Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78a2b053208318995920
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 1 558 362 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 202 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : RG 21/00775 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DK4Y Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 15 juin 2021 - Pôle Social - APPELANT Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 44) INTIMÉ Monsieur [I] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Mme [D] [S] (Défenseur Syndical) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE. Monsieur [I] [G] a, le 13 mai 2020, présenté une demande de conciliation à l'administration des affaires maritimes considérant être lié par un contrat d'engagement maritime avec Monsieur [E] [U]. Les parties ont été convoquées et entendues. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 23 juin 2020 en suite duquel Monsieur [I] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités en lien avec sa rupture abusive. Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : dit que le litige opposant les parties est en lien avec un contrat d'engagement maritime dans lequel Monsieur [E] [U] est l'employeur de Monsieur [I] [G], le marin, requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre eux en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2018, rejeté l'exception d'incompétence, déclaré recevable l'action de Monsieur [I] [G] à l'encontre de Monsieur [I] [U], rejeté la demande d'injonction de remettre des éléments comptables permettant le calcul du salaire moyen à retenir, dit que le salaire moyen de Monsieur [I] [G] était de 2 597,27 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-sept centimes) condamné Monsieur [E] [U] à verser la somme de 7 791,82 euros (sept mille sept cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-deux centimes) à Monsieur [I] [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la date de la prise d'acte de Monsieur [I] [G] au 29 avril 2020, condamné Monsieur [E] [U] à verser la somme de 11 599,77 euros (onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-dix centimes) à Monsieur [I] [G] au titre du rappel de salaires, ordonné à Monsieur [E] [U] de remettre à Monsieur [I] [G] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement, et cela tant que la totalité des bulletins n'aura pas été remis, condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 5 194,54 euros (cinq mille cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 15 583,62 euros (quinze mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et soixante-deux centimes) en raison du travail dissimulé, rejeté la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de remise des documents obligatoires, rejeté la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de remise des bulletins de paye, rejeté la demande de remboursement de matériel non restitué, condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [E] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [E] [U] aux dépens. Par déclaration en date du 14 juillet 2021 notifiée via le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [E] [U] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions. Par acte en date du 12 août 2021, Monsieur [E] [U] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à Monsieur [I] [G]. Un défenseur syndical s'est constitué au soutien des intérêts de Monsieur [I] [G] le 26 août 2021. Par ordonnance en date du 18 mai 2022, le premier président près la cour d'appel de Basse-Terre a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre rendu le 15 juin 2021, a débouté les parties de leurs autres demandes et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le magistrat en charge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 27 avril 2023, la cause et les parties étant renvoyées à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées par courriel à Monsieur [G] le 16 février 2023 et, par le réseau privé virtuel des avocats, le 8 février 2023, par lesquelles Monsieur [E] [U] demande à la cour : A titre principal : - d'annuler le jugement en date du 15 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. - de débouter l'intimé de ses demandes principales et demandes incidentes. A titre subsidiaire : d'infirmer le jugement en date du 15 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en ce qu'il a : « dit que le litige opposant les parties est en lien avec un contrat d'engagement maritime dans lequel Monsieur [E] [U] est l'employeur et Monsieur [I] [G], le marin ; - requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre eux en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2018 ; - rejeté l'exception d'incompétence ; - déclaré recevable l'action de Monsieur [I] [G] à l'encontre de Monsieur [E] [U] ; - dit que le salaire moyen de Monsieur [I] [G] était de 2 597,27 euros ; - condamné Monsieur [E] [U] à verser la somme de 7 791,82 euros à Monsieur [I] [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la date de la prise d'acte de Monsieur [I] [G] au 29 avril 2020 ; - condamné Monsieur [E] [U] à verser la somme de 11 599,77 euros à Monsieur [I] [G] au titre du rappel de salaires ; -ordonné à Monsieur [E] [U] de remettre à Monsieur [I] [G] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, et cela tant que la totalité des documents n'ont pas été remis ; - ordonné à Monsieur [E] [U] de remettre à Monsieur [I] [G] ses bulletins de salaire pour les mois de janvier 2018 à avril 2020, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, et cela tant que la totalité des bulletins n'ont pas été remis ; - condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 5 194,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 5 876,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 15 583,62 euros en raison du travail dissimulé ; - Condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [E] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [E] [U] aux dépens ; » de confirmer le jugement susmentionné pour le surplus. Statuant à nouveau : - Sur la compétence : - de constater le défaut de preuve de la réalité du contrat d'engagement maritime. - de dire que l'action de Monsieur [I] [G] est irrecevable en ce qu'elle est mal diligentée. - de dire que le tribunal judiciaire était incompétent pour juger de cette affaire. - de renvoyer Monsieur [I] [G] à mieux se pourvoir. - Sur le fond : - à titre principal : - de débouter Monsieur [I] [G] de l'intégralité de ses demandes pour absence de preuve du contrat d'engagement maritime. - à titre subsidiaire : - de débouter Monsieur [I] [G] de sa demande de requalification de la rupture aux torts de l'employeur. - de requalifier la rupture de contrat en démission à la date du 2 mai 2019. - de débouter Monsieur [I] [G] de l'intégralité de ses demandes. Dans tous les cas : - de condamner Monsieur [I] [G] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées à Monsieur [E] [U] le 8 février 2023 et déposées au greffe le 9 juin 2023 par lesquelles, Monsieur [I] [G] demande à la cour : Sur l'irrecevabilité de l'appelant : de déclarer irrecevable la demande d'appel de Monsieur [U] en vertu de l'article 75 du code de procédure civile au motif qu'il n'indique pas devant quelle juridiction Monsieur [G] devrait se pourvoir, déclarer irrecevable l'appelant lorsqu'il demande de statuer sur l'incompétence du tribunal judiciaire au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 75 du code de procédure civile, notamment en n'indiquant pas devant quelle juridiction l'affaire devrait être portée, de débouter Monsieur [U] de sa demande d'appel au titre de l'incompétence du tribunal judiciaire, Sur la procédure abusive : de rejeter la demande d'annulation du jugement du 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre formulée par Monsieur [E] [U] au motif qu'il s'agit d'un appel dilatoire ou abusif « tel que défini par la cour de cassation, civile, chambre civile 3, 12 mai 2016, 15-14.264 », de condamner Monsieur [E] [U] à verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive - articles 32-1, 559 et 628 du code de procédure civile, En tout état de cause, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, , de confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a : « dit que le litige opposant les parties est en lien avec un contrat d'engagement maritime dans lequel Monsieur [E] [U] est l'employeur et Monsieur [I] [G] est le marin ; - requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre eux en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2018 ; - rejeté l'exception d'incompétence ; - déclaré recevable l'action de Monsieur [I] [G] à l'encontre de Monsieur [E] [U]. - dit que le salaire moyen de Monsieur [I] [G] était de 2 597,27 euros ; - condamné Monsieur [E] [U] à verser la somme de 11599,77 euros à Monsieur [I] [G] au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la date de la prise d'acte de Monsieur [I] [G] au 29 avril 2020 ; - condamné Monsieur [E] [U] à verser la somme de 11 599,77 euros à Monsieur [I] [G] au titre du rappel de salaire, - condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 7 791,82 euros euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 5 194,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 5 876,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; - condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1583,62 euros en raison du travail dissimulé ; - condamné Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [E] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [E] [U] aux dépens ; » d'infirmer le reste du jugement, Sur les demandes incidentes, d'infirmer le jugement du 15 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise des documents obligatoires, Sur l'attestation Pôle emploi : de condamner Monsieur [E] [U] à verser la somme de 26 566,82 euros au titre des dommages et intérêts, d'infirmer le jugement du 15 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en ce qu'il n'a pas précisé l'astreinte, de condamner Monsieur [E] [U] à remettre les documents obligatoires (attestation Pôle emploi, état de service, solde de tout compte, bulletins de salaire) sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard, Sur la restitution des matériels : de condamner Monsieur [E] [U] à verser la somme de 600 euros au titre du remboursement des matériels, Subsidiairement, de condamner Monsieur [E] [U] à lui remettre ses matériels sous astreinte de 5 euros par matériel et par jour de retard à compter de la date de la première demande. sur les intérêts légaux : d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause : de condamner Monsieur [E] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, de condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la demande d'annulation du jugement figurant dans le dispositif des dernières conclusions déposées par l'appelant. L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le cadre de ses premières écritures, Monsieur [E] [U] avait soulevé le moyen tiré de la nullité du jugement déféré. Il soutenait que l'assignation en date du 11 janvier 2021 par laquelle Monsieur [I] [G] avait saisi le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre était entachée d'une cause d'irrégularité de fond en l'absence de constitution d'un avocat, et que, partant, la procédure ayant abouti au jugement devait être considérée comme nulle. Monsieur [E] [U], par conséquent, demandait à la cour de bien vouloir dire nulle l'assignation du 11 janvier 2021 et nulle la procédure subséquente. Si Monsieur [E] [U] a conservé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, sa demande d'annulation du jugement entrepris, il n'y a pas développé son moyen. La cour n'est, en conséquence, saisie d'aucun moyen au soutien de la demande et ne peut que la rejeter. Sur l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par Monsieur [E] [U]. L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Monsieur [E] [U] soulève une exception d'incompétence ratione materiae dès lors que son argumentation juridique repose toute entière sur l'affirmation selon laquelle Monsieur [I] [G] ne bénéficiait pas d'un contrat d'engagement maritime mais était membre associé d'une société en cours de formation exclusive de tout contrat de travail, laquelle finalement ne sera jamais concrétisée en raison d'un contentieux survenu à l'occasion d'un débarquement de marchandises le 3 décembre 2019. L'obligation de motiver l'exception et de désigner la juridiction revendiquée s'impose pour toutes les procédures et devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire en ce compris la cour d'appel. Ainsi que l'observe justement Monsieur [I] [G], Monsieur [E] [U] est irrecevable en son exception d'incompétence en ce qu'il ne désigne pas la juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée. La cour, à l'instar du tribunal judiciaire dans la décision querellée, écarte, en conséquence, l'exception d'incompétence ratione materiae de la juridiction saisie. Sur le contrat d'engagement maritime. III.1. Sur l'apparence du contrat d'engagement maritime de Monsieur [I] [G]. L'article L 5542-1 du code des transports édicte que tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime et que le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage. » L'article L 5542-3 du même code dispose en son alinéa 1er que le contrat est établi par écrit. Au travers du moyen tiré de l'incompétence ratione materiae de la juridiction saisie, Monsieur [E] [U] a essentiellement remis en question l'existence d'un contrat d'engagement maritime au profit de Monsieur [I] [G]. Il est acquis aux débats que Monsieur [G] n'a pas signé de contrat écrit d'engagement en qualité de marin. Pour autant, Monsieur [I] [G] produit aux débats un ensemble d'éléments démontrant, sans équivoque, l'apparence d'un contrat de travail en qualité de matelot pour le compte de Monsieur [E] [U], armateur du navire « le Somaloa ». Il ressort, en effet, des pièces 1 et 28 produites par Monsieur [I] [G], émanant du « Portail du marin », que ce dernier a été déclaré en qualité de matelot sur le navire « Somaloa » dont Monsieur [E] [U] était l'armateur à l'occasion de deux périodes : la première ' sans discontinuer ' entre le 29 janvier 2018 et le 23 mai 2019 la seconde du 14 mars 2020 au 18 avril 2020. Il ressort également de la pièce 1 bis produite par Monsieur [I] [G] que celui-ci a fait partie de l'équipage du même bateau en qualité de matelot du 29 janvier 2018 au 2 mai 2019 [période suivie d'une période de congé de 21 jours] ; cette pièce est un document officiel établi au visa des dispositions de l'article L 5522-3 du code du travail - tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'état du port pouvant en faire la demande ' par lequel est communiquée la liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire ; cette pièce produite aux débats porte la signature de Monsieur [E] [U], ce que ce dernier ne conteste pas. Par sa pièce 29, Monsieur [I] [G] justifie également que son employeur l'a déclaré auprès de l'Urssaf en qualité de matelot du 29 janvier 2018 au 2 mai 2019, puis du 14 mars 2020 au 18 avril 2020. Il apparait aussi que Monsieur [E] [U], le 20 mars 2020 et pendant la période de confinement du Covid 19, a signé ' en sa qualité d'employeur - au profit de Monsieur [I] [G] un justificatif de déplacement professionnel (pièce 17 de l'intimé). Et un témoin, Monsieur [C] [N], marin pêcheur et président du G.I.E.P.P, affirme dans une attestation avoir pu récupérer à plusieurs reprises du poisson pêché par « le Somaloa » alors que Monsieur [G] y était matelot (pièce 30 de l'intimé) Par ailleurs, dans la demande d'agrément sanitaire pour la transformation et la commercialisation des produits de la mer présentée par l'entreprise [E] [U] sous l'enseigne Jobo, l'organigramme fonctionnel mentionne Monsieur [G] en qualité de matelot (pièce 26 de l'intimé). Monsieur [I] [G] a, enfin, produit son avis d'imposition établi en 2020 sur les revenus de l'année 2019 dont il ressort qu'il a déclaré des revenus salariés d'un montant de 28 570 euros (pièce 16 de l'intimé). L'ensemble de ces éléments conduisent la cour à considérer, comme le tribunal judiciaire, que Monsieur [I] [G] bénéficiait d'un contrat d'engagement maritime apparent. III.2. Sur les moyens opposés par Monsieur [E] [U] à l'apparence du contrat d'engagement maritime. Monsieur [E] [U] soutient, d'une part, que Monsieur [I] [G] et lui-même étaient liés par un pacte d'associé exclusif de tout contrat d'engagement maritime et que, d'autre part, le contrat d'engagement maritime était fictif. III.2. a. Sur la création d'une société créée de fait avec Monsieur [I] [G], exclusive de tout contrat de travail. L'absence de forme et de publicité exerçant une incidence sur le terrain de la preuve de l'existence d'une société créée de fait, elle peut être prouvée, aux termes des dispositions de l'article 1871 du code civil, par tous moyens. Monsieur [E] [U] indique que, dès le début de son engagement, Monsieur [I] [G] partageait l'intention commune de s'associer en vue de créer une société. Monsieur [E] [U] évoque l'idée d'une société créée de fait et soutient que lui, comme Monsieur [G], souhaitaient s'engager dans le cadre d'une société créée de fait. Monsieur [E] [U] évoque aussi une société en participation. Monsieur [E] [U] fait état d'une intention libre et éclairéede s'associer, évoque des apports communs et souligne que Monsieur [G] aurait été associé au projet, non pour naviguer, mais pour apporter son expertise administrative particulière. Il ajoute, à cet égard, que Monsieur [I] [G] était parfaitement indépendant et qu'il avait accès à l'ensemble des documents administratifs. Il souligne également que la demande d'agrément effectuée pour le compte de la société Jobo révélait que lui, comme Monsieur [G], apparaissaient comme capitaine de pêche et qu'un quelconque lien de subordination a toujours été exclu. Il convient de rappeler que la société créée de fait constitue le reflet d'une situation ignorée et subie, découverte après coup alors que les partenaires, au moment où ils ont uni leur activité, ne se sont pas préoccupés des structures juridiques dans lesquelles ils pouvaient inscrire leur collaboration. Monsieur [E] [U] ne peut donc valablement soutenir que Monsieur [G] et lui-même auraient eu dès le départ, l'intention de constituer une société créée de fait. Au-delà de cette constatation, le premier juge a analysé l'ensemble des pièces produites par Monsieur [E] [U] à l'appui de sa prétention selon laquelle les parties auraient été liées par un contrat d'association. Et il a opportunément relevé que Monsieur [E] [U] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'une société créée de fait à laquelle Monsieur [I] [G] aurait été associé. Monsieur [E] [U] a, certes, produit aux débats une attestation de Monsieur [Y] affirmant qu'il avait été convenu entre lui, Monsieur [U] et Monsieur [G], de travailler sous forme indépendante sans contrat, à parts égales, ajoutant que Monsieur [G] avait un rôle purement administratif à terre s'occupant de l'envoi des documents préremplis par Monsieur [U] au CNSP et de récupérer le camion frigorifique de location. Monsieur [Y] évoque, en particulier, le souhait qu'ils avaient de poursuivre leur métier de marins pêcheurs sans contrainte et dans l'entraide ayant eu des autorisations de transbordement et d'achat de produits de la mer avec les pays tiers (pièce 5 de l'appelant). Toutefois, ce témoignage, ainsi que l'a mis en exergue le tribunal judiciaire dans la décision déférée, est contredit par de très nombreux éléments produits aux débats. Le premier juge a, en effet, énuméré exhaustivement les éléments contredisant la thèse de Monsieur [E] [U] ; au rang de ceux-ci, la cour retient essentiellement les suivants : la société à responsabilité limitée Jobo a été créée le 1er décembre 2019 et avait pour objet social la transformation et la conservation de poissons, de crustacés et de mollusques. Elle avait pour seul gérant Monsieur [E] [U] (pièce 23 de l'intimé). la demande d'agrément sanitaire pour la transformation et la commercialisation des produits de la mer a été faite au nom de l'entreprise [E] [U] sous l'enseigne Jobo ; Monsieur [U] y est désigné comme le patron et Monsieur [I] [G] comme matelot de quatrième catégorie (Monsieur [Y] y figurant non comme associé mais comme matelot de 6ème catégorie pièce 26 de l'intimé) le courrier du Préfet de la Guadeloupe en date du 18 novembre 2019 a été adressé à « Jobo Monsieur [U] [E] » seul, le courriel adressé le 20 février 2020 par Monsieur [G] à Monsieur [U] faisait état d'une ébauche de courrier au Président de la République, l'attestation de déplacement signée par Monsieur [E] [U] au profit de Monsieur [I] [G], l'attestation de Monsieur [C] [W] [N] indiquant que « Monsieur [G] faisait partie de l'équipage lors des sorties de pêche sur l'île d'Aves », les messages envoyés via l'application WhatsApp montant que Monsieur [U] avait imposé à plusieurs reprises des horaires aux différents participants de la conversation, qu'il organisait régulièrement des réunions, qu'il leur avait demandé s'ils souhaitaient bénéficier de la mutuelle payée à 50 % par l'entreprise en janvier 2020 et qu'il disposait de toutes les factures en lien avec la vente de vivaneaux à Destreland et qu'il était le seul à avoir connaissance des prix pratiqués. Le premier juge a également utilement rappelé l'ensemble des nombreux éléments dont Monsieur [E] [U] était à l'origine directement et militant en faveur de l'établissement d'un contrat d'embarquement maritime au profit de Monsieur [I] [G], les plus convaincants étant ceux relatifs aux déclarations officielles à l'URSSAF ou à la communication aux autorités de la liste de l'équipage identifiant les gens de mer à bord du bateau dont Monsieur [U] était l'armateur. La cour relève que le conseil de Monsieur [I] [G] a adressé à Monsieur [E] [U] une sommation en date du 30 décembre 2022 de communiquer un certain nombre de pièces notamment les déclarations fiscales et douanières effectuées tant par Monsieur [U] lui-même que par la société Jobo. Monsieur [U] n'a réservé aucune suite à cette demande pourtant pertinente et qui aurait permis de conforter sa thèse relative à une société créée de fait ou en participation. La cour, à l'instar, du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, juge que Monsieur [E] [U] échoue à rapporter la preuve ' qui lui incombe - que les parties étaient liées par un pacte d'associé dans le cadre d'une société créée de fait ou en participation. III.3.b. Sur la fictivité du contrat d'engagement maritime. Monsieur [E] [U] soutient que Monsieur [I] [G] ne bénéficiait pas d'un contrat d'engagement maritime. Il soutient, en premier lieu, que Monsieur [I] [G] ne démontrerait pas qu'il était sous un lien de subordination puisqu'il n'était pas embarqué sur le bateau. A l'appui de son propos, Monsieur [U] a produit aux débats, par sa pièce 7, un certain nombre de documents renseignant sur l'équipage du navire Somaloa entre le 21 novembre 2018 et le 21 mai 2019 et établissant que Monsieur [I] [G] ne naviguait pas au cours des périodes considérées ; Dès lors que les éléments produits par l'appelant par sa pièce 7 ne sont pas complets s'agissant de la composition des équipages pour l'entière période considérée, ils ne sont pas probants de l'absence systématique de Monsieur [G] sur le bateau. Monsieur [U] n'a produit, au demeurant, que les « clearances » qui ne sont établis que lorsque le navire se rend à l'étranger. Il convient de rappeler que le 30 décembre 2022, le conseil de Monsieur [G] a fait une demande de communication de pièces au conseil de Monsieur [U] (pièce 44 de l'intimé). Le conseil de Monsieur [G] a sollicité que soient, en particulier, versés les relevés de services de Monsieur [Y], de Monsieur [H] et de Monsieur [U] ' tous trois ayant navigué sur « le Somaloa » à l'exclusion, selon Messieurs [U] et [Y], de Monsieur [G] - sur le Portail marin ainsi que les déclarations effectuées par Monsieur [U] auprès de l'URSSAF pour la période du mois de janvier 2018 à mai 2020 s'agissant des mêmes, là encore sans résultat. Tout aussi vainement le conseil de Monsieur [G] a-t-il sollicité l'ensemble des déclarations effectuées par Monsieur [U] auprès des autorités compétentes s'agissant de la composition de l'équipage du navire dont ce dernier était l'armateur pour l'entière période couvrant le mois de janvier 2018 au mois de mai 2020, tant lorsqu'il s'est déplacé à l'étranger que lorsqu'il est resté dans les eaux territoriales françaises. Monsieur [U] a choisi délibérément de ne pas répondre à cette demande de communication de pièces qui auraient pourtant pu conforter, le cas échéant, ce qu'il avançait. Il devra donc supporter les conséquences de sa rétention d'informations. Monsieur [U] avance, par ailleurs et sans preuve, que c'est Monsieur [G], lui-même, qui aurait adressé les listes d'équipage fictives où il figurait aux Affaires Maritimes afin qu'il perçoive le revenu de solidarité active. Monsieur [I] [G] a produit, en pièce 18, une vidéo amateur montrant qu'il était à bord du bateau alors que celui-ci était manifestement sorti pour pêcher, ce qui contredit l'affirmation de Monsieur [E] [U] selon laquelle Monsieur [I] [G] ne mettait jamais les pieds sur le bateau ; Monsieur [U] [E] demande à la cour dans le corps de ses dernières écritures d'écarter cette pièce dont il conteste l'authenticité et le contenu. Les parties peuvent administrer la preuve des faits par tous moyens. Monsieur [U] se contente d'arguer la pièce en question de faux sans apporter le moindre argument un peu tangible à l'appui de son allégation. Il n'y pas lieu d'écarter la pièce laquelle constitue donc un élément, parmi d'autres, confirmant que Monsieur [G] servait sur le navire de Monsieur [E] [U]. Monsieur [E] [U] ne peut davantage prétendre qu'il résulterait des déclarations de Monsieur [G] que ce dernier n'aurait effectué que des missions occasionnelles pour le compte de la société Jobo. Cela est parfaitement inexact. Monsieur [U] fait aussi état de déclarations administratives fictives et affirme sans en offrir la preuve que Monsieur [G] n'était pas en état, physiquement, de naviguer en 2019 ce qui est contredit par la pièce 39 produite aux débats par Monsieur [G], établissant qu'il bénéficiait d'une aptitude médicale jusqu'au 18 décembre 2019. Monsieur [U] prétend encore, sans étayer son propos, qu'au rang des éléments figurant dans la demande d'agrément sanitaire pour la transformation et la commercialisation des produits de la mer de l'entreprise [E] [U] sous l'enseigne Jobo, l'organigramme fonctionnel mentionnant Monsieur [G] en qualité de matelot procédait de déclarations fictives de la part de ce dernier. Monsieur [U] réfute également le contenu de l'attestation de Monsieur [N] pour y voir des propos dictés par Monsieur [G] lui-même. L'argument est, toutefois, sans portée. Il en conclut donc que Monsieur [I] [G] n'était pas son salarié. Monsieur [U] ne s'explique d'aucune façon sur ses déclarations à l'URSAFF alors même que celles-ci n'ont pu être faites que par lui. Au regard de ce qui précède, force est de constater que Monsieur [U] échoue à rapporter la preuve qui lui incombait de ce que le contrat d'engagement maritime apparent dont se prévaut Monsieur [I] [G] était fictif. C'est, en conséquence, par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, ayant fait le constat qu'aucun contrat d'engagement écrit n'était produit aux débats, a jugé que les différents contrats de travail à durée déterminée, transparaissant notamment au travers des périodes de déclaration du salarié auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou Charentes, devaient être requalifiés en contrat d'engagement maritime à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2018. IV. Sur le moyen soulevé de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [I] [G] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [E] [U]. Les articles 30 et 31 du code de procédure civile disposent que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L'article 122 même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Monsieur [E] [U] soutient que les demandes articulées par Monsieur [I] [G] seraient mal orientées et donc irrecevables en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre et non à l'encontre de la société Jobo pour laquelle Monsieur [I] [G] a, selon ses dires, effectué un certain nombre de démarches. C'est toutefois pertinemment que le premier juge a souligné que le portail du marin révélait que Monsieur [I] [G] avait été déclaré par Monsieur [E] [U] en sa qualité d'armateur du navire « le Somaloa » en qualité de matelot et que c'est le même [E] [U] qui avait fait les déclarations auprès de l'URSSAF. Si Monsieur [E] [U] a pu exercer son autorité sur Monsieur [I] [G] en sa qualité de gérant de la société Jobo, la confusion qu'il a lui-même entretenue s'agissant de l'identité du donneur d'ordre ne saurait priver Monsieur [I] [G] du droit d'agir à son encontre dès lors que c'est lui et nul autre qui a déclaré employer Monsieur [G] en qualité de matelot tant aux autorités maritimes qu'à l'URSSAF. En tout état de cause et ainsi que le souligne à juste escient Monsieur [G], les pièces 17 (autorisation de déplacement professionnel lors du confinement signé par Monsieur [U]), 26 ( présentation de l'entreprise de Monsieur [U] pour la demande d'agrément sanitaire), 27 (agrément sanitaire au nom de Monsieur [U] [E]) ou encore 31 (conservation Whatsapp démontrant que Monsieur [U] ([Z]) donnait les ordres) démontrent à suffisance que c'est Monsieur [E] [U] qui était l'employeur de Monsieur [I] [G]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [G] en ce qu'il a dirigé celle-ci à l'encontre de Monsieur [E] [U]. V. Sur la rupture du contrat d'engagement maritime. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel un salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. S'agissant d'un constat de rupture qui peut s'exprimer ou se manifester de diverses manières, la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme ; elle peut même être orale. Monsieur [E] [U] fait valoir que Monsieur [I] [G] ne lui a adressé aucun courrier l'informant de la rupture de son contrat d'engagement maritime. Il estime que la retranscription de la conversation sur l'application Whatsapp des 29 et 30 avril 2020 ne saurait valoir prise d'acte de la rupture du contrat liant les parties et qu'en tout état de cause, les manquements allégués ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier pareille prise d'acte. Monsieur [I] [G] a fait savoir que la rupture était consommée lorsqu'il a demandé que lui soient remis le 30 avril 2020 notamment les fiches de salaire et encore le reçu pour solde de tout compte (pièce 9 de l'intimé). Monsieur [E] [U] estime que la retranscription du 30 avril 2020 est dépourvue de force probante et qu'elle aurait dû être retranscrite par un huissier de justice. La cour relève que Monsieur [I] [G] a confirmé sa position à l'occasion d'une seconde conversation en date du 6 mai 2020 (pièce 10 de l'intimé). Si Monsieur [I] [G] a saisi le Tribunal judiciaire par l'enrôlement d'une assignation délivrée à Monsieur [E] [U] le 11 janvier 2021, Monsieur [G] avait bien avant cette date exposé les griefs qui justifiaient, à ses yeux, qu'il cesse de travailler pour le compte de Monsieur [E] [U]. Parmi ces griefs, il y avait le fait que Monsieur [I] [G] n'ait jamais été destinataire de la moindre fiche de paie, le fait qu'il n'ait pas reçu de salaire pour les mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 (pièce 14 de l'intimé). Ces griefs, établis, revêtaient une gravité suffisante pour que Monsieur [G] décide de cesser de travailler pour le compte de Monsieur [U] par une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [G] au 29 avril 2020 sera donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré confirmé sur ce point. VI. Sur les conséquences indemnitaires de la requalification de la rupture. Sur le salaire de référence. Aux termes des dispositions de l'article L 5544-34 du code des transports, le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire peut être déterminé de manière forfaitaire. Les parties n'ayant pas signé de contrat d'engagement, la rémunération n'a pu être fixée dans le cadre d'un écrit. Monsieur [G] a, de manière constante, fait valoir qu'il était rémunéré à la part de pêche, en l'occurrence 12,5 %. Monsieur [X] [Y], dans le cadre de l'attestation qu'il a faite au profit de Monsieur [E] [U], fait état du mode de rémunération retenu pour chacun d'entre eux et mentionne une part de pêche de 12,5 % (pièce 5 de l'appelant). Si Monsieur [Y] a réfuté toute idée de salariat s'agissant de Monsieur [I] [G], il a pourtant confirmé que la base de la rémunération était une part de pêche de 12,5 %. Dans le cadre des débats qui se sont instaurés en première instance, Monsieur [I] [G] a sollicité la communication par Monsieur [E] [U] des documents comptables de manière à lui permettre de chiffrer ses demandes salariales. Monsieur [E] [U] n'a donné aucune suite à cette demande. Il n'a pas davantage communiqué d'éléments comptables dans le cadre de l'instance d'appel. Le tribunal judiciaire a estimé inopportun d'enjoindre à Monsieur [E] [U] de produire les éléments comptables, doutant même de leur existence. Cette demande n'a pas été reprise par Monsieur [I] [G] dans le cadre de l'instance d'appel en sorte que la cour n'en est pas saisie. Le tribunal judiciaire a pareillement écarté la demande de l'employeur visant à voir fixer le montant du salaire de Monsieur [G] au minimum garanti de 88 euros par jour dès lors que la difficulté d'établir le montant de la rémunération de Monsieur [I] [G] lui incombait tout entière et qu'il n'y avait donc lieu de pénaliser le salarié par la fixation d'une rémunération plancher. Au regard de ce qui précède, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a, au visa des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, calculé le montant du salaire de référence de Monsieur [I] [G] en considération des sommes qu'il avait déclarées à l'administration fiscale pour l'année 2019 au titre de ses revenus salariés en le divisant par onze, Monsieur [I] [G] faisant valoir qu'il n'avait pas été payé pour le mois de décembre 2019 et Monsieur [G] ne rapportant pas la preuve lui incombant, au terme des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu'il s'était acquitté du mois de salaire du mois de décembre 2019 ou que Monsieur [G] avait une autre activité salariée permettant de minorer le revenu salarial mensuel. C'est donc un salaire de référence moyen de 2 597,27 qui sera retenu. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. VI.1. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [I] [G], qui justifiait de deux ans d'ancienneté, sollicite de la présente juridiction la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué, au visa des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail la somme de 7 791,82 euros représentant trois mois de salaire. Monsieur [E] [U] estime que la demande n'est pas fondée et sollicite de la cour qu'elle fixe le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi mois de salaire, sans chiffrer celui-ci. Aucun élément ne justifiant de remettre en cause l'appréciation bien fondée des premiers juges, le jugement déféré est confirmé. VI.2. Sur le rappel de salaire. Dès lors que Monsieur [G] indiquait n'avoir perçu qu'une somme de 1 300 euros durant la période du mois de décembre 2019 au mois d'avril 2020 et que Monsieur [U] ne justifiait pas s'être acquitté des salaires de Monsieur [I] [G] entre le 1er décembre 2019 et le 29 avril 2020, à l'exception de deux versements de 600 euros et 700 euros, le tribunal judiciaire a condamné Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 11 599,77 euros à titre de rappel de salaire. Monsieur [I] [G] sollicite confirmation du jugement déféré sur ce point, Monsieur [E] [U] son infirmation. La cour ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat d'engagement maritime de Monsieur [I] [G] avait commencé le 29 janvier 2018 pour se terminer le 29 avril 2020, elle le confirmera également en ce qu'il a fixé le rappel de salaire sur la période du 1er décembre 2019 au 29 avril 2020. Sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 597,27 euros, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a alloué à Monsieur [I] [G] une somme de 11 599,77 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 29 avril 2020 prorata temporis et déduction faite des sommes de 600 euros et 700 euros qu'a reconnu avoir perçues Monsieur [I] [G]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. VI.3. Sur l'indemnité compensatrice de préavis. Monsieur [I] [G] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a, au visa des dispositions de l'article 5542-43 du code des transports, condamné Monsieur [E] [U] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 5 194,54 euros correspondant à deux mois de salaire au regard de son ancienneté de services continus de deux ans au moins. Monsieur [E] [U] sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef en raison d'une part d'une absence de lien de subordination et subsidiairement parce qu'il considère que Monsieur [G] avait démissionné. Au regard des développements qui précèdent, qui contredisent cette argumentation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [G] la somme de 5 194,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. VI.4. Sur l'indemnité compensatrice de congé payés. Monsieur [I] [G] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a, au visa des dispositions combinées de l'article L 5544-23 du code des transports et L 3141-24 et R 3141-4 du code du travail, condamné Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 5 876,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Monsieur [E] [U] sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef en raison d'une part d'une absence de lien de subordination et subsidiairement parce qu'il considère que Monsieur [G] avait démissionné. Au regard des développements qui précèdent, qui contredisent cette argumentation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [G] la somme de 5 876,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. VI.5. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé. Monsieur [I] [G] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a, au visa des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail condamné Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 15 583,62 euros. Monsieur [E] [U] sollicite l'infirmation du jugement déféré dès lors, selon lui, que Monsieur [I] [G] n'établirait pas avoir travaillé durant la période considérée. La cour ayant jugé que Monsieur [E] [U] échouait à démontrer la fictivité du contrat d'engagement maritime et ayant retenu que le contrat d'engagement était requalifié en contrat à durée indéterminée jusqu'à sa rupture le 29 avril 2020, confirme le jugement déféré s'agissant de l'indemnité au titre du travail dissimulé. VI.6. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et la demande de dommages intérêts présentée par Monsieur [I] [G]. Le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a ordonné à Monsieur [E] [U] de remettre à Monsieur [I] [G] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce tant que la totalité des documents n'aura pas été remis. Monsieur [I] [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la remise sous astreinte des documents mais demande à la cour de préciser la décision entreprise s'agissant de l'astreinte et de dire que ladite astreinte de 5 euros concerne chacun des documents. Monsieur [I] [G] forme, par ailleurs, une demande de condamnation de Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 26 566,82 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du retard apporté à la remise des documents. Monsieur [G] expose qu'il avait droit au minimum à une indemnité journalière de 42,22 euros par jour pendant 826 jours à compter du 9 mai 2020, soit un montant total de 36 814,82 euros. Il poursuit en indiquant que dès lors que Monsieur [U] ne lui avait pas remis son attestation Pôle emploi, il n'avait pu être indemnisé de mai 2020 à décembre 2020, soit 237 jours, cela générant pour lui un préjudice de 10 006,84 euros. Il précise que sans revenus, il aurait créé sa propre entreprise mais n'aurait pu obtenir d'aide financière à la création d'entreprise en sorte que son préjudice s'élevait, au final, à la somme de 26 566,82 euros. Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre s'agissant de l'astreinte doit être interprété dans le sens le plus favorable à l'obligé. L'astreinte de 5 euros a concerné la remise de l'ensemble des documents et non chacun des documents pris séparément. Une telle demande ne se justifierait d'ailleurs pas. La cour rejette la demande de Monsieur [I] [G] tendant à assortir l'astreinte de 5 euros à chacun des documents. La cour écarte de même la demande de Monsieur [I] [G] visant à l'obtention de dommages et intérêts à hauteur de 26 566,82 euros. A l'appui de sa demande, Monsieur [I] [G] se contente de produire une projection de droits réalisée sur le site de Pôle emploi (pièce 40 de l'intimé). Cette pièce est insuffisante, à elle seule, pour légitimer la demande de l'intimé et ce d'autant que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il aurait déposé un dossier auprès de Pôle emploi ou qu'il se serait vu refuser de manière définitive toute prise en charge. De même, ne justifie-t-il d'aucune façon qu'il n'aurait pu avoir certaines aides à la création de son entreprise en lien avec le défaut de remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi. Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre déféré est confirmé. VI.7. Sur la remise des bulletins de salaire sous astreinte. Le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a ordonné à Monsieur [E] [U] de remettre à Monsieur [I] [G] ses bulletins de salaire pour les mois de janvier 2018 à avril 2020 sous astreint de 5 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement et ce tant que la totalité des bulletins ne serait pas remis. Monsieur [I] [G] fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir fait porter l'astreinte prononcée sur chacun des bulletins de salaire et sollicite l'infirmation du jugement de ce chef. Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre s'agissant de l'astreinte doit être interprété dans le sens le plus favorable à l'obligé. L'astreinte de 5 euros a concerné la remise de l'ensemble des bulletins de salaire et non chacun des documents pris séparément. La cour rejette la demande de Monsieur [I] [G] tendant à assortir l'astreinte de 5 euros à la délivrance de chacun des bulletins de salaire qui, en tout état de cause, ne se justifie pas. Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre déféré est confirmé. VII. Sur la restitution des matériels. Monsieur [I] [G] expose qu'il était très impliqué et dévoué au sein de l'entreprise et qu'il a voulu rendre service en installant un certain nombre de matériels au sein de l'entreprise de Monsieur [E] [U] ou sur son navire. Il en demande la restitution et, à défaut, la condamnation de Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 600 euros. Au terme des dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. A l'appui de sa demande, Monsieur [I] [G] produit quatre pièces (pièces 10,14,15 et 35). La pièce 10 est une retranscription d'une conversation Whatsapp qui mentionne un détecteur que Monsieur [I] [G] dit vouloir récupérer. La pièce 14 est la lettre adressée par Monsieur [I] [G] au conseil de Monsieur [E] [U] laquelle liste les matériels dont il demande restitution et qu'il évalue entre 600 euros et 800 euros (trois spots led 12V 18 W rectangulaires, une alimentation 12 volts pour prises USB 2.1 V et 1 V, un détecteur de passage pour sonnerie, deux boutons poussoirs de 22 mm à voyant 1 rouge et 1 vert, un inter différentiel 3P+N 32 30mA, un inter différentiel 3P+N 40 A 30mA, 4 voyants 22 mm led indicateurs de tension, 3 orange 1 bleu , un groupe moto pompe thermique, une grille support sciure et un variateur de vitesse). La pièce 15 est une lettre de Monsieur [G] à Monsieur [U] en d
Articles de loi cités
article L 5522-3 du code du travailarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1353 du code civilarticle 75 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civile au motif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78a2b053208318995920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel