête est jointe à la convocation ». Dans les motifs de la décision, le Tribunal consacre un paragraphe sur « le défaut de comparution du défendeur » en indiquant : Les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. La SOCIÉTÉ [L] [11] n'a pas, afin de pouvoir s'en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019 n° 18-21.121). Si l'une des parties ne comparaît pas et ne justifie pas non plus d'avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu'elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n'a été saisi d'aucun moyen de la part de la SOCIÉTÉ [L] [11] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés. L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée. Cependant, il apparaît que le Tribunal a omis les dispositions précitées de l'article R. 142-10-3-I du Code de la sécurité sociale aux termes desquelles «si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Dans un arrêt en date du 24 juin 2021, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 14 du Codede procédure civile et R. 142-10-3 du Code de la sécurité s ociale, ce dernier, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, que : «Pour statuer sur le recours formé par l'allocataire, le jugement se borne à relever que celle-ci, régulièrement convoquée, n'est pas comparante ni représentée et qu'elle ne fait valoir aucune pièce ni aucun argument de nature à faire échec aux conclusions de la caisse. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'allocataire avait été convoquée par lettre simple, de sorte que, constatant qu'elle n'avait pas comparu, il lui appartenait de faire procéder à une nouvelle convocation de l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal a violé les textes susvisés » (Cass. Civ. 2', 24 juin 2021, n° 20-13328). En l'espèce, le Tribunal n'a pas vérifié la régularité de la convocation de la société [L] [11] à l'audience, aucune mention ne figure d'ailleurs dans le jugement sur ce point. Il apparaît que la société [L] [11] n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience à laquelle le Tribunal a statué. Le Tribunal aurait dû procéder à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec AR conformément à l'article R. 142-10-3-I du Code de la sécurité sociale ou, à tout le moins, inviter le demandeur à faire citer la partie défenderesse défaillante. Le Tribunal ne pouvait nullement viser les dispositions de l'article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, sans avoir vérifié au préalable la régularité de la convocation de la partie défenderesse. Monsieur [K] croit pouvoir soutenir que la société [L] [11] aurait été régulièrement convoquée et produit en pièce 13 une convocation du greffe et un accusé réception. Cependant, force est de constater qu'il n'y a aucune identification de la personne qui aurait signé ledit document, le tampon de l'entreprise ne figure même pas sur l'accusé réception. Force est de constater que la signature figurant sur le document n'est pas authentifiée. Or, il résulte de l'article 670 du Code de procédure civile que : «La notification est réputée faite à personne lorsque l'ami de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est La société [8] soutient l'irrecevabilité de sa mise en cause, considérant qu'il n'y aurait pas eu évolution du litige. Cet argument sera écarté. Contrairement à ce que soutient la société [8], le litige a connu une évolution majeure depuis le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER le 4 mars 2022. En effet, non seulement la société [8] a fait l'objet de poursuites et d'une condamnation pénale suite au jugement du Tribunal correctionnel de VALENCIENNES daté du 9 mars 2023 depuis le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER du 4 mars 2022, mais en outre, Monsieur [K] a également demandé la réparation de son préjudice devant le Tribunal correctionnel. Même si en l'état, le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES a rejeté la provision demandée par Monsieur [K], une audience sur intérêts civils doit se tenir le 14 septembre 2023. En outre, une audience devant la chambre des appels correctionnels statuant sur les intérêts civils doit se tenir. Or, les demandes dirigées à l'encontre d'un employeur sont irrecevables devant les juridictions pénales en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, tel n'est pas le cas des demandes indemnitaires dirigées à l'encontre d'un tiers, ce qu'est la société [8], même si elle a manifestement tenté de soutenir le contraire devant la juridiction correctionnelle en invoquant la notion de travail en commun, sans que le Tribunal correctionnel ne statue d'ailleurs sur ce point dans son jugement. Compte tenu de la condamnation pénale de la société [8] intervenue depuis le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER du 4 mars 2022 et la demande indemnitaire présentée par Monsieur [K], pour le même accident, devant la juridiction correctionnelle depuis le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, la mise en cause de la société [8] est parfaitement justifiée au regard de l'évolution du litige, d'autant qu'en raison de cette condamnation pénale, elle est exposée à un recours devant le Tribunal de commerce. Si la société [8], comme sa directrice de magasin, avait fait l'objet d'une relaxe, la concluante n'aurait pas eu à procéder à cette mise en cause. Il est demandé à la Cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [8] et de la débouter de ses demandes. En ce qui concerne l'absence de faute inexcusable de l'employeur Le Tribunal a reconnu la faute inexcusable de l'employeur en dépit d'une contrariété entre les versions de Monsieur [K] et le cariste de la société [8]. Il a pris en compte des manquements qui ne sont nullement imputables à la société [L] [11], mais le cas échéant à la société [8], tiers, pour reconnaître la faute inexcusable de la société [L] [11]. Contrairement à ce que laisse entendre le Tribunal, une faute d'un tiers n'est pas dé nature à entraîner la responsabilité d'un employeur. Il considère également que même si Monsieur [K] avait fait preuve de négligence en essayant de bouger lui-même une palette sous les balles de cartons, ce qu'il juge non établi, ne pourrait pas exonérer l'employeur. Force est de constater que les motivations du jugement sont impropres à justifier l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il ressort de l'enquête que les auditions de Monsieur [K] et de Monsieur [A], cariste de la société [8] sont contradictoires : Monsieur [K] .a indiqué lors de son audition par le CHSCT le 13 septembre 2017 . qu'il aurait été interpellé par le cariste pour l'aider en raison d'une palette était coincée sous les balles de cartons posées en équilibre sur les fourches du chariot élévateur. Pièce [K] 5 : Fiche d'analyse d'accident Monsieur [A] a déclaré à l'Inspection du travail que Monsieur [K] était arrivé vers 10h30. Il lui a fait remarquer qu'il était prévu que le chargement devait s'effectuer à 1113h mais que dans l'attente, il allait en fonction de son service, charger au fur et à mesure des balles de cartons dans la semi-remorque. La palette est restée coincée sous la balle, les soubresauts générés par les lever/baisser sont généralement suffisants pour faire tomber la palette. Il indique que Monsieur [K] s'est baissé sous la charge pour essayer de décoincer la palette et c'est à ce moment-là que le balles ont basculé. Pièce [L] 2 : PV de l'Inspection du travail p. 9 Ces versions contradictoires ont également été relevées par Madame [U] dans son PV d'audition du 12 juin 2020 : ---REPONSE:Sur l'accident en lui même, il y a avait une version différente entre le chauffeur et l'employé [8]. Le cariste a expliqué que le chauffeur s'est approché sans prevenir et sans qu'il le voit. Et d après les explications du CHSCT de [L], le chauffeur aurait déclaré que le cariste lui avait demandé de l' aider a décoincer la palette. Pièce [L] 3 : PV d'audition de Mme [U] Compte tenu des versions contradictoires des deux protagonistes, il apparaît que l'on est en présence de circonstances indéterminées, exclusives de la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. «M X... n'établit en aucune manière sauf par allégations non étayées par des éléments objectifs ou des témoignages, que les attestations produites par l'employeur émanant de témoins des faits soient fausses ; que les circonstances de cet accident restent indéterminées et n'autorisent pas à rechercher l'éventuelle responsabilité de l'employeur » (Cass. Civ. 2' 10 mai 2012, n° 11-13867). « Aucune enquête n'a eu lieu et aucune explication n'a été apportée par quiconque sur le contexte de l'accident ; que les circonstances de l'accident restent indéterminées et n'autoiitent pas à rechercher ensuite l'éventuelle responsabilité de l'employeur» (Cass. Civ. 2e 30 juin 2011, ri° 10-20778). En l'absence de toute relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident, dont les circonstances demeurent indéterminées, caractérisent le fait que la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre» (Cass. Civ. 2' 20 mars 2008, n° 07-12417). V. également en ce sens : (Cass. civ. 2', 14 septembre 2004, n° 03-15280 ; Cass. civ. 2eme 16 novembre 2004, n° 02-31003 ; Cass. civ. 2C, 20 septembre 2005, n° 03-30267 ; Cass. civ. 2eme , 21 février 2008, n° 06-21025 ; Cass. civ. 2', 20 mars 2008, n° 07-12417 ; Cass. civ. 2', 2 octobre 2008, n° 07-18437 ; Cass. civ. 2', 4 février 2010, n° 09-10602 ; Cass. civ. 2', 3 février 2011, n° 0970420 ; Cass. civ. 2', 30 juin 2011, n° 10-20778 ; Cass. civ. 2eme, 13 octobre 2011, n° 10-21398). Au regard des explications fournies par Monsieur [A], Monsieur [K] a eu une action réflexe inappropriée en intervenant sur les balles de carton et la palette. Ce faisant, il a procédé à une intervention intempestive. La Cour de cassation exclut l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en cas d'initiative personnelle du salarié (Cass. Civ. 2e, 23 septembre 2010, n° 09-16955). Monsieur [K] ne pourra nullement invoquer la décision pénale rendue par le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES pour asseoir sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où, à notre connaissance, les condamnations pénales ne portent pas sur des manquements à des règles d'hygiène et de sécurité. Le Tribunal n'aurait en effet pas retenu les violations manifestement délibérées à une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail à l'encontre des prévenus. En d'autres termes, les prévenus étaient poursuivis pour la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, qui implique nécessairement que les prévenus n'aient délibérément pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé des salariés, en violation des règles de sécurité en toute connaissance de cause et les a exposés à un danger qu'ils connaissaient parfaitement. Or, le Tribunal correctionnel n'est pas entré en voie de condamnation sur ce point qui s'impose donc à la Cour et est revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens des dispositions de l'article 1355 du Code civil. En l'absence de condamnation à un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la faute inexcusable de l'employeur ne pourra nullement être retenue sur le fondement de la décision pénale. Madame [H], Directrice du magasin [8] à l'époque des faits, comme Madame [U]; Responsable sécurité du magasin [8] à l'époque des faits, ont reconnu dans leurs procès-verbaux d'audition respectivement des 12 mars 2020 et 12 juin 2020 une insuffisance du protocole de sécurité établi par le magasin, une insuffisance des règles de circulation et l'utilisation d'un équipement de travail inadapté. Pièce [L] 3 : PV d'audition Mme [U] Pièce [L] 4 : PV d'audition Mme [H] Il apparaît que la responsabilité d'une société tierce ne peut nullement être imputable à l'employeur. Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris qui a reconnu la faute inexcusable de la concluante. A titre subsidiaire, sur les autres demandes formulées par monsieur [K] Si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, alors la concluante entend formuler les observations suivantes. Dans la nomenclature Dintilhac, il a également été ajouté que « ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de [Localité 12] de juin 2000, comme correspondant à "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours". En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation ». Les souffrances endurées sont les souffrances physiques et morales qui subsistent pour la victime après la consolidation. Ces souffrances qui, en droit commun, font partie intégrante du déficit fonctionnel permanent, sont plus restrictives que celui-ci. Si les souffrances endurées sont une partie du déficit fonctionnel permanent, ce dernier ne se limite pas à ça. En conséquence, l'évaluation des souffrances endurées après consolidation ne pourra qu'être autonome par rapport à la notion de déficit fonctionnel permanent. Outre que la Cour de cassation admet la seule indemnisation des souffrances endurées après consolidation et non le déficit fonctionnel permanent, il est difficilement envisageable de demander à un expert judiciaire de déterminer un déficit fonctionnel permanent, alors même qu'un taux d'IPP a déjà été fixé par le médecin conseil de la CPAM. Le taux d'IPP fixé par le médecin conseil de la CPAM est déterminé dans les conditions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et en application d'un barème d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale et la fixation d'un déficit fonctionnel permanent relève des barèmes de droit commun. Il est difficilement concevable que le barème de droit commun puisse être pris en considération pour évaluer les souffrances endurées après consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il est important de rappeler que ce n'est pas l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent que permet la Cour de cassation aux termes de ses arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023, mais les souffrances endurées après consolidation. En conséquence, l'expert ne pourra nullement évaluer les souffrances endurées après consolidation en fixant un taux de déficit fonctionnel permanent car il irait au-delà de l'indemnisation des seules souffrances endurées ; ce qui serait contraire aux décisions de l'Assemblée plénière. Au regard des principes dégagés par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, il appartient à l'expert de décrire les seules souffrances endurées par la victime après la consolidation, sans reprendre les doléances de la victime mais en caractérisant la réalité des souffrances. Par conclusions reçues par le greffe le 1er juin 2023 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [K] demande à la Cour de : > Débouter la société [L] de sa demande tendant à voir annuler ou à tout le moins infirmer le jugement pour violation des règles de convocation des parties. > Débouter la société [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, > Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 04 Mars 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a : - Dit que l'accident du travail de Monsieur [I] [K] en date du 09 Août 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [L] [11], - Dit que la rente d'accident du travail sera majorée à son taux maximum - Alloué à Monsieur [I] [K] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle lui sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale, - Condamné l'employeur, la SAS [L] [11], à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - Condamné la SAS [L] [11] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS [L] [11] aux dépens. ' Statuant de nouveau et y ajoutant : Ordonner une expertise médicale de Monsieur [I] [K] avec pour mission : d'examiner Monsieur [I] [K], - décrire les lésions que Monsieur [I] [K] impute à la maladie dont il est victime, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ladite maladie, Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) : dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ou morales, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de la maladie à celui de sa consolidation ; qualifier et chiffrer le préjudice ainsi défini, dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier et chiffrer le préjudice ainsi défini, rechercher si la victime était du jour de sa maladie à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la maladie, le déficit fonctionnel temporaire incluant, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale et partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie ; qualifier et chiffrer le préjudice ainsi défini, déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; qualifier et chiffrer le préjudice ainsi défini, Sur les préjudices permanents (après consolidation) : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielle ou mentale, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, et dans l'affirmative en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, chiffrer le taux du déficit physiologique ; chiffrer le préjudice ainsi défini, dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de la maladie tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; à défaut, chiffrer le préjudice correspondant, - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice et le chiffrer, - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ou morales, ainsi que les troubles associés que la victime endurera à compter de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice et le chiffrer, - rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; à défaut, qualifier l'importance du préjudice correspondant et le chiffrer, - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique ; qualifier l'importance de ce préjudice et le chiffrer, - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toute précision utile sur cette évolution et les préjudices découlant d'une pathologie évolutive avec prise en compte des effets secondaires sévères des traitements tant par rapport à la victime elle-même que dans ses rapports avec son entourage social et familial, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, - dire si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire pour tous les actes de l'existence ou pour certains d'entre eux avant et après consolidation ; dans l'affirmative qualifier l'importance du préjudice correspondant et le chiffrer, - évaluer le préjudice moral, les troubles psychologiques de Monsieur [I] [K], - fournir tous éléments utiles à la solution du litige Condamner la SAS [L] [11] à payer à Monsieur [K] une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SAS [L] [11] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait en substance valoir ce qui suit : La société [L] [11] considère que si des manquements existent, ils sont imputables à la société [8]. La société [L] [11] tente encore de mettre en avant des versions contradictoires des circonstances de l'accident entre Monsieur [L] et Monsieur [A] (le cariste) et une initiative personnelle du salarié victime lesquelles seraient exclusives de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Monsieur [K] maintient fermement qu'il est intervenu à la demande de Monsieur [A] et il n'est pas à exclure que ce dernier se soit naturellement protégé compte tenu du grave accident laissant des séquelles irrémédiables au concluant en arrangeant sa propre version des faits. Naturellement, cette discussion n'aurait pas lieu d'être si l'employeur, la société [L] [11] s'était assuré d'une part d'un protocole de sécurité suffisant pour ses salariés intervenants sur différents sites, ce qu'il n'a pas fait, et d'autre part de faire suivre à Monsieur [K] une formation spécifique à la sécurité concernant les opérations de chargement. En l'espèce, Monsieur [K] démontre que contrairement à ce que prétend la société [L] [11], elle avait parfaitement conscience du danger encouru par ses salariés et n'a pris aucune mesure nécessaire pour les en préserver. Cette double preuve figure dans le PV n°30/17 établi par l'inspecteur du travail : les raisons de cette absence de prise de mesures nécessaires sont purement commerciales ! (pièce adverse n°2 de la société [L] ' page 15/27) En effet, dans le procès-verbal n°30/ 17 établi par l'inspecteur du travail, il est indiqué en page 15/27 : « L'entreprise [L] [11] nous a répondu en date du 16 octobre 2017 (annexe 14). Son courrier de réponse était accompagné des deux PV de réunion de CHSCT s'étant tenues les 18 septembre et 9 octobre 2017 ayant trait à l'accident de Monsieur [K]. Pour autant, ce courrier nous était retourné sans questionnaire pénal dûment complété ni extrait K bis. Malgré une relance par mail en date du 24 octobre 2017, nous demeurons dans l'attente de ces éléments. L'entreprise fait part de ses observations concernant nos constats. Ainsi, elle distribuerait à son personnel "les protocoles de sécurité de ses principaux clients" sans pour autant pouvoir justifier de la présence du protocole concerné pour cette opération dans le camion conduit par Monsieur [K] au moment de l'accident, ni de sa prise de connaissance. Il est indiqué que l'entreprise [L] [11] reçoit "plusieurs protocoles de sécurité par jour, que nous lisons, complétons, modifions...". Pour autant, celle-ci déclare qu'il lui est impossible "d'étudier en extrême profondeur ces protocoles de sécurité" compte tenu notamment "des risques commerciaux que notre entreprise pourrait rencontrer si nous nous montrions trop véhéments ou insistants". L'entreprise [L] [11] poursuit quelle est donc "amenée à faire confiance aux entreprises d'accueil". L'entreprise [L] [11] estime ne pas être responsable c'est ce protocole de sécurité "était trop léger" et si le magasin de PETITE FORET n'utilisait pas la trame élaborée par le siège social ». (pièce adverse n°2 de la société [L] ' page 15/27) En l'espèce, le 9 août 2017, Monsieur [K] a été victime d'un accident de travail très grave lors d'une opération de chargement de balles de carton sur un site exploité par la société [8]. Les investigations menées suite à cet accident ont permis d'établir que le chariot utilisé par l'entreprise d'accueil pour ces opérations de chargement n'était pas adapté. (pièce 5 et pièce adverse n°2 de la société [L] ' page 15/27) Une analyse d'accident a été établie par le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l'employeur suite à deux déplacements sur les lieux de l'accident intervenus les 8 et 14 septembre 2017. (pièce n° 5) Cette étude fait état qu'à l'issue du premier déplacement sur les lieux intervenu le 8 septembre 2017, les membres présents, dont les membres des CHSCT de la société [11] [L] et de la société [8], ont, concernant les différentes façons de charger des balles de carton, « compris le disfonctionnement de cette tâche et qu'il était urgent d'agir ». (pièce n° 5-page 2) Il comporte une fiche d'analyse d'accident relatant les réponses données par Monsieur [K] à des questions qui lui ont été posées sur les circonstances de l'accident. (pièce n° 5-pages 4 et 5) A la question numéro 5 portant sur les causes de la chute des balles de cartons, Monsieur [K] a répondu comme suit (pièce n° 5-page 5) : « Le chariot n'était pas adapté à ce genre de chargement. C'est un chariot à fourche et les balles sont en équilibre sur les fourches ». Il comporte également une autre fiche d'analyse d'accident qui relate les réponses données sur le même sujet par le cariste, Monsieur [V] [A]. (pièce n° 5-pages 6 à 8) A la question numéro 15 portant sur le caractère adapté ou pas du chariot élévateur utilisé pour le déchargement, celui-ci a répondu : « NON. Absolument pas ». Une troisième fiche d'analyse d'accident relate les réponses données sur les circonstances de l'accident par la responsable sécurité du site, Madame [U]. (pièce n° 5-pages 11 et 12) En réponse à la question numéro 12, qu'un nouveau protocole de sécurité destiné à éviter tout risque d'accident était en cours de validation. (pièce n° 5-page 12) Enfin, le dossier comporte une fiche d'analyse portant sur le chariot élévateur, fiche concluant au fait que le chariot utilisé n'est « absolument pas adapté pour transporter des balles de cartons ». (pièce n° 5-pages 15 à 18) Il a déjà été jugé qu'en cas d'accident causé par une machine dont la non-conformité était flagrante, l'employeur avait commis une faute inexcusable (Cour de cassation 2è71 chambre civile 12 juillet 2006 n° 04-30.765). Les investigations ont permis de mettre à jour également une insuffisance de sensibilisation au risque d'accident des chauffeurs de l'entreprise de transport et le caractère insuffisant du protocole de sécurité relatif aux opérations de chargement et déchargement. (pièces 5, 6 et 7 et pièce adverse 1102 de la société [L] ' page 15127) En l'espèce, si un protocole de sécurité existait à la date de l'accident, il a été mis en évidence que celui-ci avait un caractère insuffisant. Il résulte d'un procès-verbal établi suite à une réunion exceptionnelle du CHSCT de l'employeur que si un protocole de sécurité était affiché sur la porte d'entrée du site de chargement et déchargement : - Ce protocole n'est plus visible lorsque la porte est ouverte et les chauffeurs ne peuvent alors plus le lire ; (Pièce 7) 9- Ce protocole est trop léger pour une entreprise qui reçoit autant de camions par jour et que les chauffeurs ne sont pas assez sensibilisés sur les risques d'accident. (pièce n°7) Suite à l'accident dont a été victime Monsieur [K] le 9 août 2017, un protocole de sécurité a été régularisé le 13 octobre 2017 entre les sociétés [L] et [8] pour « prévenir les risques d'interférences liés aux opérations de chargement et de déchargement tout en précisant les mesures de prévention à mettre en oeuvre ». (pièce n° 8) Concernant les opérations de manutention mécanique, ce protocole préconise la mesure de prévention suivante : « Chargement des balles de carton par l'entreprise d'accueil avec un chariot frontal, en dehors de la présence de l'entreprise de transport ». (pièce n° 8) Madame [U] répond à la question numéro 11 concernant les changements éventuels intervenus pour que ce type d'accident ne se reproduise pas (pièce n° 5-page 12) : « Oui. Notre cariste charge un niveau de balle à la fois. Port du gilet jaune obligatoire dans la cour. Le chauffeur doit rester dans la cabine du camion pendant le chargement. On respecte les heures de RDV ». Il a été jugé que le fait pour un employeur de ne pas avoir établi de protocole de sécurité constituait en soi une faute inexcusable en cas d'accident du travail. (Cour de cassation 2ème chambre civile 9 octobre 2014 n° 13-14997) Le PV de l'inspection du travail relève également dans les détails l'insuffisance du protocole de sécurité. (Pièce adverse 2 de la société [L] [11]) Il résulte de ces éléments que l'employeur aurait dû avoir conscience des risques courus par son salarié à l'occasion des opérations de chargement et déchargement. Il ne fait aucun doute qu'en n'adoptant pas les mesures adéquates afin de remédier aux risques encourus, c'est à dire en ne régularisant pas avec la société [8] un protocole de sécurité suffisant pour les opérations de chargement, la société [11] [L] a fait courir un risque à ses salariés, risque qu'elle pouvait prévoir et dont elle avait conscience ou aurait dû avoir conscience. Il s'en défend ouvertement eu égard aux risques commerciaux si elle se montrait trop véhémente ou insistante... (pièce adverse n°2 de la société [L] ' page 15/27) Il résulte clairement des circonstances de l'accident dont a été victime Monsieur [K] que celui-ci est la conséquence de cette absence de prise de mesures susceptibles de remédier à cette situation par l'employeur alors qu'il avait pleinement connaissance et conscience du danger. La Cour d'appel confirmera le jugement en ce qu'il a jugé que l'employeur n'a pris aucune des mesures organisationnelles lui incombant pour éviter que ses chauffeurs se trouvent présents lors des déchargements, ces derniers n'ayant pas matériellement accès au protocole de sécurité et manquant de formation sur les risques d'accident. Par conséquent, la Cour d'appel confirmera le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [K]. Par conclusions visées par le greffe en date du 1er juin 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [8] demande à la Cour : De juger irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé à l'encontre de la société [8] ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, De condamner la société [L] [11] à payer à la société [8] une indemnité de 1 000 euros ; Vu l'article 696 du Code de procédure civile, De condamner la société [L] [11] à supporter les dépens inhérents à son appel en intervention forcée dirigé à l'encontre de la société [8]. Elle fait valoir en substance ce qui suit : Le dispositif de l'assignation délivrée à la concluante ne vise pas les dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile (Pièce n° 3, p. 6), que les motifs de cette même assignation ne prétendent à aucun moment démontrer l'existence d'une évolution du litige en faute inexcusable opposant Monsieur [K] à la société [L] [11] (Pièce n° 3, p. 3 et suivantes) que la société [L] [11] ne prétendant pas rapporter la preuve qui lui incombe, en vertu de l'article 555 du Code de procédure civile, ce seul constat justifie de juger irrecevable son appel en intervention forcée dirigé contre la concluante. En outre, s'il est exact que la concluante a fait l'objet d'une condamnation pénale postérieurement au jugement du pôle social de Boulogne-sur-Mer du 4 mars 2022 (Pièce n° 4), cette circonstance n'est pas constitutive d'une évolution du litige, au sens de l'article 555 du Code de procédure civile, dès lors que la condamnation pénale de la concluante se fonde sur des manquements dont la société [L] [11] avait connaissance à la date de la procédure intervenue devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. En premier lieu, le Tribunal correctionnel de Valenciennes a fondé la condamnation pénale de la concluante sur la réalisation d'opérations de chargement et de déchargement, sans respect des règles relatives au protocole de sécurité (Pièce n° 4, p. 12). Or, à la date de la procédure intervenue devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la société [L] [11] disposait déjà des éléments lui permettant d'assigner la concluante pour ce motif. Elle était en effet informée d'une telle méconnaissance des règles relatives au protocole de sécurité par la concluante, ainsi que cela ressort : du procès-verbal qui avait été dressé à son encontre pour ce même motif, par l'inspecteur du travail (Pièce n° 5), un tel procès-verbal mettant nécessairement en cause le comportement de la concluante dès lors que l'élaboration du protocole de sécurité incombe aux deux parties à l'opération de chargement (article R. 4515-8, alinéa 1, du Code du travail : «Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération » ; article R.4515-9, alinéa 2, du Code du travail : « Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative ») ; de la correspondance de l'inspecteur du travail ayant précédé la formalisation de ce procès-verbal d'infraction, soulignant déjà « une insuffisance du protocole de sécurité » (Pièce n° 6, p. 3 : « Concernant le protocole de sécurité établi en avril 2013 avec la société [8], j'ai constaté que toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des « risques de toute nature » générés par cette opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation n 'étaient pas retranscrites » ; p. 4 : «En l'espèce, le Protocole de sécurité mis en place entre votre société et [8] pour cette opération ayant un caractère répétitif ne saurait s 'analyser comme un protocole de sécurité répondant aux exigences de l'arrêté susvisé (...) Vous auriez dû constater les manquements de celui établi par [8] au moment de votre échange d'information ») ; de la réponse de la société [L] [11] à l'inspecteur du travail, prétendant imputer à la seule concluante la responsabilité de l'insuffisance du protocole de sécurité applicable à la date de l'accident du travail de Monsieur [K] (Pièce n° 7) ; des investigations réalisées par les représentants du personnel de la société [L] [11], et de la décision prise, au terme de ces mêmes investigations, d'étudier « un nouveau protocole de sécurité » (Pièce n° 1, pièces n° 5 et 7 de Monsieur [K] devant le pôle social : « leur protocole est trop léger pour une entreprise qui reçoit autant de camions par jour », ce qui met clairement en cause la concluante ; «A la suite de ce grave incident, un nouveau protocole de sécurité est établi ») ; de l'argumentation développée par Monsieur [K], devant le pôle social (Pièce n° 1, p. 3 des conclusions de Monsieur [K] : «Il résulte d'un procès-verbal établi suite à une réunion exceptionnelle du CHSCT de l'employeur que si un protocole de sécurité ét
Articles de loi cités
article 125 du Code de procédure civile prévoyantarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L.452-2 du Code de la sécurité sociale en casarticle L.453-2 du code de la sécurité socialearticle 690 du Code de procédure civile que lorsqarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f789eb05320831899590e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel