Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78a4b05320831899592c
- Date
- 16 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 208 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : RG 23/00354 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRWO Décision déférée à la cour : Arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre du 19 septembre 2022. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [K] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104) DEFENDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [T] [L], entrepreneur individuel, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 2) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 4 avril 2023, M. [W] [K] a saisi la cour d'appel de céans aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu contradictoirement le 19 septembre 2022, sous le n° RG 21/00015, dans le litige l'opposant à M. [T] [L], entrepreneur individuel portant sur des demandes afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Aux termes de sa requête, M. [W] demande à la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle sur la première page de l'arrêt, l'appelant étant dénommé 'Entreprise [T] [L] Travaux Publics'. M. [W] précise que cette société ne fait pas partie de la procédure, l'appelant étant M. [L] [T], entrepreneur individuel et que cette erreur matérielle a des incidences sur l'exécution de la décision, le débiteur envisageant d'en tirer argument pour se soustraire à son exécution. M. [T] [L], entrepreneur individuel, n'a pas présenté d'observation, en dépit de la demande qui lui était faite par avis du greffe en date du 15 juin 2023. MOTIFS : L'article 462 du code de procédure civile dans ses trois premiers alinéas dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il appert que, par une erreur de plume, la cour a mentionné sur la première page de l'arrêt du 19 septembre 2022, enregistré sous le numéro RG 21/00015, l'entreprise [T] [L] Travaux Publics comme étant appelante au lieu de Monsieur [T] [L], entrepreneur individuel. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que M. [W] est fondé à solliciter la rectification de la première page de l'arrêt du 19 septembre 2022. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la rectification de le première page de l'arrêt du 19 septembre 2022, enregistré sous le numéro RG 21/00015, en mentionnant Monsieur [T] [L], entrepreneur individuel, à la place de l'entreprise [T] [L] Travaux Publics, Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt rectifié et dans les expéditions de celui-ci, Dit que les dépens de la rectification d'erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public. Le Greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dans sesarticle 462 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78a4b05320831899592c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel