Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78aab053208318995940
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 34 518 666 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023 PP N° RG 20/04968 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2PS [H] [XW] [VY] [AY] c/ [Z] [L] décédé le [Date décès 8] 2017 [Y] [I] [N] [L] [R] [M] OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) CPAM DE LA GIRONDE POLYCLINIQUE [15] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/03588) suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020 APPELANTS : [H] [XW] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] de nationalité Française domicilié [Adresse 12] [VY] [EF] née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14] de nationalité Française domiciliée [Adresse 16] représentés par Maître Eugénie SIX de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [Z] [L], décédé le [Date décès 8] 2017 né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11] (33) de nationalité Française [Y] [I] née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 17] ([Localité 6]) de nationalité Française demeurant [Adresse 10] [N] [L], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'unique ayant-droit de son défunt père, Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 10] représentés par Maître Amélie SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX [R] [M] née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 19] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 21] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître PICHOT substituant Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats plaidants au barreau de PARIS CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 18] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 20] représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître GAUSSIN substituant Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX POLYCLINIQUE [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Maître Pauline BOST substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 05 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président Mme Bérengère VALLEE, Conseiller M. Emmanuel BREARD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 23 mai 2013, M. [Z] [L], né le [Date naissance 1] 1942 et qui présentait un cancer de la vessie, a fait l'objet d'une cystectomie réalisée par le docteur [H] [XW] au sein de la Polyclinique [15]. Les suites de l'intervention ont été marquées par l'apparition d'un syndrome fébrile le 25 mai 2013. Une antibiothérapie a été mise en place et l'ECBU réalisé le 3 juin 2013 est revenu positif à Enteroccus faecalis. M. [Z] [L] a regagné son domicile le 7 juin 2013. Son état de santé s'aggravant, il a été adressé par son médecin traitant à la [15] le 2 juillet 2013. Le bilan infectieux réalisé a montré la présence d'un staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM). M. [L] a regagné son domicile le 6 juillet 2013, selon l'indication du Dr [XW], avec un traitement antibiothérapique per os. Son état de santé se dégradant de nouveau, il a été adressé par son médecin traitant à la [15] le 17 juillet 2013 où il a été pris en charge aux urgences par le docteur [R] [M]. Un ECBU a montré la présence d'un staphylococcus hominis et un scanner abdominal a été effectué. Il a regagné son domicile dans la soirée. Présentant le 29 juillet 2013 des vomissements et une importante fièvre, il a été adressé de nouveau par son médecin traitant à la [15] le 30 juillet 2013 où il a été pris en charge aux urgences par le docteur [VY] [AY] qui a décidé de ne pas l'hospitaliser et M. [L] a regagné son domicile dans la soirée. Etant incapable de se lever le lendemain, il a été conduit aux urgences du CHU de [Localité 11] où il a été diagnostiqué une compression médullaire sur spondylodiscite, justifiant la réalisation d'une laminectomie en T5 T6 T7 le jour même. Malgré les soins prodigués, M. [L] a conservé une paraplégie. M. [Z] [L] a saisi la CCI d'Aquitaine qui a confié une mission d'expertise au professeur [F] et au docteur [E]. Les experts ont déposé leur rapport le 10 mai 2016. Dans son avis du 15 juin 2016, la CCI a considéré que des fautes successives avaient été commises dans la prise en charge de l'infection nosocomiale dont M. [L] avait été atteint et ont retenu un partage de responsabilité à hauteur de 60% pour le docteur [XW], de 10% pour le docteur [M] et de 30% pour le docteur [AY]. Elle a par ailleurs considéré que l'état antérieur avait majoré le risque de survenue de l'infection mais non les risques de complication, dont les séquelles auraient pu être évitées par un traitement bien conduit, ce qui devait ainsi entraîner la réparation intégrale du préjudice de M. [L] par les seuls médecins. N'ayant reçu aucune proposition d'indemnisation, M. [Z] [L], Mme [Y] [I], sa concubine, et M. [N] [L], son fils, ont, par exploits d'huissier en date des 16, 17, 22 février, 7 et 16 mars 2017, fait assigner l'Oniam, le docteur [H] [XW], le docteur [VY] [AY], le docteur [R] [M] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'intervention pratiquée par le docteur [XW] à la [15]. M. [Z] [L] est décédé le [Date décès 8] 2017. Par jugement rendu le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - fixé la clôture de l'instruction de l'affaire à la date des plaidoiries, - dit que les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] sont responsables des dommages subis par M. [Z] [L], - dit que la part de responsabilité de chacun d'eux sera répartie ainsi qu'il suit : * docteur [XW] : 60% * docteur [M] : 10% * docteur [AY] : 30 % - dit que les dommages subis par M. [Z] [L] seront réparés intégralement, - débouté les consorts [L] de leurs demandes formées à l'encontre de l'Oniam et de la Polyclinique [15], - fixé le préjudice subi par M. [Z] [L], suite à l'accident médical dont il a été victime, à la somme totale de 345.996,42 € suivant le détail suivant : * dépenses de santé actuelles DSA : 153.750,36 € * frais divers FD : 23.394,86 € *dépenses de santé futures DSF : 26.573,79 € * tierce personne TP : 24.128,16 € * déficit fonctionnel temporaire : 20.135,25 € * déficit fonctionnel permanent : 42.300 € * souffrances endurées : 40.000 € * préjudice esthétique temporaire PET : 10.000 € * préjudice esthétique permanent PEP : 2.857 € * préjudice d'agrément : 2.857 € - condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à M. [N] [L], en sa qualité d'ayant-droit de M. [Z] [L] la somme de 165.059,22 € au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de celui-ci, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral, - condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à M. [N] [L] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral, - condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 180.937,20 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [Z] [L], outre la somme de 1.080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer au titre de l'article en application des dispositions de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : * 3.000 € à Mme [Y] [I] et M. [N] [L], * 1.000 € à l'Oniam, * 500 € à la CPAM de la Gironde, - condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées. Les docteurs [XW] et [AY] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 11 décembre 2020 et par conclusions déposées le 23 novembre 2021, demandent à la cour de : Réformer le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, En conséquence, A titre principal : - juger qu'aucune faute médicale ne saurait être reprochée au Docteur [H] [XW] ni aucun défaut organisationnel, lequel relèverait exclusivement de la responsabilité de l'établissement de santé, en l'occurrence la Polyclinique [15], - juger qu'aucune faute médicale ne saurait être reprochée au Docteur [VY] [AY], - juger que la responsabilité des Docteurs [H] [XW] et [VY] [AY] n'est pas engagée dans la prise en charge de M. [Z] [L], - ordonner leur mise hors de cause, - juger qu'il appartient à l'Oniam d'indemniser le préjudice subi, le dommage initial résultant d'une infection liée aux soins, - débouter les consorts [S] et la CPAM de la Gironde de toutes demandes formulées à l'encontre des Docteurs [XW] et [AY], - rejeter toute demande au titre de l'article en application des dispositions de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formulée à l'encontre des Docteurs [XW] et [AY], - condamner tout succombant à verser aux Docteurs [XW] et [AY] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens, A titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une condamnation des Docteurs [XW] et [AY] : - condamner l'Oniam à réparer les préjudices en lien avec l'infection contractée par M. [L] et le recevoir ensuite en son éventuelle action récursoire, - juger que le préjudice de M. [Z] [L] est indemnisable au titre d'une perte de chance de 75 % d'avoir pu éviter la survenue du dommage, - fixer la part de responsabilité du Docteur [XW] à 39,375 %, (soit 75 % x 40% pour la prise en charge + (75 % x 12,5 %) pour le défaut organisationnel aux côtés de la Polyclinique) et celle du Docteur [AY] à 75 % x 25 % = 18,75%, - retenir les responsabilités du Docteur [M] (10 %) et de la Polyclinique [15] (25 % à partager) dans la survenance de cette perte de chance, - fixer, en dehors de toute ventilation des préjudices, le préjudice indemnisable au titre de l'action successorale de M. [L] de la manière suivante : - DSA : 617,73€ - Frais divers : - frais d'hospitalisation : 424,84€ - tierce personne avant consolidation : 15.575,00€ - DSF : 31,36€ - tierce personne post-consolidation : 17.368,00€ - DFT : 18.643,75€ - souffrances endurées : 35.000,00€ - préjudice esthétique temporaire : 6.000,00€ - DFP: 22.501,00€ - préjudice esthétique permanent : 1.335,89€ - débouter les consorts [L] de toute demande au titre du préjudice d'agrément, - fixer à la 15.000 € l'indemnité compensatrice du préjudice moral de Mme [Y] [I]. - fixer à la somme de 10.000 € l'indemnité compensatrice du préjudice moral de M. [N] [L]. - débouter la CPAM de la Gironde de toutes demandes formulées à l'encontre des Docteurs [XW] et [VZ] [P]. - réduire à de plus raisonnables proportions le montant de l'indemnité susceptible d'être mise à la charge des Docteurs [XW] et [AY] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel. - statuer ce que de droit sur les dépens. Le Docteur [M], dans ses dernières conclusions en date du 17 août 2023, demande à la cour de : A titre principal, Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur [M] et en ce qu'aucune faute n'est susceptible d'engager la responsabilité du Docteur [M] qui ne possédait pas les informations nécessaires à l'établissement du diagnostic de spondylodiscite et n'avait pas d'indication à garder le patient le 17 juillet 2013, - juger que le Docteur [M] n'a commis aucune négligence fautive dans la prise en charge de M. [L], En conséquence, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre du Docteur [M], - condamner tout succombant à verser au Docteur [M] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si la Cour entendait retenir la responsabilité du Docteur [M], Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause l'Oniam au titre de l'infection nosocomiale contractée et condamné les seuls Docteurs [XW], [VZ] [P] et [M] à réparer l'intégralité des préjudices En conséquence, - condamner L'Oniam à réparer l'intégralité des préjudices en lien avec l'infection contractée par M. [Z] [L] et le recevoir ensuite en son éventuelle action récursoire, - condamner les Docteurs [XW] et [VZ] [P] et la Polyclinique [15] à garantir le Docteur [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, A défaut, si une part de responsabilité était retenue à l'encontre du Docteur [M], Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu une indemnisation du préjudice de M. [Z] [L] au titre de la perte de chance, En conséquence, - limiter la part de responsabilité du Docteur [M] au titre de la perte de chance fixée à 75% à hauteur de 3%, sans que cette part imputée au Docteur [M] ne puisse, en tout état de cause, excéder 10% de 75%, - retenir pour le surplus au titre de la répartition de cette perte de chance, la responsabilité des Docteurs [XW] (44%), [VZ] [P] (15%), de la polyclinique [15] (18%) et de l'Oniam (20%), En conséquence, Sur la créance de la CPAM, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance indemnisable de la CPAM à la somme de 180.937,20€, outre les intérêts, et a condamné solidairement les Docteurs [XW], [VZ] [P] et [M] à son remboursement, - rejeter les demandes de la CPAM de la Gironde, faute de preuve réelle et suffisante des prestations effectivement versées par ses soins et du montant précis de sa créance imputable aux manquements allégués, Si la cour estimait toutefois que la créance de la CPAM était suffisamment justifiée dans son quantum et son imputabilité, - juger qu'elle ne sera supportée par le Docteur [M] au seul prorata de sa part de responsabilité et aux frais strictement imputables au manquement éventuellement retenu à son encontre, - limiter la créance de la CPAM en excluant les dépenses de santé actuelles qu'auraient nécessairement engendrée une prise en charge optimale de l'infection contractée par M. [L], selon décompte actualisée produit par la CPAM, - confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné les dépenses de santé futures imputables, à la somme de 26.542,43€, Sur les préjudices, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices de M. [Z] [L] à la somme de 165.059,22 €, après déduction de la créance de la CPAM, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de M. [N] [L] à la somme de 15.000 € et de celui de Mme [I] à la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral, - juger que le Docteur [M], dans l'hypothèse où elle serait condamnée, ne contribuerait à l'indemnisation du préjudice qu'à hauteur de 3% sur la perte de chance de 75% retenue, - en tout état de cause, juger que sa part ne pourrait excéder 10% de 75%, soit 7,5%, - condamner les Docteurs [XW], [VZ] [P], la Polyclinique et l'Oniam à relever indemne le Docteur [M] de toute condamnation complémentaire qui pourrait être prononcée à son encontre, à hauteur de leur part de responsabilité, - limiter l'indemnisation des préjudices de la façon suivante : - DSA : 617,73 € - Frais divers (frais de copie) : 70,70 € - Forfait journalier : rejet - Location téléviseur : rejet - Frais envois postaux : rejet - TP avant consolidation 15 314,00 € (confirmation à titre subsidiaire) - DSF : 31,36 € - TP après consolidation : 17.368,00 € (à titre subsidiaire confirmation), - Frais de véhicule adapté : aucune demande formulée - Frais de logement adapté : aucune demande formulée - Frais divers futurs : aucune demande formulée - DFT : 16.737,50 € - Souffrances endurées : 30.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 7.000,00 € - DFP : 38.500 € - Préjudice esthétique permanent : 2.857,00 € - Préjudice d'agrément : rejet (à titre subsidiaire 1.714 € ) - Préjudice d'affection - Mme [I] : 20.000,00 € - M. [L] : 15.000,00 € - réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d'être mise à la charge du Docteur [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, - statuer ce que de droit sur les dépens, A titre infiniment subsidiaire, Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a cantonné la part de responsabilité imputée au Docteur [M] à hauteur de 10% des préjudices, - fixer le montant des préjudices indemnisables tel que précédemment exposé, - rejeter la demande de relevé et garantie formulée par les Docteurs [XW] et [AY] à l'encontre du Docteur [M] en tant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, - condamner les Docteurs [XW], [VZ] [P], la Polyclinique et l'Oniam à relever indemne le Docteur [M] de toute condamnation complémentaire qui pourrait être prononcée à son encontre, à hauteur de leur part de responsabilité, - rejeter le surplus de toute demande qui serait dirigée à l'encontre du Docteur [M]. Les consorts [L], dans leurs dernières conclusions déposées le 8 février 2023, demandent à la cour de : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : *jugé les Docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] responsables des dommages subis par M. [Z] [L]. * jugé que les dommages subis par M. [Z] [L] seront intégralement réparés. * condamné in solidum les Docteurs [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000€ à Mme [Y] [I] et M. [N] [L]. * condamné in solidum les Docteurs [XW], [R] [M] et [VY] [AY] aux dépens. Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a : * mis hors de cause l'Oniam et la Polyclinique [15]. * fixé le préjudice subi par M. [Z] [L] à la somme totale de 345.996,42 €. * condamné in solidum les Docteurs [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à M. [N] [L], en sa qualité d'ayant-droit de M. [Z] [L] la somme de 165.059,22 € au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de celui-ci, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêt au taux légal à compter du jugement. * condamné in solidum les Docteurs [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 20.000,00 € au titre de son préjudice moral. * condamné in solidum les Docteurs [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer M. [N] [L] la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice moral. Statuant de nouveau : - juger que M. [Z] [L] a contracté une infection nosocomiale. - juger que l'Oniam sera tenu de réparer les préjudices découlant de l'infection contractée sur le fondement de l'article L1142-1 II du Code de la santé publique. - juger que la Polyclinique [15] a commis des fautes en lien de causalité directe avec les dommages de M. [Z] [L]. - juger que la responsabilité de la Polyclinique [15] est engagée sur le fondement de l'article L1142-1 du Code de la santé publique. En conséquence, - condamner in solidum l'Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à indemniser intégralement et au prorata de leurs responsabilités les préjudices subis par M. [Z] [L], M. [N] [L] et Mme [Y] [I]. - condamner in solidum l'Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [Localité 11] Nord Aquitaine à payer à M. [N] [L], es qualité d'ayant-droit de [Z] [L], la somme totale de 384.863,19 € au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de celui-ci, après déduction de la créance des tiers payeurs, selon le détail suivant : * Dépenses de santé actuelles : 617,73 € * Frais divers : 27.607,74 € * Dépenses de santé futures : 31,36 € * Tierce personne post consolidation : 30.233,86 € * Déficit fonctionnel temporaire : 22.372,50 € * Souffrances endurées : 50.000,00 € * Préjudice esthétique temporaire : 30.000,00 € * Déficit fonctionnel permanent : 154.000,00 € * Préjudice esthétique permanent : 30.000,00 € * Préjudice d'agrément : 40.000,00 €. - condamner in solidum l'Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à payer à Mme [Y] [I] : 40.000,00 € au titre de son préjudice moral, - condamner in solidum l'Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à payer à M. [N] [L] à titre personnel : 25.000,00 € au titre de son préjudice moral, - condamner l'Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux. - dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM de la Gironde et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale. - condamner in solidum l'Oniam, le Docteur [H] [XW], le Docteur [R] [M], le Docteur [VY] [AY] et la Polyclinique [15] à verser à M. [N] [L] et Mme [Y] [I] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'Office Nationale d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021 demande la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : * dit que les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] sont responsables des dommages subis par M. [Z] [L], * débouté les consorts [L] de leurs demandes formées à l'encontre de l'Oniam, * condamné in solidum les docteurs [H] [XW], [R] [M] et [VY] [AY] à payer au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 1.000 € à l'Oniam, - juger l'Oniam recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer les Docteurs [XW] et [AY] mal fondés en leur appel et les en débouter, - déclarer les consorts [S] mal fondés en leur appel incident et les en débouter, - déclarer la Polyclinique [15] mal fondée en son appel incident et l'en débouter, - déclarer le Docteur [M] mal fondé en son appel incident et l'en débouter, - juger que les Docteurs [XW], [M] et [AY] engagent leurs responsabilités sur le fondement de l'article L.1142-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique du fait des fautes commises dans la prise en charge de l'infection nosocomiale de M. [Z] [L], - constater que ces manquements sont à l'origine de l'entier dommage subi par M. [L], - statuer ce que de droit sur la responsabilité de la Polyclinique [15] dans la prise en charge de M. [Z] [L], En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de l'Oniam. A titre subsidiaire: - fixer la part de l'état antérieur dans la survenue du dommage de M. [L] à 25 %, - juger que le montant de l'indemnisation allouée aux consorts [L] - [I] se fera, déduction faite des indemnités de toutes natures versées par les organismes sociaux et tous tiers débiteurs, - juger que l'Oniam ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées à M. [Z] [L], - débouter M. [N] [L] agissant en qualité d'ayant droit de M. [Z] [L] de l'indemnisation sollicitée au titre des dépenses de santé futures, - réduire à de plus justes proportions l'indemnisation mise à la charge de l'Oniam au titre des autres postes de préjudice dans les limites suivantes : * 463,30 € au titre des dépenses de santé actuelles, * 142,00 € au titre des frais divers avant consolidation, * 13.184,16 € au titre des frais d'assistance par tierce personne avant la consolidation, * 14.703,32 € au titre des frais d'assistance par tierce personne après la consolidation, * 7.545,94 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 13.903,87 € au titre des souffrances endurées, * 3.750,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, * 24.214,28 € au titre du déficit fonctionnel permanent, * 775,50 € au titre du préjudice esthétique permanent, * 1.210,72 € au titre du préjudice d'agrément, - réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à Mme [Y] [I] et à M. [N] [L] au titre de leur préjudice d'affection, - juger recevable et bien fondée l'action récursoire de l'Oniam à l'encontre des Docteurs [XW], [M] et [AY] et de la Polyclinique [15], - condamner les Docteurs [XW], [M] et [AY] et la Polyclinique [15] à garantir et relever indemne l'Oniam de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L.1142-21 du Code de la santé publique, En tout état de cause : - condamner in solidum les Docteurs [XW], [M] et [AY] et la Polyclinique [15] à rembourser à l'Oniam au titre des frais d'expertise la somme de : MEMOIRE, - condamner in solidum les Docteurs [XW], [M] et [AY] et la Polyclinique [15] à payer à l'Oniam une somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner in solidum les Docteurs [XW], [M] et [AY] et la Polyclinique [15] aux entiers dépens. La Polyclinique [15] ([15]), dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2023, demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2020 (RG n°17/03588) par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la Polyclinique [15], sa responsabilité n'étant pas engagée ; - rejeter l'ensemble des demandes du Docteur [H] [XW], du Docteur [VY] [AY], de M. [N] [L] tant en sa qualité d'ayant-droit de M. [Z] [L] qu'en son nom personnel, de Mme [Y] [I], du Docteur [M] et de la CPAM, de L'Oniam et de toute autre partie dirigé à l'encontre de la Polyclinique [15] ; - condamner le Docteur [H] [XW], le docteur [M], le Docteur [VY] [AY] à payer à la Polyclinique [15] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Docteur [H] [XW], le docteur [M], le Docteur [VY] [AY] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait être réformé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Polyclinique [15] et rejeté les demandes faites à son encontre, - juger que l'Oniam devra intégralement prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [L] et ses proches ; - débouter l'Oniam de sa demande de relevé indemne à l'encontre de Polyclinique [15]. - condamner le Docteur [R] [M], le Docteur [H] [XW], le Docteur [VY] [AY] à relever indemne la Polyclinique [15] de toute condamnation qui pourrait être émise à son encontre ; A défaut, si une part de responsabilité à l'origine des préjudices de M. [L] et de ses proches devait être retenue à l'encontre de la Polyclinique [15], -juger que seule une perte de chance à hauteur de 12,5% des 75% de préjudices imputables à l'infection nosocomiale pourrait être retenue à l'encontre de la Polyclinique [15] ; - réformer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [Z] [L] à la somme totale de 345.996,42 € et celui de Mme [I] à la somme de 20 000€, celui de M. [N] [L] à la somme de 15 000 € ; - limiter l'indemnisation des préjudices de M. [Z] [L] aux sommes suivantes : * Dépenses de santé actuelles : 617, 73 € * Frais divers : 70,70 € * Assistance tierce personne : 15 106 € * Dépenses de santé futures : 31,36 € * Assistance tierce personne temporaire : 17 342 € * Déficit fonctionnel temporaire : 15 433 € * Souffrances endurées : 20 000 € * Préjudice esthétique temporaire : 7 500 € * Déficit fonctionnel permanent : 44 916, 67 € * Préjudice esthétique permanent : 2 333, 33 € * Préjudice d'agrément : rejet - limiter l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Y] [I] à hauteur de la somme de 10 000 euros ; - limiter l'indemnisation du préjudice moral de M. [N] [L] à hauteur de la somme de 5 000 euros ; Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM à 180 937,20 € ; - débouter la CPAM du surplus de ses prétentions, - limiter à l'ensemble de ces sommes le pourcentage de responsabilité à hauteur de 9,375 % qui pourrait être retenu à l'encontre de la Polyclinique [15] ; - condamner le Docteur [M], le Docteur [XW], le Docteur [AY] et l'Oniam à relever indemne la Polyclinique [15] de toute condamnation complémentaire qui pourrait être émise à son encontre à hauteur de leur part de responsabilité. La CPAM de la Gironde, dans ses dernières conclusions déposées le 17 août 2023, demande à la cour de : - déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions, En conséquence, A titre principal : - débouter Mme [VY] [AY] et M. [H] [XW], appelants à la présente procédure, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement déféré n° RG 17/03588 rendu le 04 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, - condamner Mme [VY] [AY] et M. [H] [XW] à verser à la CPAM de la Gironde 1.162 € au titre de l'actualisation du montant de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, - condamner Mme [VY] [AY] et M. [H] [XW] à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire d'un montant de 800 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - condamner Mme [VY] [AY] et M. [H] [XW] aux dépens de la procédure ; A titre subsidiaire : Dans l'éventualité où la Cour venait à réformer le jugement déféré et à opter pour un partage de responsabilité différent de celui arrêté par le tribunal en première instance, - condamner tout succombant, déclaré tiers responsable, au besoin in solidum en cas de pluralité de condamnation, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 154.394,77 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, feu M. [Z] [L] ; - condamner tout succombant, déclaré tiers responsable, au besoin in solidum en cas de pluralité de condamnation, à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde les frais futurs échus évalués à hauteur de 57.662,52€ ; - condamner tout succombant, déclaré tiers responsable, au besoin in solidum en cas de pluralité de condamnation, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil ; - dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner tout succombant, déclaré tiers responsable, au besoin in solidum en cas de pluralité de condamnation, sous la garantie éventuelle de leurs assureurs respectifs, à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Max Bardet sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige soumis à la cour pose la question de l'articulation entre le mécanisme d'indemnisation au titre de la solidarité nationale d'une infection contractée à l'occasion d'un acte de soin en établissement de santé ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% et l'éventuelle responsabilité pour faute des médecins et de l'établissement de soins dans la prise en charge de cette infection et de ses complications. Après avoir relevé que si l'état antérieur de M. [L] avait eu une incidence sur la survenue de la maladie nosocomiale, il n'en avait eu aucune dans les complications qui sont ensuivies, en sorte que les complications de la maladie nosocomiale étaient la seule cause du dommage qui aurait du être évité par une intervention plus adéquate des médecins, le tribunal a retenu que la faute des médecins était la cause exclusive du dommage et mis hors de cause l'Oniam, ayant par ailleurs exclu la responsabilité de la polyclinique. Ils ont ensuite jugé que les médecins ont respectivement engagé leur responsabilité dans la réalisation du dommage, à hauteur 60% pour le Dr [XW], [XV], de 10 % pour le médecin urgentiste, le Dr [M], ayant reçu M. [L] aux urgences de la polyclinique le 17 juillet 2013 et de 30 % pour le Dr [AY] l'ayant reçu à nouveau aux urgences le 30 juillet 2013, veille de son admission aux urgences du CHU de [Localité 11] où M. [Z] [L] a subi des soins qui n'ont pas permis d'éviter une paraplégie. Cette décision est critiquée à titre principal par les médecins qui contestent avoir commis une faute engageant leur responsabilité estimant que l'indemnisation du dommage subi par M. [Z] [L] doit être intégralement prise en charge par l'Oniam et que la responsabilité de la polyclinique doit être recherchée pour faute. Elle l'est également par les ayants droit de M. [Z] [L] qui sollicitent une indemnisation in solidum de leur entier dommage tant par les médecins que par la Polyclinique et l'Oniam, estimant qu'au regard du déficit fonctionnel permanent de 70 %, conséquence d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion d'un acte de soins en clinique, l'Oniam est tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l'article L 1142 1-1 du code de la santé publique, sans pouvoir invoquer l'état antérieur de la victime et que l'indemnisation au titre de l'aléa médical n'est pas exclusive de la possibilité de rechercher la responsabilité pour faute des médecins et de l'établissement de soins sur le fondement de l'article L 1142-1- I. I - Sur la prise en charge du dommage par l'Oniam : Le tribunal a fait un juste rappel de l'article L 1142-1- I du code de la santé publique qui fixe le principe de la responsabilité pour faute des professionnels de santé, établissements ou services dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostics ou de soins pour les conséquences dommageables de ces mêmes actes mais également de son alinéa 2 qui prévoit la responsabilité de plein droit de ces mêmes établissements, services ou organismes dans les dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère. Il a également justement rappelé que l'article L 1142-1- II prévoit l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices des patients et en cas de décès de leurs ayants droit, conséquence d'accident médical, d'affection iatrogène ou nosocomiale en l'absence de responsabilité d'un professionnel, d'un établissement de santé, organisme ou d'un producteur de produits lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostics et de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible et présentent un caractère de gravité, fixé par décret. Il convient enfin de rappeler avec le tribunal les dispositions de l'article L 1142-1-1 du même code selon lesquelles, sans préjudice des dispositions de l'article L 1142-17, ouvrent droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales contractées dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier aliéna du I de l'article L 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %. De l'articulation de ces textes, il s'évince que l'aléa médical est pris en charge par la solidarité nationale pour les victimes d'infections nosocomiales survenues dans un établissement de soins à l'occasion des actes susvisés lorsqu'il ne relève pas de la responsabilité de plein droit de l'établissement de soins, soit qu'il a entraîné un DFP supérieur à 25 %, soit que l'établissement de soins a pu s'exonérer de sa responsabilité par la preuve de l'intervention d'une cause étrangère, soit que la maladie a entraîné le décès du patient. De même, le tribunal a exactement relevé que lorsque la demande de prise en charge par la solidarité nationale est fondée sur les dispositions de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, l'Oniam dispose alors d'une action récursoire contre les établissements et/ou les médecins pour les fautes qu'ils ont commises à l'origine du dommage et que les victimes peuvent toujours rechercher la responsabilité pour faute de l'établissement de santé ou du médecin sur le fondement des dispositions de l'article L 1142-1- I alinéa 1er, le régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale prévu par L 1142-1-1 ne présentant pas le caractère de subsidiarité de celui prévu par les dispositions de l'article L 1142-1- II. Mais il y sera ajouté, en réponse à l'Oniam, que la notion d'état antérieur de la victime ayant le cas échéant favorisé la survenue de l'infection nosocomiale (diabète, surpoids, artérite et néoplasie), qui en l'occurrence était connu des praticiens et de l'établissement de santé au moment de l'acte de soin, n'est pas de nature à faire disparaître le caractère nosocomial de l'infection à l'origine du dommage dès lors que les conditions d'application de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique sont réunies. Enfin, le tribunal a justement rappelé que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue lorsque le dommage est la conséquence directe et exclusive d'un fait engageant la responsabilité d'un établissement et/ou d'un professionnel de santé. Les consorts [L] fondent leur demande de condamnation in solidum de la polyclinique, des médecins et de l'Oniam, en réparation de leur entier préjudice, sur les dispositions des articles L 1142-1-I et L 1142-1- 1 du code de la santé publique ainsi qu'il résulte de leurs développements (pages 10 à 13/35) . Il est constant que M. [Z] [L], qui était suivi pour un cancer de la vessie et avait déjà subi deux interventions chirurgicales et une chimiothérapie de novembre 2012 à février 2013, a été adressé au Dr [XW] courant mai 2013 pour une cysto-prostatectomie (cystectomie) et qu'il a, dans la suite de cet acte de soin pratiqué le 23 mai 2013 à la Polyclinique [15], développé une infection bactérienne à SARM (syndrôme multi résistant aux antibiotiques), mise en évidence le 5 juillet 2013, à l'origine d'une spondylodiscite (localisation secondaire au niveau vertébral), jugée très rare, elle même à l'origine d'une compression médullaire au niveau du rachis cervical qui l'a laissé paraplégique. Aucune des parties n'impute la survenue de cette infection contractée au cours ou au décours d'un acte de soin, qui a été diagnostiquée à distance de l'intervention chirurgicale et dont il n'est pas contesté que M.[L] était exempt avant la cystectomie, à une faute de l'établissement de santé et/ ou des médecins, les experts ayant conclu que cette infection n'est pas liée à un non respect des règles de l'art lors du geste de cystectomie, en sorte qu'une infection nosocomiale non imputable est à l'origine du dommage subi par M. [Z] [L] laquelle relève de l'aléa médical, ayant engendré un déficit permanent supérieur à 25%, le DFP de M. [L] s'établissant en raison d'une paraplégie en T7 à 70%. C'est en conséquence à bon droit que les consorts [L] agissent à l'encontre de l' Oniam sur le fondement de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, sans que l'office soit en conséquence fondé à leur opposer l'éventuel état antérieur de M. [Z] [L] dans la survenue du dommage, lequel ne saurait échapper à la prise en charge au titre de la solidarité nationale. Pour retenir l'entière responsabilité pour faute des médecins et mettre hors de cause l'Oniam, le tribunal a jugé que le dommage, paraplégie notamment, était la conséquence exclusive de la seule faute des médecins dans la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale, lequel, selon les experts, 'aurait dû être évité', l'état antérieur n'ayant fait que favoriser la survenue de l'infection nosocomiale mais n'ayant eu aucune conséquence sur ses complications. Il résulte cependant du rapport d'expertise que l'état antérieur de M. [L] associait plusieurs facteurs de risque d'infection nosocomiale à Sarm mais également, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, 'de complication de celle-ci', et qu'ainsi 'l'état antérieur pouvait masquer certains signes cliniques et rendre le diagnostic de spondylodiscite plus difficile', autant d'éléments ne permettant pas réduire l'incidence de l'état antérieur à la seule survenue de l'infection nosocomiale. C'est dès lors de manière contradictoire que les experts ont retenu (page 12 du rapport), et le tribunal avec lui que 'ces éléments représentaient un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le risque d'infection nosocomiale mais pas sur les complications de cette infection.' Mais en tout état de cause, il s'agit d'apprécier ici si la faute éventuelle des médecins et/ou de l'établissement de santé est la cause directe et exclusive du dommage. En retenant que la faute des médecins était la cause 'exclusive' du dommage, le tribunal a nécessairement considéré que sans ce défaut de prise en charge, M. [L] n'aurait jamais présenté aucune des complications qui ont constitué son dommage (hospitalisation prolongée avec bactériémie, escarres et cicatrices et paraplégie). Or, si les experts ont pu conclure (page 12 du rapport) que l'infection nosocomiale, imputable à un aléa médical, 'n'a pas été prise en charge selon les recommandations en vigueur et a été responsable de complications secondaires (hospitalisation prolongée, paraplégie, escarre avec bactériémie à un autre germe)' ils n'ont pourtant pas affirmé que sans ce défaut de prise en charge, M. [L] n'aurait pas connu de complications, ni en conséquence le dommage qu'il a subi. En effet, le rapport d'expertise qui indique qu'une antibiothérapie conforme de la bactérie à SARM 'aurait dû permettre d'éviter' une localisation vertébrale responsable de la compression médullaire, n'affirme pas de manière certaine que placé sous antibiothérapie en intraveineuse durant 7 jours à compter du 5 juillet, M. [L] n'aurait connu aucune complication, ni que cette migration vertébrale responsable de la compression médullaire ne se serait jamais produite, ni que dans l'hypothèse inverse, une hospitalisation dès le 17 juillet, voire au plus tard le 30, aurait également permis de manière certaine d'éviter les complications et le dommage en sorte que celui-ci ne se serait assurément pas produit. L'incertitude des conclusions expertales résulte en effet de la formulation employant à la fois le verbe 'devoir' et le mode conditionnel. En tout état de cause, il n'est pas contesté que le dommage est la conséquence de complications d'une infection nosocomiale relevant de l'aléa médical que la faute des médecins et/ou de l'établissement de santé n'a pas permis d'éviter, en sorte qu'à la supposer établie, elle n'est pas la cause directe et exclusive du dommage n'étant à l'origine que d'une perte de chance de l'éviter, quand bien même la chance perdue serait importante. C'est d'ailleurs ce qu'ont conclu les experts, de manière maladroite, en proposant une part de responsabilité des médecins en termes de perte de chance liée à une absence de prise en charge ou à un défaut d'information de l'infection bactérienne à Sarm pour retenir que le dommage ressortait à hauteur de 25% 'de l'état antérieur' et à hauteur de 75 % du défaut de prise en charge (insuffisance ou retard de diagnostic ). C'est également ce qu'ont justement conclu les consorts [L], en ces termes ' Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'Oniam étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage coporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. Cette position devra être enterrinée au cas d'espèce. Certes, toute indemnisation par la solidarité nationale est exclue si le dommage est la conséquence directe et exclusive d'un fait engageant la responsabilité d'un établissement de santé ou d'un professionnel de la santé, mais ce n'est absolument pas le cas dans cette affaire ' L'Oniam est en conséquence tenu de prendre en charge l'entier dommage sur le fondement des dispositions de l'article L 1142-1-1, sans préjudice d'un éventuel recours à l'encontre de l'établissement de soins et/ou les médecins en cas de faute de ceux-ci à l'origine du dommage de sorte que le jugement qui a, d'une part, retenu que les médecins étaient exclusivement responsables du dommage subi par M. [Z] [L] et qu'ils devaient s'en répartir l'entière charge et, d'autre part, mis l'Oniam hors de cause, est infirmé. Quant aux consorts [L], s'ils sont effectivement en droit de solliciter la prise en charge de l'entier dommage contre l'Oniam ou d'agir à la fois contre l'Oniam au titre de la prise en charge de la part de l'aléa médical par la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l'article L 1142-1-1 et, contre les médecins et/ou l'établissement de santé en responsabilité pour faute sur le fondement des dispositions de l'article L 1142-1- I alinéa 1er, au prorata de la proportion dans laquelle l'infection nosocomiale et la faute des professionnels et/ou de l'établissement de santé ont participé de la réalisation du dommage, ils ne sauraient en aucun cas, alors que la faute des médecins et/ou de l'établissement, si elle est avérée, ne peut être constitutive que d'une perte de chance, n'ayant pas participé de la réalisation de l'entier dommage, solliciter une indemnisation in solidum de l'ensemble des intimés pour le tout. Il est en conséquence fait droit à la demande des consorts [L] dirigée contre l'Oniam de prendre en charge leur entier dommage. En revanche, en ne formulant pas leurs demandes à l'encontre des professionnels ou de l'établissement de soins en termes de perte de chance, ne chiffrant pas le pourcentage de perte de chance qu'ils estiment devoir leur incomber, les consorts [L] ne sauraient prospérer en leurs demandes ainsi formulées ne mettant pas la cour en mesure d'exercer son pouvoir d'appréciation. Les consorts [L] seront en conséquence déboutés de leurs demandes formulées directement contre les professionnels de santé, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé. Il convient au contraire de déterminer la part de responsabilité éventuelle des médecins et/ou de la polyclinique dans la survenue du dommage au titre du seul recours exercé par l'Oniam. II - Sur le recours de l'Oniam : 1) sur la responsabilité des médecins : - Le Docteur [XW] : Le Dr [XW] se défend de toute faute dans le choix de l'antibiothérapie alors qu'il affirme avoir suivi l'antibiogramme édité par le laboratoire reçu le 5 juillet 2013, raison pour laquelle il a modifié la prescription en cours pour l'adapter aux préconisations du laboratoire et prescrit Bactrim et [GB], insistant sur le fait qu'il n'est qu'urologue et qu'il n'avait pas en main le compte rendu de l'ECBU et des deux hémocultures sollicités le 2 juillet 2013, en sorte qu'il ignorait la notion d'infection à germes multi résistants qui aurait dû lui faire contacter un infectiologue et isoler le patient. Il observe qu'il lui est finalement uniquement reproché par les consorts [L] et l'Oniam un défaut antibiothérapie qui aurait dû être pratiquée par intra veineuse et durant sept jours. Cela n'est cependant pas exact, l'Oniam lui reprochant également de n'avoir pas pris l'avis d'un référent CLIN (ses conclusions page 12/47), ainsi que l'absence de rédaction d'un compte rendu d'hospitalisatio
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L1142-1 du Code de la santé publique.article L 6111-1 du code de la santé publiquearticle L 1142-17 du code de la santé publiquearticle 1343-2 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article L.1142-21 du Code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale à la sarticle L 1142-1 correspondant à un taux darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premiè
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f78aab053208318995940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel