Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78acb053208318995948
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03283 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEXW [P] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/014808 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) c/ [X] [Y] LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Nature de la décision : DESSAISISSEMENT CADUCITE 10A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 19/09751) suivant déclaration d'appel du 07 juin 2021 APPELANT : Jérémie BOTCHI né le 07 Juin 1972 à APLAHOUE de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [X] [Y] née le 15 Février 1983 à ENUGU de nationalité Nigériane demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant [Adresse 4] Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [P] [G], né le 7 juin 1972 à Aplahoué (Dahomey), de nationalité béninoise, a souscrit le 6 juillet 2006 devant le Consulat de France à Cotonou (Bénin), une déclaration d'acquisition de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage, célébré le 12 mai 1994, avec Mme [C] [H], de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 15 mai 2007. M. [G] a entretenu plusieurs relations extra conjugales dont une avec Mme [X] [Y] et de cette relation est issue [R] [M] [G] née le 21 avril 2013 à [Localité 3]. Cette dernière s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 31 mai 2016 pour être née d'un père français. M. [G] et Mme [H] ont divorcé le 16 juin 2016. Par acte d'huissier en date du 20 août 2019, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a assigné M. [G], en son nom et ès qualité de représentant légal de l'enfant [R] [M] [G], ainsi que Mme [X] [K] ès qualité de représentante légale de l'enfant [R] [M] [G] aux fins d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 6 juillet 2006, constater l'extranéité de M. [G] et dire et juger que l'enfant [R] [M] [G] n'est pas de nationalité française. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, - déclaré recevable l'action engagée par le Procureur de la République, - annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [G] le 6 juillet 2006, - constaté l'extranéité de M. [G] né le 7 juin 1972 à Aplahoué (Dahomey), - dit que l'enfant [R] [M] [G] née le 21 avril 2013 à [Localité 3] de M. [G] et de Mme [Y] n'est pas de nationalité française, - ordonné l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné M. [G] et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance. Procédure d'appel : Par déclaration du 7 juin 2021, M. [G] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Mme [Y] a formé appel incident sur la disposition l'ayant condamné aux dépens. Selon dernières conclusions du 6 septembre 2021, M. [G] et Mme [R] [G] demandent à la cour de : - déclarer M. [G] et Mme [R] [G] recevables et bien fondé en leur appel, En conséquence, - réformer dans son intégralité la décision du 20 mai 2021, Statuant à nouveau, - débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger que la déclaration de nationalité souscrite par M. [G] le 6 juillet 2006 est parfaitement valable, - dire et juger que l'enfant [R] [G] est bien de nationalité française, En toutes hypothèses, - dire et juger que les dépens de la présente instance seront pris en charge par le Trésor Public. Selon dernières conclusions du 24 novembre 2021, Mme [Y] demande à la cour de : - faire droit à ses conclusions d'appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens solidairement avec M. [G], - mettre hors de cause Mme [Y], - statuer ce que de droit sur le fond, - condamner M. [G] à verser au conseil de Mme [Y] une somme de 1.500 euros, sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner M. [G] aux dépens de l'instance qu'il a engagée vis-à-vis de Mme [Y]. Selon dernières conclusions du 3 décembre 2021, le Ministère Public demande à la cour de : - à titre principal, constater la caducité de l'appel, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement et constater l'extranéité de l'intéressé, - annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 6 juillet 2006 et constater l'extranéité de M. [P] [G], né le 7 juin 1972 à Aplahoué (Dahomey), - dire et juger que [R] [M] [G], née le 21 avril 2013 à [Localité 3] n'est pas de nationalité française, - ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil. L'ordonnance de clôture est datée du 29 août 2023. Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Il résulte de l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2022, que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. En l'espèce, le Ministère Public prétend que M. [G] n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. M. [G] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a informé le Ministère de la Justice de son appel. En conséquence, il convient de déclarer la déclaration d'appel de M. [G] caduque. Sur les dépens : M. [G] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] en date du 7 juin 2021 ; En conséquence, CONSTATE le déssaisissement de la cour ; CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 21-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78acb053208318995948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel