Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78a0b05320831899591a
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 11 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B LP/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/01474 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3DJ Jugement du 24 Mars 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS n° d'inscription au RG de première instance 20/00156 ARRET DU 16 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Mme [K] [O] divorcée [Y] née le 25 Septembre 1948 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau du MANS - N° du dossier 20210149 INTIMES : M. [A] [D] [L] né le 09 Juin 1976 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 10] Mme [H] [M] [O] épouse [KJ] née le 08 Août 1951 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 11] M. [BM] [J] [F] [O] né le 20 Janvier 1950 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 15] M. [C] [B] [V] [I] né le 27 Octobre 1960 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 14] Représentés par Me Soline GIBAUD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS M. [U] [P] [N] [R] né le 18 Avril 1955 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 9] M. [W] [Z] [O] né le 16 Août 1973 à [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 13] Assignés, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 26 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre Mme BUJACOUX, conseillère Mme PARINGAUX, conseillère Greffière lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : rendu par défaut Prononcé publiquement le 16 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [IV] [T], né le 8 juin 1935, et Mme [G] [R], née le 12 juillet 1925, qui vivaient en concubinage ont acquis, par acte notarié du 3 février 1975 reçu par maître [E], notaire au Mans (72), chacun pour moitié indivise une maison d'habitation située au [Adresse 4]. M. [IV] [T] et Mme [G] [R] se sont mariés le 16 avril 1983 au Mans sans contrat de mariage préalable. Le couple n'a pas eu d'enfant commun. Pour Mme [R] il s'agissait de troisièmes noces. Mme [G] [R] était divorcée en premières noces de M. [OT] [O], suivant jugement rendu le 10 décembre 1957 par le tribunal du Mans, et en secondes noces de M. [P] [I] par jugement prononcé le 22 novembre 1967 par la même juridiction. De ses précédentes unions, Mme [G] [R] a eu six enfants : - Mme [K] [O] divorcée [Y], née le 25 septembre 1948 - M. [BM] [O], né le 20 janvier 1950 - Mme [H] [O] épouse [KJ], née le 8 août 1951 - M. [U] [R], né le 18 avril 1955 - M. [C] [I], né le 27 octobre 1960 - M. [W] [O], né le 16 août 1973 M. [IV] [T] n'avait pas d'enfants. Mme [G] [R] est décédée le 18 octobre 2000 à [Localité 18] (72) laissant comme héritiers ses six enfants et son conjoint survivant M. [IV] [T], bénéficiaire d'une donation entre époux reçue le 2 janvier 1985 par maître [S] notaire au Mans et qui a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession par déclaration d'option faite le 26 juin 2002 en l'étude de maître [HG], notaire. M. [IV] [T] qui était sous tutelle depuis le 26 juillet 2012 est décédé le 8 janvier 2013 à [Localité 16] (72) laissant un testament olographe du 30 avril 2007 aux termes duquel il instituait légataire universel M. [A] [L], petit fils de son épouse, et un testament authentique du 24 novembre 2011 aux termes duquel il instituait légataire universelle Mme [K] [O], fille de son épouse et tante maternelle de M. [A] [L]. Un litige est né entre les bénéficiaires des deux testaments. Un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 5 mai 2015 qui a validé le testament olographe. Par arrêt du 8 septembre 2016 la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement et a sursis à statuer sur les autres demandes afin de se faire communiquer le dossier de tutelles de M. [IV] [T]. Par arrêt du 25 avril 2019, la cour d'appel d'Angers a déclaré nul le testament au profit de Mme [K] [O] en application des articles 901 et 1116 du code civil. La cour a par ailleurs déclaré M. [L] seul bénéficiaire du contrat d'assurance-vie CNP n° 755 36287301. Aucun des deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers n'a été frappé de pourvoi en cassation. La maison en indivision sise au [Adresse 17], qui constituait le principal actif des successions, a été vendue en 2014 pour le prix de 110 000 euros, consigné entre les mains de maître [HG], notaire. Maître [HG] a été chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial de M. et Mme [T]-[R] et de leurs successions. Le notaire a établi le 25 octobre 2019 un projet d'acte de liquidation et partage signé par l'ensemble des héritiers, M. [BM] [O], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [U] [R], M. [C] [I], M. [W] [O], et M. [A] [L], à l'exception de Mme [K] [O]. Par actes d'huissier des 13 et 27 décembre 2019, Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O], M. [C] [I] et M. [A] [L] ont assigné Mme [K] [O], M. [U] [R] et M. [W] [O] devant le tribunal de grande instance du Mans pour qu'il soit procédé au partage judiciaire des successions de M. [IV] [T] et de Mme [G] [R]. Dans leurs conclusions du 7 janvier 2021, Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O], M. [C] [I] et M. [A] [L] ont demandé au tribunal de répartir les fonds entre les différents ayants-droit comme suit : - M. [A] [L] 51 758,16 euros - Mme [K] [O] 5 757,86 euros - M. [BM] [O] 8 157,86 euros - Mme [H] [O] 8 032,86 euros - M. [U] [R] 8 157,86 euros - M. [C] [I] 8 092,86 euros - M. [W] [O] 8 157,86 euros Ces sommes étant à compléter des intérêts produits à la caisse des dépôts et consignation où les fonds sont déposés. Ils ont demandé également la condamnation de Mme [K] [O] à leur payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [O] a demandé qu'il soit sursis à statuer, au motif que le testament du 30 avril 2007 n'avait pas été établi de la main de M. [IV] [T] et que sa plainte déposée contre M. [A] [L] le 23 octobre 2019 auprès du procureur de la République du Mans pour des faits de faux et usage de faux faisait l'objet d'une enquête pénale toujours en cours. M. [U] [R] et M. [W] [O] n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment : - rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [K] [O] ; - homologué le projet de partage établi par maître [HG], notaire au Mans, le 25 octobre 2019, sous réserve d'actualisation au vu des intérêts qui auraient été encaissés depuis et des condamnations prononcées dans le présent jugement contre Mme [K] [O] ; - dit qu'il revient à chacune des parties : ' [A] [L], 51 758,16 euros ' [K] [O], 5 757,86 euros ' [BM] [O], 8 157,86 euros ' [H] [O], 8 032,86 euros ' [U] [R], 8 157,86 euros ' [C] [I], 8 092,86 euros ' [W] [O], 8 157,86 euros ; - condamné Mme [K] [O] à payer à titre de dommages-intérêts à : ' M. [L], 2 500 euros ' Mme [H] [O] épouse [KJ], 300 euros ' M. [BM] [O], 300 euros ' M. [C] [I] 300 euros ; - renvoyé les parties devant maître [HG] pour mettre à exécution le présent jugement et prélever les frais de partage et autres taxations ; - rappelé que le contrat d'assurance-vie n'entre pas dans la succession ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - accordé à maître Héron, avocat, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 22 juin 2021, Mme [K] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : 'rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [K] [O], - homologué le projet de partage établi par Maître [HG], notaire au Mans, le 25 octobre 2019, sous réserve d'actualisation au vu des intérêts qui auraient été encaissés depuis et des condamnations prononcées dans le présent jugement contre Mme [K] [O], - dit qu'il revient à chacune des parties : ' [A] [L] 51 758,16 euros ' [K] [O] 5 757,86 euros ' [BM] [O] 8 157,86 euros ' [H] [O] 8 032,86 euros ' [U] [R] 8 157,86 euros ' [C] [I] 8 092,86 euros ' [W] [O] 8 157,86 euros - condamné Mme [K] [O] à payer à titre de dommages intérêts à : ' M. [L] 2 500,00 euros ' Mme [H] [O] épouse [KJ] 300,00 euros ' M. [BM] [O] 300,00 euros ' M. [C] [I] 300,00 euros - renvoyé les parties devant Maître [HG] pour mettre à exécution le présent jugement et prélever les frais de partage et autres taxations, - rappelé que le contrat d'assurance vie n'entre pas dans la succession, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - accordé à Maître Heron, avocat, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.' M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] ainsi que M. [C] [I] ont constitué avocat commun le 12 juillet 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 24 septembre 2021, Mme [K] [O] a fait signifier à M. [W] [O] sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions. L'acte a été déposé à l'étude. Par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2021, Mme [K] [O] a fait signifier à M. [U] [R] sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions. L'acte a été déposé à l'étude. Le 20 septembre 2021 Mme [K] [O] a déposé des conclusions de demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire du Mans devant le premier président de la cour d'appel d'Angers et les a transmises à la chambre saisie de l'appel. Par conclusions du 19 octobre 2021 M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident entendant répondre à cette demande sollicitant la déclaration de l'irrecevabilité de la saisine du premier président et de dire incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Mme [K] [O] a déposé le 14 décembre 2021 des conclusions adressées à la cour d'appel pour se désister d'un incident. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a : - constaté son défaut de saisine par Mme [K] [O] et dès lors le défaut d'objet des conclusions déposées par M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] ainsi que M. [C] [I] ; - condamné M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] ainsi que M. [C] [I] aux dépens du présent incident. Par ordonnance de référé du 6 avril 2022, le premier président de la cour d'appel d'Angers a : - rejeté les moyens et exceptions d'irrecevabilité ; - rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 24 mars 2021 formée par Mme [K] [O] ; - rejeté les autres demandes ; - laissé les dépens à la charge de Mme [K] [O] ; - condamné Mme [K] [O] à payer ensemble à M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] ainsi que M. [C] [I] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par mail du 3 janvier 2023 le greffier du bureau d'ordre pénal du tribunal judiciaire du Mans a informé le conseil des intimés constitués que la plainte déposée le 23 octobre 2019 contre M. [A] [L] par Mme [K] [O] a été classée sans suite, au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 juin 2023 à 12 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 janvier 2022, Mme [K] [O] demande à la présente juridiction de : - recevant la concluante en son appel ; l'y déclarant fondée et y faisant droit ; - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau ; - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, sur le fondement des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ; - refuser l'homologation du projet de partage dressé par maître [HG], notaire au Mans, - décharger Mme [K] [O] de toute condamnation à titre de dommages intérêts ; - décharger Mme [K] [O] de toute condamnation au titre des frais irrépétibles ; En toute hypothèse, - débouter M. [A] [L], Mme [H] [O], M. [BM] [O], M. [C] [I], M. [U] [R] et M. [W] [O] de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes ; - débouter M. [A] [L], Mme [H] [O], M. [BM] [O] et M. [I] de leur demande de dommages intérêts pour appel abusif à l'encontre de Mme [Y] [O] ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ; - condamner solidairement M. [L], Mme [H] [O], M. [BM] [O] et M. [I] à régler à Mme [K] [O]une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [L], Mme [H] [O], M. [BM] [O] et M. [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP H2C, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 juin 2023, M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] demandent à la présente juridiction de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 24 mars 2021 en toutes ses dispositions et débouter Mme [O] [K] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions ; - condamner Mme [K] [O] à verser aux consorts [L]-[I]- [O] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et ce même en cas d'infirmation partielle dès lors que Mme [K] [O] n'avait défendu en première instance ni sur la demande visant à la répartition des fonds, ni sur la demande de dommages et intérêts, ni sur les demandes d'indemnités article 700 et dépens ; - condamner Mme [K] [O] à verser aux consorts [L]-[O]- [I] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés devant la cour et débouter Mme [O] [K] de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 qu'elle présente à l'encontre des concluants et de sa demande visant à ce que les dépens soient mis à la charge des concluants. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Mme [K] [O] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de sursis à statuer et que la cour d'appel l'ordonne sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile. Mme [K] [O] argue de ce que la plainte qu'elle a déposée le 23 octobre 2019 auprès du procureur de la République du Mans contre son neveu M. [A] [L] est toujours en cours et que son issue aura nécessairement des conséquences sur la décision civile à intervenir. Elle indique qu'elle pourrait alors décider d'exercer un recours en révision sur les arrêts rendus le 8 septembre 2016 et le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers en application des articles 593 et 594 du code de procédure civile. M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] demandent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer. Ils estiment fondée la décision rendue par le premier juge qui a retenu que Mme [K] [O] contestait l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers sans démontrer qu'elle aurait des chances sérieuses de pouvoir exercer un recours en révision dans les conditions de l'article 593 du code de procédure civile. Les intimés considèrent que la demande de sursis à statuer revient à mettre en cause l'autorité de la chose jugée des deux arrêts définitifs alors même que la plainte pénale pour faux et usage de faux est irrecevable car atteinte par la prescription triennale puisque dès l'établissement de l'acte de notoriété du 11 avril 2013 dressé par maître [HG], qu'elle a signé, Mme [K] [O] connaissait l'existence du testament olographe contesté, et que sur le fond la cour d'appel s'est basée sur la production de plusieurs échantillons d'écritures de M. [IV] [T] pour retenir qu'il était bien l'auteur et le signataire du testament en faveur de M. [A] [L]. Enfin M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] indiquent que la plainte déposée par Mme [K] [O] a été classée sans suite. A titre infiniment subsidiaire les intimés observent que si par extraordinaire la partie adverse parvenait à établir que le testament olographe validé par le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 mai 2015 puis l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 septembre 2016 était un faux, elle aurait toujours la possibilité d'engager un recours en révision si les conditions de forme et de fond de ce recours venaient à être respectées. Sur ce, Une demande de sursis à statuer jusqu'au résultat d'une instance pénale en cours fondée sur la règle 'le criminel tient le civil en l'état' ne s'impose, en application de l'article 4 du code de procédure pénale, que pour l'action civile engagée devant la juridiction civile en réparation du préjudice causé par une infraction, dés lors que l'issue de l'instance pénale est susceptible d'influer sur la décision civile. La suspension des autres actions engagées devant la juridiction civile n'est pas obligatoire, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'influer directement ou indirectement sur la solution du procès civil. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'exception de sursis à statuer doit présenter un caractère sérieux et porter sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du fond du litige opposant les parties. En l'espèce l'action engagée devant la juridiction civile n'est pas une action en réparation du préjudice causé par l'infraction de faux et usage de faux dénoncée par Mme [K] [O]. La suspension sollicitée n'a donc pas de caractère obligatoire. L'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers qui a validé le testament olographe établi le 30 avril 2007 par M. [IV] [T] au bénéficie de M. [A] [L] et celui rendu par cette même juridiction le 25 avril 2019 qui a déclaré nul le testament authentique du 24 novembre 2011, sont définitifs. Hormis la simple mention de son dépôt le 23 octobre 2019, Mme [K] [O] n'a pas démontré en première instance que sa plainte pouvait avoir des chances sérieuses de prospérer, en contradiction avec l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, et d'ouvrir une opportunité de recours en révision dans les conditions de l'article 593 du code de procédure civile. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire du Mans a rejeté la demande de sursis à statuer. Les intimés ont versé aux débats (pièce n°27) un mail adressé par le greffier du bureau d'ordre pénal du tribunal judiciaire du Mans à leur conseil daté du 3 janvier 2023 contenant les éléments suivants : 'Objet : TR:20191075 - [L] [KJ] [O] [I]/[Y] (partage indivision) Bonjour maître je vous informe que le dossier ci-dessus a fait l'objet d'un classement sans suite (motif 21: infraction insuffisamment caractérisée)'. Or dans un courrier du 16 juin 2023 adressé au conseil des intimés par le conseil de l'appelante, ce dernier ne fait état d'aucun recours hiérarchique exercé auprès du procureur général près la cour d'appel et n'évoque qu'une simple éventualité, après un rendez-vous avec sa cliente, de constitution de partie civile devant le juge d'instruction du Mans. Par conséquent la demande de sursis à statuer présentée en cause d'appel par Mme [K] n'est pas davantage fondée et sera rejetée. Sur l'homologation du projet d'acte de partage Mme [K] [O] demande l'infirmation du jugement qui a homologué le projet de partage établi par maître [HG] le 25 octobre 2019 . Elle argue de ce que son refus de signer le partage se justifie par la contestation qu'elle émet sur la validité du testament olographe du 30 avril 2007, et qu'il n'est dès lors pas envisageable d'homologuer un projet de partage fondé sur un testament qui n'a pas été écrit par M. [IV] [T]. M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] demandent la confirmation de l'homologation. Ils font observer que Mme [K] [O] ne s'est jamais opposée à la demande d'homologation du projet d'acte de liquidation de la communauté [T]-[R] sur un moyen sérieux mais uniquement en remettant en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 septembre 2016 qui ne concernait en outre que le sort de la succession de M. [IV] [T] et non la liquidation de la communauté [T]-[R] dont les chiffres ne sont pas contestés. Les intimés expliquent que M. [A] [L] se trouve seul héritier de M. [IV] [T] conformément aux décisions définitives rendues par la cour d'appel d'Angers et qu'il est seul bénéficiaire des contrats d'assurance-vie qui n'ont pas à être intégrés ni à l'actif de la communauté ni à celui de la succession de M. [IV] [T]. Qu'en conséquence il y a lieu d'homologuer les sommes calculées par le notaire au regard de la liquidation de la communauté [T]-[R], alors même qu'en l'absence d'immeuble, le partage des liquidités pouvait intervenir sans ce type de ministère, le tribunal ayant la possibilité de procéder audit partage qui n'est autre qu'un compte de répartitions. Sur ce, L'article 840 du code civil énonce que : 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837". L'arrêt définitif rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a déclaré valable et régulier le testament olographe établi le 30 avril 2007 par M. [IV] [T] au profit de M. [A] [L]. L'arrêt définitif rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement du 5 mai 2015 en ce qu'il a débouté M. [A] [L] de sa demande tendant à voir déclarer nul le testament authentique du 24 novembre 2011 et, statuant à nouveau, a dit que ce testament était nul en application des articles 901 et 1116 du code civil. Le 25 octobre 2019 compte tenu de l'actif net à partager constitué principalement du prix de vente de la maison située au [Adresse 4], 110 000 euros, et de quelques biens meubles, soit un total de 104 566,31 euros, et en appliquant strictement les droits des parties au regard des décisions définitives rendues par la cour d'appel d'Angers, maître [HG], notaire, a établi un projet de partage en attribuant : - à M. [A] [L], légataire universel de M. [IV] [T], la moitié du prix de vente de la maison soit 52 283,16 euros, et sous déduction de la valeur du mobilier attribué de 525 euros, une part nette lui revenant de 51 758,16 euros, - à Mme [K] [O] un douzième du prix de vente de la maison soit 8 713,86 euros, soit sous déduction de la plus-value immobilière à sa charge de 556 euros et du montant de ses honoraires de 2 400 euros, une part nette lui revenant de 5 757,86 euros, - à M. [BM] [O], à M. [U] [R] et à M. [W] [O] un douzième du prix de vente de la maison soit 8 713,86 euros, et déduction faite des 556 euros de la plus-value immobilière à leur charge, une part nette leur revenant à chacun de 8 157,86 euros, - à Mme [H] [O] épouse [KJ], un douzième du prix de vente de la maison, soit 8 713,86 euros, et après déduction du mobilier attribué d'une valeur de 125 euros et de la plus-value immobilière de 556 euros, une part nette lui revenant de 8 032,86 euros, - à M. [C] [I], un douzième du prix de vente de la maison de 8 713,86 euros, et déduction faite de la valeur du mobilier attribué de 65 euros et de la plus-value immobilière à sa charge de 556 euros, une part nette lui revenant de 8 092,86 euros. Hormis sa contestation sur la validité du testament olographe du 30 avril 2007 Mme [K] [O] n'a remis en cause ni l'actif net ni le quantum des répartitions retenu par le notaire. Aussi c'est à bon droit que le tribunal judiciaire du Mans a homologué le projet de partage établi le 25 octobre 2019 par maître [HG], notaire au Mans, sous réserve d'actualisation des intérêts reçus depuis le dernier décompte du notaire. Le jugement contesté sera confirmé. Sur les demandes de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil énonce que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il est de jurisprudence constante que le caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel, ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours. Relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance. Par ailleurs le nombre et la durée des procédures, même générateurs d'un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur. En première instance Mme [K] [O] a demandé l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros à M. [A] [L], et 300 euros chacun à Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I]. Elle considère cette décision comme empreinte d'une grande sévérité dans la mesure où son obstination à faire établir que M. [IV] [T] n'a pas pu être le rédacteur du testament olographe de 2007 et que l'on a abusé de son état de santé dégradé par un AVC en 2005 et son âge, n'est pas une résistance abusive mais est seulement motivée par le souci que justice soit rendue au défunt qui avait lui-même déposé plainte en 2009. M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] demandent la confirmation du jugement qui a arbitré à un montant moindre à leurs demandes l'obstination abusive de Mme [K] [O] à demander la nullité du testament olographe alors que plusieurs juridictions du premier et du second degré l'ont validé sans qu'aucun pourvoi en cassation ne soit régularisé. Sur ce, Mme [K] [O] a refusé de signer le projet de partage établi par maître [HG] le 25 octobre 2019, alors qu'elle savait que l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 validant le testament olographe au profit de son neveu et celui du 25 avril 2019 déclarant nul le testament authentique à son profit étaient définitifs, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 25 juillet 2019 produit aux débats. La motivation retenue par la cour d'appel d'Angers dans l'arrêt du 8 septembre 2016 était en outre univoque quant à l'absence de falsification du testament olographe contenant notamment la formule suivante : 'pour répondre aux griefs de Mme [K] [Y] née [O], remettant en cause l'écriture de M. [IV] [T] sur le testament du 30 avril 2007, M. [A] [L] produit plusieurs échantillons d'écriture de la main du défunt qui prouvent, ainsi que l'avait déjà relevé le premier juge, que ce dernier est bien l'auteur et le signataire de ce testament, l'écriture et la signature étant parfaitement similaires'. Néanmoins deux jours avant la signature du projet de partage programmée dans l'étude notariale, Mme [K] [O] par courrier de son conseil adressé au procureur de la République du Mans a porté plainte pour faux et usage de faux contre M. [A] [L]. Or elle n'a versé aux débats en première instance aucune pièce permettant de démontrer qu'elle disposait d'éléments nouveaux non soumis à l'examen de la cour d'appel d'Angers susceptibles de remettre en cause sa validation du testament olographe. Les pièces qu'elle a transmises au procureur de la République le 23 octobre 2019, listées dans sa plainte, étaient en effet non déterminantes (les deux testaments, l'arrêt du 25 avril 2019) ainsi qu'une plainte de M. [IV] [T] datée du 11 mars 2009 évoquant un litige avec un tiers, la Sarl Art Renov et son gérant M. [W] [X] pour les travaux d'un monte escalier non terminés, sans aucun rapport avec les suspicions de faux qu'elle impute à son neveu. Par suite son refus de signer le projet de partage était manifestement abusif, et constitutif d'une faute préjudiciable à ses co-partageants qui n'ont pu percevoir les fonds leur revenant. C'est donc à bon droit que Mme [K] [O] a été condamnée à payer des dommages et intérêts aux parties adverses. Néanmoins, compte tenu du quantum de leurs droits dans le projet de liquidation, le montant des dommages et intérêts retenu pour chacune des victimes sera ramené à de plus justes proportions, soit pour M. [A] [L] à la somme de 1 000 euros, et pour Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] à la somme de 200 euros chacun. Le jugement contesté de ce chef sera réformé. En cause d'appel M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] demandent la condamnation de Mme [K] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Ils considèrent que la partie adverse a multiplié les voies de recours pénales et civiles qu'elle savait inutiles, encouragée par le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme [K] [O] demande le rejet des prétentions adverses. Elle rappelle ne pas avoir l'aide juridictionnelle et conteste avoir fait montre de la moindre résistance abusive, arguant de ce que son refus de signer l'acte de partage était légitimement motivé par l'attente de la décision pénale aux termes de laquelle elle pourrait envisager un recours en révision. Mme [K] [O] relève en outre qu'en interjetant appel elle n'a fait qu'exercer une voie de recours ouverte à toute partie. Sur ce, Il est loisible à une partie d'exercer toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes et ce indifféremment de son statut au regard de l'aide juridictionnelle. Cependant Mme [K] [O] ne disposait en cause d'appel d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause de manière pertinente l'authenticité du testament du 30 avril 2007. Sa plainte déposée le 23 octobre 2019 comme le laissait prévoir l'absence de pièces probantes l'étayant n'a abouti à aucune poursuite pénale, faisant l'objet d'un classement pour infraction insuffisamment caractérisée. Il convient par ailleurs de relever que Mme [K] [O], qui a été avisée de cette décision par le procureur de la République du Mans conformément aux dispositions de l'article 40-2 du code de procédure pénale, comme en témoigne le courrier entre avocats du 16 juin 2023, n'a pas pris l'initiative d'en aviser la juridiction, laissant ce soin aux intimés, de sorte qu'il est permis de douter de la bonne foi de l'appelante dans sa démarche d'appel, qui a retardé encore davantage la perception par ses co-partageants de leurs droits. Aussi Mme [K] [O] sera condamnée à payer à titre de dommages et intérêts au regard du quantum de la part à leur revenir à M. [A] [L] la somme de 1 500 euros, et à Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] la somme de 500 euros chacun. Sur les frais et dépens Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens. En première instance Mme [K] [O] demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser à chacune des parties adverses la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que cette décision s'apparente à une sanction pure et simple injustifiée. M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] demandent la confirmation du jugement en raison de l'acharnement procédural de Mme [K] [O]. Sur ce, Mme [K] [O], qui a succombé en première instance, a obligé ses co-partageants à agir en justice pour y voir reconnus leurs droits. Par suite c'est à bon droit qu'une indemnité de 1 000 euros a été mise à sa charge pour chacune des parties adverses. Le jugement contesté de ce chef sera confirmé. En appel Mme [K] [O] demande la condamnation solidairement des intimés à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés demandent la condamnation de l'appelante à leur payer une indemnité de 5 000 euros. Sur ce, La demande de Mme [K] [O] qui succombe en appel sera rejetée. Mme [K] [O] qui a obligé les intimés à exposer des frais pour y défendre leurs droits en cause d'appel sera condamnée à leur verser ensemble la somme de 5 000 euros. Sur les dépens Mme [K] [O] a succombé en première instance, c'est à bon droit qu'elle a été condamnée aux dépens de la procédure. Le jugement contesté de ce chef sera confirmé. Mme [K] [O] qui succombe en cause d'appel sera également condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de sursis à statuer ; CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts auxquels Mme [K] [O] a été condamnée ; Le réformant de ce seul chef, Condamne Mme [K] [O] à payer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en première instance les sommes de : - mille euros (1 000 euros) à M. [A] [L] - deux cent euros (200 euros) à Mme [H] [O] épouse [KJ] - deux cent euros (200 euros) à M. [BM] [O] - deux cent euros (200 euros) à M. [C] [I] CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d'appel les sommes de : - mille cinq cent euros (1 500 euros) à M. [A] [L] - cinq cent euros (500 euros) à Mme [H] [O] épouse [KJ] - cinq cent euros (500 euros) à M. [BM] [O] - cinq cent euros (500 euros) à M. [C] [I] DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [O] à verser aux intimés, M. [A] [L], Mme [H] [O] épouse [KJ], M. [BM] [O] et M. [C] [I] la somme globale de 5 000 euros ; CONDAMNE Mme [K] [O] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 40-2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure pénalearticle 1240 du code civil et ce même en cas darticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1240 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile permet auarticle 840 du code civil énonce quearticle 455 du code de procédure civile.article 593 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 378 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652f78a0b05320831899591a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel