Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78a8b05320831899593a
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 11 100 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE N° de rôle : N° RG 23/01283 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVK4 S/requête en rectification d'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon en date du 08 août 2023 [RG N° 21/1541] -N° de MINUTE : 23/499 Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente [F] [O], [S] [V] C/ [F] [O], [K] [L], [W] [E], [H] [X], [S] [V], [W] [E], S.A.R.L. SIBA [W] [E] PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Madame [S] [V] née le 27 Avril 1986 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON ET : DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [F] [O] né le 17 Mai 1987 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant Monsieur [K] [L] né le 02 Décembre 1982 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant Madame [H] [X] née le 14 Septembre 1987 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant Monsieur [W] [E] exploitant sous l'enseigne 'Est Plans' SIRET n°750 996 365 00011 de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON S.A.R.L. SIBA sise [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : Michel Wachter, Président de chambre, Bénédicte Manteaux et Cédric Saunier, Conseillers Leila Zait, greffière L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Par arrêt du 8 août 2023, la cour d'appel de Besançon a : - ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort ; En conséquence, dit que, dans le dispositif de ce jugement, le membre de phrase suivant : 'Condamne in solidum M. [F] [O] et Mme [S] [V] à payer à M.[K] [L] et Mme [H] [X] la somme de 2 000 (mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;' Sera remplacé par le membre de phrase suivant : 'Condamne in solidum M. [F] [O] et Mme [S] [V] à payer à M. [K] [L] et Mme [H] [X] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;' - confirmé le jugement ainsi rectifié sauf en ce qu'il a constaté l'existence de vices cachés sur l'immeuble objet de la vente rendant le bien impropre à l'usage ou justifiant une réduction du prix, et en ce qu'il a condamné M. [F] [O] à payer à M. [K] [L] et Mme [H] [X] une somme de 20 029,20 euros au titre des dommages et intérêts subis ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant : - constaté l'absence d'existence de vices cachés sur l'immeuble objet de la vente rendant le bien impropre à l'usage ou justifiant une réduction du prix ; - dit que Mme [S] [V] et M. [F] [O] ont manqué à leur obligation de livraison conforme ; - condamné solidairement M. [F] [O] et Mme [S] [V] à payer à M. [K] [L] et Mme [H] [X] la somme de 19 604,55 euros à titre de dommages et intérêts ; - rejeté la demande de M. [K] [L] et de Mme [H] [X] tendant à ce que la SARL SIBA soit solidairement tenue avec M. [F] [O] et Mme [S] [V] du paiement des dommages et intérêts ; - condamné M. [F] [O] à garantir Mme [S] [V] de la condamnation prononcée au profit de M. [K] [L] et de Mme [H] [X] au titre des dommages et intérêts ; - condamné M. [F] [O] à garantir, à hauteur de la somme de 111 000 euros, Mme [S] [V] du remboursement à M. [K] [L] et de Mme [H] [X] du prix de vente ; - condamné in solidum M. [F] [O] et Mme [S] [V] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [F] [O] et Mme [S] [V] à payer à M. [K] [L] et Mme [H] [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [F] [O] et Mme [S] [V] à payer à la SARL SIBA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [F] [O] et Mme [S] [V] à payer à M. [W] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 24 août 2023, Mme [S] [V] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, en faisant valoir que c'était par erreur qu'elle avait été condamnée, in solidum avec M. [F] [O], à payer une somme à M. [W] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens exposés par celuiè-ci, alors que M. [E] n'avait formulé aucune demande à son encontre. Par avis du 8 septembre 2023, les parties ont été invitées à faire valoir, sous quinzaine, leurs observations relativement à cette demande. Par l'intermédidaire de son avocat, M. [E] a indiqué s'interroger sur la qualification de la requête, dès lors qu'elle tendait à modifier les droits et obligations des parties, mais s'en est remis à la décision de la cour. Les autres parties n'ont pas émis d'observations. Sur ce, la cour, L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il apparaît à la lecture de la première partie de l'arrêt, reprenant le dispositif des dernières écritures des parties, que M. [E] n'avait dirigé ses demandes au titre de l'article 700 et de la distraction des dépens qu'à l'encontre de M. [F] [O] seul, et n'avait en revanche formé strictement aucune prétention à l'égard de Mme [V]. Dès lors, c'est au prix d'une erreur purement matérielle que la cour a étendu aux condamnations prononcées au profit de M. [E] et de son conseil la solidarité assortissant les condamnations prononcées au profit des autres parties. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur, ce qui ne modifie pas les droits et obligations des parties, dès lors que M. [E] ne peut prétendre à plus de droits que ceux qu'il avait lui-même revendiqués. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties entendues ou appelées, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 8 août 2023 par la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon dans le dossier RG 21/01541 ; En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, le membre de phrase suivant : 'Condamne in solidum M. [F] [O] et Mme [S] [V] aux dépens d'appel,avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;' Sera remplacé par le membre de phrase suivant : 'Condamne in solidum M. [F] [O] et Mme [S] [V] aux dépens d'appel,avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception de ceux exposés par le conseil de M. [W] [E], qui seront supportés par M. [F] [O] seul ;' Et que le membre de phrase suivant : 'Condamne in solidum M. [F] [O] et Mme [S] [V] à payer à M. [W] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;' Sera remplacé par le membre de phrase suivant : 'Condamne M. [F] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;' Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 8 août 2023 ; Met les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public. LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Michel Wachter, Président de Chambre et Madame Leila Zait, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78a8b05320831899593a
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- Texte intégral
- Résumé officiel