Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78a3b053208318995924
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 19 383 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 204 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : RG 22/00504 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOFF Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 19 avril 2022 - Pôle Social - APPELANT Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 125) INTIMÉ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] (dûment muni d'un pouvoir de représentation) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Avant dire droit, contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2019, M. [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en opposition à la contrainte n° 3173756 qui a été délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 14 novembre 2019 et signifiée le 06 décembre 2019, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2017, des 4 trimestres 2018, et des 1er et 2ème trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 53.173 euros. Par jugement du 19 avril 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ recevable l'opposition formée par M. [G] [U] à l'encontre de la contrainte n° 3173756 du 14 novembre 2019 qui lui a été délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, VALIDÉ la contrainte n° 3173756 du 14 novembre 2019 signifiée le 06 décembre 2019 à M. [G] [U] pour la somme de 53.173 euros en cotisations et majorations au titre des 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2017, des 4 trimestres 2018, et des 1er et 2ème trimestres 2019, CONDAMNÉ en conséquence M. [G] [U] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 53.173 euros, CONDAMNÉ M. [G] [U] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, DÉBOUTÉ M. [G] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 mai 2022 M. [G] [U] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 novembre 2022. Par arrêt du 20 mars 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à s'expliquer sur la régularisation du compte cotisant de M. [G] [U] concernant les exercices 2017 et 2018 au regard des avis d'impositions communiqués par l'appelant. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a pris de nouvelles conclusions et l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [G] [U] demande à la cour de : - Cantonner les effets de la contrainte à la somme totale de 27 451 euros ; - Condamner la CGSSG à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [G] [U] expose, en substance, que : - les mises en demeure préalables qui lui ont été adressées par la CGSS sont nulles, au motif qu'elles ne précisent pas la cause et le mode de calcul des cotisations retenus, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; - en tout état de cause, les cotisations réclamées doivent être ramenées à hauteur de 27.451 euros, conformément aux conclusions de son expert-comptable ; - il produit en cause d'appel : Son avis d'imposition 2018 (revenus 2017) Son avis d'imposition 2019 (revenus 2018) Son bilan et sa 2035 2020 (revenus 2019) - il appartient donc à la caisse de justifier des montants réclamés. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et le Centre de gestion PAM-URSSAF demandent à la cour de : REFORMER PARTIELLEMENT la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 19 avril 2022 (N° RG 20/00032) en ce qu'il a validé la contrainte N° 3173756 du 14/11/2019 pour la somme de 53 173 euros et condamné M. [U] au paiement de ladite somme ; Statuer à nouveau VALIDER la contrainte à hauteur de 44 388 euros de cotisations au titre des périodes du 2ème trimestre 2017 au 2ème trimestre 2019 majorée des sanctions civiles en application des articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNER M. [U] [G] au paiement de la somme susvisée ; En tout état de cause CONDAMNER M. [U] [G] à s'acquitter des frais de signification de contrainte d'un montant de 74,71 euros ainsi que des frais de son exécution forcée ; CONDAMNER M. [U] [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; DEBOUTER M. [U] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et le Centre de gestion PAM-URSSAF exposent, en substance, que : - depuis le 1er janvier 2023, la gestion des comptes des praticiens auxiliaires médicaux a été transférée à un centre dédié ; conformément à la lettre collective N 2018-50 qui définit la procédure de mutualisation entre Urssaf/Cgss, le support juridique de ce transfert est l'article L122-7 du Code de la sécurité sociale ; - conformément à l'article L244-2 du Code de la Sécurité Sociale, la contrainte a été décernée à l'opposant, par voie d'huissier, après notification en recommandé avec accusé de réception, de six mises en demeure des 07/06/2017, 04/09/2017, 22/05/2018, 31/08/2018, 03/12/2018 et 28/05/2019 non contestées devant la Commission de Recours Amiable ; - les mises en demeure mentionnent clairement : - la cause de la mise en recouvrement « Absence de versement », - la nature des cotisations « Cotisations et contributions travailleurs indépendants », - ainsi que l'étendue de l'obligation « période » concernée ainsi que les montants réclamés par période. - les mises en demeure susmentionnées ont été régulièrement notifiées et n'entachent pas la validité de la contrainte. Les mises en demeure précisent la cause, la nature et l'étendue des obligations de M. [U] [G] ; - M. [U] n'a réalisé aucun versement au titre des périodes litigieuses, et ce malgré le calcul erroné réalisé par son expert-comptable ; - les éléments déclaratifs transmis en cours de procédure par M. [U] ont permis à l'organisme de mettre à jour la situation du compte cotisant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur l'intervention volontaire du Centre de gestion PAM-URSSAF Rien ne s'oppose à l'intervention volontaire du Centre de gestion PAM-URSSAF. II / Sur la régularité de la contrainte Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. A défaut, la nullité doit être prononcée même en l'absence de préjudice. En l'espèce, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe justifie de l'envoi à Monsieur [G] [U], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse : - mise en demeure du 07 juin 2017 reçue le 12 juin 2017 portant sur les cotisations et contributions du 2ème trimestre 2017 - mise en demeure du 04 septembre 2017 reçue le 08 septembre 2017 portant sur les cotisations et contributions du 3ème trimestre 2017, - mise en demeure du 22 mai 2018 reçue le 28 mai 2018 portant sur les cotisations et contributions du 4ème trimestre 2017, et des 1er et 2ème trimestres 2018, - mise en demeure du 31 août 2018 reçue le 03 septembre 2017 portant sur les cotisations et contributions du 3ème trimestre 2018, - mise en demeure du 03 décembre 2018 reçue le 06 décembre 2018 portant sur les cotisations et contributions du 4ème trimestre 2018, - mise en demeure du 28 mai 2019 reçue le 31 mai 2019 portant sur les cotisations et contributions des 1er et 2ème trimestres 2019. Ces mises en demeure précisent la nature des sommes dues (cotisations et contributions travailleurs indépendants, et plus précisément le cas échéant maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS et contribution à la formation professionnelle), les périodes concernées, et le montant des sommes dues pour chaque période ainsi que les majorations et pénalités afférentes. La cour rappelle qu'il n'est nullement fait obligation à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de mentionner les taux appliqués et le détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de l'application d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées. Il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent que les mises en demeure et la contrainte sont régulières et n'encourent pas la nullité. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. III / Sur le quantum de la dette Au terme de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, les charges sociales sont calculées à partir des revenus d'activité non salarié, non agricole de l'intéressé et des cotisations sociales personnelles obligatoires versées par ce dernier. Chaque année, la déclaration de revenus de l'intéressé selon des modalités spécifiques permet le calcul de ses cotisations. L'article L756-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. ». Dans la rédaction en vigueur du 1er janvier 2017, il est précisé que « Pour l'application de la section 3 du chapitre 6 du titre 5 du livre 7, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus. ». En l'absence de ces déclarations et en application de l'article L242-12-1 du Code de la Sécurité sociale, il est établi une taxation d'office, ou base forfaitaire majorée, pour permettre le calcul des cotisations. En l'espèce, la Caisse Générale de Sécurité Sociale a régularisé la situation du compte cotisant sur la base des revenus suivants : - 2017 = 146 387 euros - 2018 = 169 315 euros - 2019 = 193 835 euros M. [G] [U] affirme que ses revenus se sont élevés à : - 88.628 euros pour l'année 2017 - 69.315 euros pour l'année 2018 - 193.835 euros pour l'année 2019 Ainsi que le rappellent cependant les intimés, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations correspondant aux revenus exonérés (revenus non-commerciaux professionnels) et des BNC professionnels déclarés. Il s'en déduit que c'est à bon droit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a retenu une assiette de 146 387 euros pour 2017, celle de 169 315 euros pour 2018 et celle de 193 835 euros pour 2019. Le jugement entrepris sera donc réformé quant au montant de la dette de M. [G] [U], laquelle s'élève à 44 388 euros de cotisations au titre des périodes du 2ème trimestre 2017 au 2ème trimestre 2019 majorée des sanctions civiles. IV / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Reçoit le Centre de gestion PAM-URSSAF en son intervention volontaire ; Confirme le jugement rendu par Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le19 avril 2022 en ce qu'il a : DÉCLARÉ recevable l'opposition formée par M. [G] [U] à l'encontre de la contrainte n° 3173756 du 14 novembre 2019 qui lui a été délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, CONDAMNÉ M. [G] [U] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, DÉBOUTÉ M. [G] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Valide la contrainte à hauteur de 44 388 euros de cotisations au titre des périodes du 2ème trimestre 2017 au 2ème trimestre 2019 majorée des sanctions civiles en application des articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; Condamne M. [G] [U] au paiement de la somme susvisée ; Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L244-2 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle L131-6 du code de la sécurité socialearticle L756-2 du code de la sécurité sociale dispos
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652f78a3b053208318995924
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