Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f789fb053208318995912
- Date
- 17 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N°850
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
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N° RG 22/01398 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMOC - N° registre 1ère instance : 20/02181
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
Mme [O] [N], salariée de la société [4] en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime d'un accident du travail le 22 janvier 2020 à 8 heures, dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident en date du 24 janvier 2020 : « elle se dirigeait vers le local de pause pour prendre sa pause, elle aurait eu un malaise à ce moment-là ».
Un certificat médical initial mentionnant « symptômes de conversion sur troubles anxieux » a été établi le 27 janvier 2020 par le docteur [R].
Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a pris en charge l'accident du 22 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge et la matérialité de l'accident, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 21 février 2022, a:
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de l'Artois relative à la prise en charge de l'accident du travail de Mme [O] [N] du 22 janvier 2020,
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de l'Artois de prendre en charge l'ensemble des prestations soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de Mme [O] [N] du 22 janvier 2020,
- condamné la société [4] aux dépens.
Le 24 mars 2022, la SAS [4] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- déclarer que la décision de la CPAM de l'Artois de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [N] le 22 janvier 2020 lui est inopposable, le malaise n'ayant aucun lien avec le travail effectué par la salariée,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire afin de:
o recueillir le dossier médical,
o déterminer les causes du malaise dont a été victime Mme [N],
o dire si le malaise résulte de lésions d'origine soudaine ou d'apparition progressive,
o dire s'il existe une relation de causalité entre le malaise de Mme [N] et son travail ou si ce malaise résulte de l'évolution d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail,
Dans l'affirmative,
o déterminer les lésions directement imputables à l'accident du travail dont a été victime Mme [N] le 22 janvier 2020,
o déterminer l'existence et l'incidence d'un état pathologique antérieur ou indépendant,
o déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
o faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'au docteur [B], médecin conseil, l'ensemble des pièces médicales permettant d'établir s'il existe un lien entre le malaise invoqué par Mme [N] et l'activité professionnelle accomplie ce jour-là, conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile,
o communiquer au docteur [B] le rapport qui sera déposé par l'expert conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Elle fait essentiellement valoir que le malaise est intervenu en dehors de tout fait traumatique et de tout effort particulier ; que les conditions de travail étaient normales ; que l'enquête de la caisse est lacunaire ; que Mme [N] a été engagée seulement deux jours avant son malaise et que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial ne sauraient trouver leur cause dans l'activité de la salariée mais dans un état antérieur sans lien avec le travail, tel que l'ont relevé le docteur [B] ainsi que le docteur [K], médecin-conseil qui l'assiste dans un recours parallèle en contestation du taux d'incapacité alloué à Mme [N].
S'agissant de l'expertise médicale, elle soutient que sa demande est légitime dès lors qu'elle n'a jamais eu accès aux certificats médicaux mentionnant les lésions et qu'elle produit deux notes médicales qui attestent de la non imputabilité des lésions au travail.
Par conclusions visées par le greffe le 1er juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- déclarer la société [4] mal fondée en son appel,
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
- ce faisant, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge du malaise survenu à Mme [N] opposable à son employeur ainsi que l'ensemble des prestations soins et arrêts consécutifs au malaise.
Elle indique que le malaise est intervenu au temps et au lieu de travail, qu'il a été constaté le jour même et qu'un témoin était présent. Elle ajoute qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce que le travail n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du processus accidentel.
Au titre de la demande d'expertise, elle constate que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail et soutient que l'imputation des dépenses afférentes aux lésions prises en charge ne saurait justifier le recours à une expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Sur la matérialité de l'accident du 22 janvier 2020
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant en quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations la matérialité, soit les circonstances de l'accident au temps et au lieu du travail. Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve de lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Pour renverser cette présomption l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, en particulier de la déclaration d'accident du travail remplie le 24 janvier 2020 par l'employeur, que la victime aurait eu un malaise en se dirigeant vers le local de pause. La nature des lésions renseignée est « malaise vagal ». Il est mentionné dans la déclaration du travail que le fait accidentel a eu lieu sur le lieu de travail habituel le 22 janvier 2020 à 8h, soit pendant les horaires de travail de la victime qui sont de 5h à 8h et de 9h30 à 13h, et que l'employeur en a été informé le jour même à 8h, la première personne avisée étant Mme [Z] [X].
Le certificat médical initial du 27 janvier 2020 fait état de symptômes de conversion sur troubles anxieux.
Il ressort de l'instruction menée par la caisse et notamment du questionnaire témoin adressé à Mme [Z] [X], collègue de travail de Mme [N], que cette dernière atteste « avoir vue Madame [N] [O] mal en point et être pris en charge par une aide-soignante et une altercation entre la chef et une collègue ». Dans un courrier joint au questionnaire, Mme [Z] [X] précise également ce qui suit : « Je constate avoir vue Madame [N] [O] être arrivé au travail à 5 heures le 22/01/2020 en bonne forme ensuite à 6 heures moi et Madame [N] [O] nous sommes aller au local ensemble (') De retour au local à 8 heures je constate avoir vue Madame [N] [O] debout (tétanisé) n'arrivant pas à s'exprimer (') La chef présente sur place ne s'en occupant pas et sortant du local, ensuite une aide-soignante est venu prendre en charge Madame [N] [O]. La chef de retour dans le local, ma collègue et en pleur accusa la chef d'être responsable et la chef répondit d'un ton sec et violent « qu'il ne fallait pas exagérer » et ressortir du local tout en restant au téléphone avec je ne sais qui ».
Le procès-verbal de la plainte déposée par Mme [N] le 17 février 2020 fait état des circonstances précédant le malaise, à savoir que Mme [F], responsable d'équipe pour la société [4], a eu un comportement agressif envers elle et que peu de temps avant le fait accidentel, cette dernière qu'elle avait contactée au sujet de clés d'un local lui avait répondu au téléphone en hurlant à deux reprises.
Il est ainsi démontré une corrélation entre la lésion constatée dans le certificat médical initial et les circonstances de travail telles que détaillées dans le procès-verbal de plainte et confirmées par le témoignage de Mme [X] qui fait état d'une altercation.
Dès lors, ces éléments sont de nature à établir la survenance d'un évènement soudain et précis au temps et au lieu de travail et constaté médicalement, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer.
Pour combattre cette présomption, la société [4] soutient que le malaise est intervenu en dehors de tout fait traumatique, que les conditions de travail étaient normales et que les lésions ne sont pas en lien avec le travail mais avec un état antérieur tel qu'en atteste son médecin-conseil, le docteur [B], lequel indique que « (') il est parfaitement établi que l'évolution d'un syndrome de conversion, comporte par nature des malaises symptomatiques divers de survenue tout à fait aléatoire et en toute indépendance de l'activité professionnelle. De plus aucun traumatisme physique ou psychique n'est rapporté et la stabilité de la pathologie décrite pendant plus de 19 mois atteste bien de la potentielle évolutivité propre en toute indépendance des conditions de travail du 22 janvier 2020 de la névrose de conversion de Madame [N] ». Le docteur [B] ajoute que les courtes durées d'hospitalisation de Mme [N] confirment le diagnostic de névrose de conversion ancienne et que le certificat médical de prolongation du 11 mars 2020 atteste de l'ancienneté de la pathologie psychiatrique.
Toutefois, et comme le relèvent à juste titre les premiers juges, les allégations de la société, par le biais de la note de son médecin-conseil notamment, desquelles il ressort que les lésions sont en lien avec un état antérieur, ne sont corroborées par aucun élément et ne permettent pas de dire que les circonstances professionnelles n'ont joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.
Par ailleurs, le certificat médical du 11 mars 2020, cité par le docteur [B], n'évoque pas de pathologique psychiatrique ancienne. En effet ce dernier ainsi que ceux qui suivent et celui qui le précède, mettent en avant la mise en place d'un suivi psychiatrique mais n'attestent nullement d'un état psychiatrique préexistant.
Ainsi, l'employeur échoue à démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, la décision de la CPAM de l'Artois du 24 avril 2020, relative à la prise en charge de l'accident de Mme [N], lui sera déclarée opposable.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédent la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption résultant des dispositions précitées s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, à priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail et d'accréditer l'idée que ces derniers auraient été rendus nécessaires par une cause totalement étrangère à l'accident.
En l'espèce, la CPAM de l'Artois vers aux débats :
- le certificat médical initial du 27 janvier 2020, faisant état de symptômes de conversion sur troubles anxieux,
- des certificats médicaux de prolongation allant du 10 février 2020 au 1er avril 2022 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 mai 2022.
De ces éléments, il est établi une continuité des symptômes, chacun des certificats médicaux de prolongation faisant état de syndrome de conversion sur troubles anxieux ainsi qu'une continuité des soins, dès lors que des arrêts de travail sont prescrits sans interruption et que des soins psychiatriques sont prévus.
Dès lors, la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail litigieux est établie.
Il appartient à l'employeur de présenter des éléments permettant de renverser cette présomption. Or ce dernier reprend, dans ses conclusions, les avis du docteur [B] et du docteur [K], lesquels n'apportent aucun élément permettant de douter de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits.
La preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail n'étant pas produite, il y a lieu de déclarer, par confirmation du jugement entrepris, opposable à l'employer la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des prestations soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de Mme [N].
La cour rappelle qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La demande de mesure d'expertise qui n'est pas justifiée et qui ne peut l'être du seul fait de l'absence de production de tous les certificats médicaux est en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise judiciaire médicale,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 275 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f789fb053208318995912
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- Résumé officiel