Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78a4b053208318995928
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 10 874 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 206 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : RG 22/01308 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQOJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 22 novembre 2022 - Pôle Social - APPELANT Monsieur [M] [P] [Adresse 4] [Localité 3] / GUADELOUPE Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile ayant pour conseil, Maître Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 117) INTIMÉE URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 114) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier,à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 10 juin 2021, M. [M] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte n° C32021019068 délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) le 22 février 2021 et signifiée le 5 juin 2021, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2019, dont la régularisation des cotisations de l'année 2018, outre les majorations afférentes, pour un montant total de 22 825,69 euros. Par jugement du 22 novembre 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ recevable l'opposition à la contrainte n° C32021019068 du 22 février 2021 délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à M. [M] [P], VALIDÉ la contrainte n° C32021019068 du 22 février 2021 et signifiée le 5 juin 2021 à M. [M] [P] pour la somme de 22.513,81 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019 (ce compris la régularisation 2018), CONDAMNÉ en conséquence M. [M] [P] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 22.513,8 euros au titre de la contrainte n° C32021019068, CONDAMNÉ M. [M] [P] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, CONDAMNÉ M. [M] [P] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELÉ que le jugement est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 15 décembre 2022 M. [M] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er décembre 2022. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [M] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, de : Juger que les cotisations appelées pour les années 2018 et 2019 ont intégralement été payées Par conséquent, Annuler la contrainte décernée le 22 février 2021 et signifiée le 05 juin 2021; Subsidiairement, Annuler les majorations appliquées sur les cotisations 2019 ; Juger qu'il ne resterait redevable que de la somme de 13 025 euros au titre des cotisations 2019 Condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens. M. [M] [P] expose, en substance, que : - tous les ans depuis 2014, il se rend sur le site internet de la CIPAV pour consulter le montant des appels de cotisations, afin de les régler ; - pour les années 2018 et 2019, il a ainsi réglé les cotisations appelées, à savoir la somme de 4203 euros pour 2018 et la somme de 4291 euros pour 2019 ; - l'appel de cotisations 2020, pour la régularisation des cotisations 2019 et les cotisations 2020, s'élevait à un total de 20 742 euros ; - il a procédé au règlement de cette somme de 20 742 euros en 03 virements, les 24 décembre 2020, 25 janvier 2021 et 23 février 2021 ; - ayant réglé toutes les cotisations appelées, il ne s'est pas inquiété outre mesure lorsqu'il a reçu la mise en demeure, pensant qu'il s'agissait d'une erreur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ; - il n'a jamais reçu d'appel complémentaire pour l'exercice 2019 ; - il sollicite par conséquent l'annulation des majorations qui ont été appliquées pour ces cotisations 2019 ; - s'agissant de la régularisation des cotisations 2018, réclamée à hauteur de 3 194, 40 euros, il produit une attestation délivrée par la CIPAV le 10 janvier 2019 indiquant qu'il est à jour de ses cotisations exigibles au 3 décembre 2018, justifiant qu'à cette date, toutes les cotisations avaient été réglées pour l'année 2018 ; - il ignore par conséquent à quoi correspond cette régularisation supplémentaire de 3 194, 40 euros pour 2018, qui n'a de surcroît jamais été appelée ; - il sollicite par conséquent l'annulation de cette régularisation de cotisations pour l'année 2018, et, en tout état de cause, et en l'absence de tout appel de cotisations, l'annulation des majorations appliquées à hauteur de 168, 66 euros. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), demande à la cour de : RECEVOIR son intervention volontaire en cause d'appel en sa qualité de subrogée dans les droits de la CIPAV pour les actions en recouvrement des cotisations antérieures au 1er janvier 2023, CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a validé la contrainte en date du 22 février 2021 portant sur l'exercice 2019 à hauteur de son montant de 22 513,81 euros sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 22513,81euros intervient au bénéfice de l'URSSAF Ile de France DÉCLARER par suite l'opposition de M. [P] mal fondée, DEBOUTER M. [M] [P] des fins de ladite opposition, VALIDER la contrainte du 22/02/2021 délivrée à M [M] [P] pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 à hauteur de son montant de 22 513,81 euros En tant que de besoin JUGER que la contrainte produira tous ses effets exécutoires au bénéfice de l'URSSAF Ile de France Et, y ajoutant : - CONDAMNER M [M] [P] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager, - CONDAMNER M [M] [P] au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais de recouvrement en application de l'article 696 du Code de procédure civile. L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), expose, en substance, que: - M. [M] [P] n'a pas saisi la commission de recours amiable de la CIPAV de telle sorte que ses demandes formulées au titre de l'exercice 2019 comme c'est le cas parallèlement au titre de l'exercice 2018 aux termes du recours RG 22/00086 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sont radicalement irrecevables ; - les cotisations 2019 ont dans un premier temps été appelées de manière provisionnelle sur la base d'une taxation d'office ; - ces montants provisionnels ont été réglés par M. [P] par chèque daté du 07 janvier 2020 ; - M. [P] a ensuite déclaré ses revenus auprès de la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) qui a recalculé les cotisations dues sur la base de ses revenus réels déclarés pour 2019 de 88 836 euros ; - dans le courant de l'année 2019, M. [P] a fait l'objet d'une régularisation concernant l'année 2018 suite à la déclaration de ses revenus pour cette année d'un montant de 108 741 euros ; - comme précisé dans les guides CIPAV des exercices 2019 et 2020, les cotisations ne font plus l'objet d'un appel au titre du 1er trimestre mais d'un appel unique de cotisations en octobre de l'année concernée ; - la CIPAV a parfaitement détaillé dans ses écritures de première instance reprises en tant que de besoin par la caisse concluante le montant des sommes restant dues tant au titre du régime de l'assurance vieillesse de base exigible au titre de l'année 2019 suite à la déclaration des revenus de l'adhérent qu'en ce qui concerne la régularisation due au titre de l'exercice 2018 à la suite de la déclaration de revenus fournie par M. [P]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur l'intervention volontaire de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) Rien ne s'oppose à l'intervention volontaire de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). II / Sur la régularité de la contrainte En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du Ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » L'article R244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243- 59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». En l'espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020. La contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées ainsi que la période laquelle celles-ci se rapportent, et fait référence à la mise en demeure, dont la régularité n'est pas contestée, laquelle précise également la nature des cotisations, permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée. III / Sur le quantum de la dette Le régime de l'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non-salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernier exercice (N-2) ou, à défaut sur une base forfaitaire (article L 642-1 du Code de la sécurité sociale). Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. (L 131-6-2 du code de la sécurité sociale). L'article 3-1 des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) énonce que le régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 conformément à l'article L 644-1 du code de la sécurité sociale s'applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées à la CIPAV. La cotisation due au titre de ce régime s'ajoute à celles du régime d'assurance vieillesse de base et du régime de l'invalidité-décès. En l'espèce, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), détaille en ses conclusions les calculs des cotisations réclamées à M. [P]. Il en ressort que les cotisations dues au titre de l'année 2019 et de l'année 2018 ont été calculées à titre provisionnel, puis ont fait l'objet de réajustement ou régularisation au vu des revenus définitifs du cotisant, à hauteur de108.741 euros en 2018, et 88.836 euros en 2019 ; que l'ensemble des règlements évoqués par M. [P] ont été pris en compte. Les majorations de retard ont été appliquées conformément aux statuts de la CIPAV qui sont opposables à l'adhérent et rien ne justifierait l'annulation de ces majorations. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à dire que les condamnations sont prononcées au profit de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). IV/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer la somme de 300 euros. M. [P] sera condamné à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), la somme supplémentaire de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations sont prononcées au profit de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [P] à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [P] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 642-1 du Code de la sécurité socialearticle L 644-1 du code de la sécurité sociale sarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78a4b053208318995928
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- Texte intégral
- Résumé officiel