Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78acb05320831899594a
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023 EB N° RG 21/04065 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG3G S.A.R.L. VISITE PLUS c/ [B] [C] [F] [Y] Nature de la décision : AU FOND JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/07075 Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : ordonnance rendue le 28 juin 2021 par le Juge de la mise en état et jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/09555) suivant deux déclarations d'appel du 13 juillet 2021 (RG 21/04065) et du 24 décembre 2021 (RG 21/07075) APPELANTE : S.A.R.L. VISITE PLUS SARL immatriculée au RCS de Cahors sous le n°500 846 241, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] représentée par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS : [B] [C] né le 21 Juillet 1968 à [Localité 2] (91) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [F] [Y] né le 01 Juin 1973 à [Localité 3] (86) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de CHARENTE, et assistés de Maître Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat plaidant au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 05 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président Mme Bérengère VALLEE, Conseiller M. Emmanuel BREARD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SAS Com'Park commercialisait des plaques signalétiques à poser au sol dans les parkings. Son président était la SARL E-Printing. Le gérant et l'associé unique de la société E-Printing était M. [B] [C]. La SAS Com'Park a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 8 septembre 2015. Dans le cadre de la liquidation, le juge commissaire a, par ordonnance du 30 octobre 2015 : - autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré à la société Visite Plus, les actifs incorporels (brevets, marque et moule) dépendant de la liquidation judiciaire, pour le prix de 4800 euros, - rejeté l'offre de M. [F] [Y], gérant et associé unique de la société SR Signaletic, franchisée de la société Com'Park, comme insuffisante. Par courrier du 28 janvier 2016, la SARL Visite Plus a mis en demeure la SARL E-Printing, M. [B] [C] et M. [F] [Y], d'avoir à cesser des actions de contrefaçon et de concurrence déloyale. Par acte d'huissier du 28 juillet 2017, la SARL Visite Plus a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, au titre d'actes de contrefaçon de la marque Com'Park et de droit d'auteur 'incorporé à l'optique portant la mention Com'Park ou aux outillages détenus par M. [C] permettant de fabriquer cette optique' et de concurrence déloyale : - M. [B] [C], - La société E-Printing, tant en son nom propre qu'en qualité d'ancienne gérante de la société Com'Park, - M. [F] [Y], tant personnellement qu'en qualité d'ancien gérant de la société SR Signalétic. Par ordonnance du 28 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que l'assignation délivrée le 28 juillet 2017 est nulle à l'endroit de la société E-Printing et a rejeté le surplus de l'exception de nullité, - rejeté la demande de sursis à statuer, - dit que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Visite Plus à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Visite Plus à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties au calendrier de procédure qui va leur être imparti par avis notifié par RPVA, - réservé les dépens. La société Visite Plus a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juillet 2021, enregistré sous le n°RG 21/04065. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - rejeté toutes les demandes de la société Visite Plus, - condamné la société Visite Plus à payer à M. [B] [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Visite Plus à payer à M. [F] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Visite Plus à payer à M. [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Visite Plus à payer à M. [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Visite Plus aux dépens, - rejeté la demande d'exécution provisoire. La société Visite Plus a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2021, enregistré sous le n°RG 21/07075. Elle a sollicité que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2021 et celui du jugement du 14 décembre 2021 soient jugés ensembles. Les dossiers n°RG 21/04065 et 21/07075 ont été joints par avis du 23 janvier 2023. Par conclusions déposées le 6 janvier 2023, la société Visite Plus demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment : * en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, * en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Visite Plus, Et à ce titre, - recevoir la société Visite Plus en ses demandes : - infirmer sur le refus de sursis à statuer et surseoir à statuer sur les présentes demandes et toutes demandes reconventionnelles de M. [Y] et M. [C] dans l'attente : * de l'issue de la plaine déposée au pénal entre les mains de monsieur le Procureur de la République de [Localité 6], contre M. [C] et la société Bomeco International et ses dirigeants, * de la décision de la cour d'appel de Bordeaux sur l'appel du refus de surseoir à statuer au vu de la plainte, En cas de refus de surseoir à statuer, - juger que M. [Y] et M. [C] personnellement et pour le second, à travers la société qu'il a dirigée en son temps et jusqu'à sa dissolution amiable, E-Printing, Infirmant sur ce plan, - se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de marque par le maintien et le défaut de restitution des noms de domaine détenus respectivement par eux des marques : * Com'Park le parking communiqué - dépôt 31 05 2006 n° 3432503 * Com'Park - dépôt 31 05 2006 n° 3432502 * Com'Park - dépôt 16 04 2012 n° 3913459 * Com'Park Outdoor - dépôt 30 05 2013 n° 4008605 - les condamner infirmant sur ce plan pour ces faits et les condamner à payer au titre de cette contrefaçon et solidairement la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Visite Plus, En tout état de cause, Infirmant sur ce plan, - condamner pour acte de contrefaçon M. [B] [C] personnellement et en son temps, à travers sa société E-Printing, ancienne dirigeante de la société Com'Park, société en liquidation judiciaire s'est rendu coupable et responsable envers la société requérante, * pour actes de contrefaçon de la marque Com'Park au titre de la détention des outillages permettant de fabriquer l'optique comprenant elle-même la mention de Com'Park et au titre du maintien et de la mise en ligne d'exploitation du nom de domaine contrefaisant, Infirmant encore sur ce plan, - condamner pour contrefaçon M. [B] [C] au titre de l'atteinte portée au droit d'auteur incorporé aux outillages et moules cédés à partir des droits de la société faillie, elle-même détentrice de ces droits d'auteur, - de même, condamner, infirmant sur ce plan, le même pour contrefaçon au titre de la présence à l'optique litigieuse portant la mention Com'Park ou tout du moins aux outillages détenus et retenus par M. [C] permettant de fabriquer cette optique, et où est incrustée la marque Com'Park, - ainsi que pour contrefaçon de la marque Com'Park figurant au socle supportant l'optique et à l'ensemble des moules, optiques constituant le procédé et produit désigné Com'Park, - condamner, infirmant sur ce plan M. [C] à payer à la société Visite Plus, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, - dire par ailleurs, infirmant et les condamnant sur ce plan, que la production sans investissement particulier des mêmes types d'outillages permettant la production des mêmes socles et optiques ou la commercialisation des mêmes socles et optiques que ceux faisant partie des actifs de la société faillie sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale par recherche de confusion et recherche d'économie (ancien article 1382 du code civil), Infirmer et les condamner sur ce plan, - condamner M. [C] à restituer sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la date de l'arrêt à intervenir, les outillages du socle non remis à la société Visite Plus, socles et outillages en nid d'abeille, comportant tous les droits d'auteur attachés à ces outillages et socles, - infirmant, condamner M. [C] et M. [Y] au titre des actes de concurrence déloyale perpétrés par eux, par recherche de confusion et par maintien au-delà de la cession d'actif du site internet litigieux, du nom de domaine illicite et de contacts commerciaux avec la clientèle et le public, - infirmant, condamner M. [C] et M. [Y] à payer au titre de ces actes de concurrence déloyale la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmant, ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix de la société Visite Plus, chaque insertion ne pouvant dépasser la somme de 3 000 euros, - infirmant, condamner les compris aux entiers dépens ainsi qu'à payer solidairement à la société Visite Plus la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; somme qui tiendra compte notamment des frais de constat rendus nécessaires par les actes litigieux, Pour le surplus, - réformer et infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a : * condamné la société Visite Plus à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * condamné la société Visite Plus à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * condamné la société Visite Plus à payer à M. [C] et M. [Y] chacun la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700, * condamné la société Visite Plus aux entiers dépens. - plus largement, débouter dès lors M. [Y] et M. [C] de toutes leurs demandes formulées en cause d'appel et notamment : * de leurs demandes à nouveau en dommages et intérêts supplémentaires pour procédure et appels abusifs, * sur le terrain de l'article 700 du code de procédure civile, et sur leur demande de condamnation aux dépens. Par conclusions déposées le 1er septembre 2023, M. [C] et M. [Y] demandent à la cour de : - dire recevable la société Visite Plus en son appel, - dire irrecevables les demandes de la société Visite Plus dirigées à l'encontre de M. [Y] et M. [C], A titre subsidiaire, - dire irrecevables les demandes de la société Visite Plus au titre d'une prétendue concurrence déloyale, - dire irrecevables les demandes de la société Visite Plus au titre d'une prétendue contrefaçon de droit d'auteur, - dire infondée la société Visite Plus en sa demande de sursis, En conséquence, confirmer l'ordonnance du 28 juin 2021 sur les chefs d'appel, à savoir en ce qu'elle a : * rejeté la demande de sursis à statuer,de la société Visite Plus * condamné la société Visite Plus à payer à M. [C] la somme de 800 euros et 800 € à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire la société Visite Plus mal fondée sur l'ensemble de ses demandes, - rectifier l'erreur matérielle en page 16 du jugement en appel qui vise deux fois M. [C] dans les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, et en tout état de cause, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : * rejeté la demande de sursis à statuer, * rejeté toutes les demandes de la société Visite Plus, * condamné la société Visite Plus à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * condamné la société Visite Plus à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * condamné la société Visite Plus à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Visite Plus à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Visite Plus aux dépens, * rejeté la demande d'exécution provisoire. Y ajoutant, - condamner la société Visite Plus à verser 10 000 euros à M. [B] [C] et 2 500 euros à M. [F] [Y] pour abus de droit d'agir en justice, - condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile la SARL Visite Plus à verser à M. [F] [Y] la somme de 8 000 euros et à M. [B] [C] la somme de 8 000 euros également, - condamner la SARL Visite Plus aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 5 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION. A titre préliminaire, suite à l'accord des parties constaté lors des débats, en application de l'article 800 du code de procédure civile, il sera prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats. I Sur la demande de sursis à statuer. La société appelante sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de MM. [C] et [W], es qualité de dirigeant de la société Bomeco, et de cette dernière pour détournement d'actif et contrefaçon. Elle admet que celle-ci a fait l'objet d'un classement sans suite le 18 août 2022 par Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers, mais explique que son courrier du 21 août 2023 contestant cette décision lui permet de soutenir sa demande. Elle dénonce en particulier les liens entre les faits soumis au Ministère Public et ceux objet de la présente saisine, puisque relatifs à la copie de la même plaque signalétique et à la soustraction d'éléments lors de la cession qui lui a permis d'acquérir les droits appartenant à la société Com'park sur la fabrication de ces plaques signalétiques. *** En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Néanmoins, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, quand bien même les faits soumis à la juridiction pénale seraient les mêmes que ceux objets de la présente procédure, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une appréciation différente, ne serait-ce que du fait de la différence de régime de la contrefaçon en matières pénale et civile. Au surplus, faute qu'il soit établi soit la réouverture d'une enquête, soit la saisine d'un juge d'instruction sur l'initiative de la société Visite Plus, la décision de classement sans suite en date du 18 août 2022 s'impose à la présente juridiction qui ne peut que constater l'absence d'instance pénale en cours. Dès lors, cette demande sera rejetée. II Sur la recevabilité des demandes faites par la société Visite Plus. Il est constant que la responsabilité d'un gérant d'une Sarl n'est engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement. Les intimés rappellent que la société Visite Plus n'établit pas la preuve d'une telle faute séparable à l'égard des deux dirigeants. Ils soutiennent également que l'action en concurrence déloyale est irrecevable, celle-ci étant fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués pour constituer la contrefaçon de marque. De même, MM. [C] et [Y] entendent que l'action fondée sur la contrefaçon du droit d'auteur soit déclarée irrecevable, reposant sur un droit que l'appelante ne saurait revendiquer. Ils font ainsi valoir que leur adversaire ne saurait être l'auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d'auteur et qu'elle n'a donc aucune qualité à agir à ce titre en application de l'article 122 du code de procédure civile précité. En effet, ils soulignent que la cession d'actif qui est intervenue entre la société Visite Plus et la société Com'park lors de la liquidation de cette dernière ne concernait que la marque, les brevets et le moule, à l'exclusion de tout autre bien. Aucun droit d'auteur n'a été visé que ce soit par l'ordonnance autorisant la cession, ni l'offre faite par la société Com'park, étant rappelé que le droit d'auteur ne saurait être compris dans le moule cédé, s'agissant d'un droit incorporel indépendant de l'objet matériel. De surcroît, ils notent que le formalisme prescrit par les articles L.131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle n'a pas été respecté. Ils s'opposent à ce que leur adversaire puisse être présumée propriétaire du droit d'auteur au titre d'un objet éligible sur lequel elle détient, exploite et commercialise les droits. *** Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort en premier lieu des écritures de la société Visite Plus allègue que M. [C] a poursuivi la commercialisation des produits cédés par sa société liquidée en violation des droits acquis par ses soins, notamment au vu d'un mail du 2 juin 2016 (pièce 43 de cette partie). En outre, elle souligne que le maintien de noms domaine relatifs aux biens cédés et la détention des outillages permettant l'usage de l'appellation ''Com'park' par les deux intimés démontrent la poursuite de l'exploitation de la marque la justifie ses demandes. Cette seule argumentation, en ce qu'elle vise des fautes détachables des fonctions de dirigeants de sociétés des intimés, suffit à conférer qualité et intérêt à agir l'appelante, indépendamment du bien fondé de l'action. Ce moyen sera donc déclaré recevable. Il en est de même à propos de l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du code civil, en ce qu'il est invoqué en plus de l'usage de la marque des contacts commerciaux avec la clientèle et le public, donc des éléments supplémentaires aux faits invoqués dans le cadre de la contrefaçon, lesquels doivent également être rapportés matériellement. Enfin, en ce qui concerne le droit d'auteur, il doit être relevé que la seule détention d'un moule représentant une oeuvre relevant du droit d'auteur ne saurait emporter titularité ou cession de ce droit d'auteur. D'ailleurs, il sera souligné que la cession de ce moule ne respecte pas le formalisme des articles L.131-2 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle susmentionnés. Il n'est pas davantage établi par la cession intervenue au titre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Poitiers en date du 30 octobre 2015 que les droits d'auteur de la société Com'park aient été cédés. En l'absence de la qualité de cessionnaire d'un tel droit, seule qualité revendiquée par l'appelante, le défaut de qualité à agir retenu par la décision attaquée du 14 décembre 2021, sera constaté et le demande relative à la contrefaçon au titre du droit d'auteur faite par la société Visite Plus déclarée irrecevable. Le jugement sera donc confirmé de ce dernier chef. III Sur l'action en contrefaçon de marque. La société Visite Plus avance que le procès-verbal de constat du 18 décembre 2015 établi par Me [X], huissier de justice permet d'établir la mise en ligne active d'au moins 3 noms de domaine faisant référence directe au nom de l'entreprise Com'park (pièce 37 de l'appelante), alors que des recherches de clients étaient encore entreprises par ses adversaires alors (en ce sens, pièce n°43 et le mail du 2 juin 2016 précité). Elle estime qu'il n'est rapporté aucune pièce relative à la cessation de la mise en ligne de ces noms de domaine et constitue la contrefaçon alléguée, sans qu'il puisse être retenu, comme l'a fait de manière inexacte le jugement attaqué, quand bien même il n'est pas démontré l'étendue du préjudice. Elle ajoute que la société Bomeco a commercialisé à partir du 22 janvier 2016 sous la marque Park'sign un produit correspondant au millimètre près aux produits précédemment obtenus grâce aux moules antérieurement utilisés en Chine. Elle considère que l'absence de remise de ces derniers moules a occasionné un préjudice à son égard, perturbant la reprise de la marque, notamment avec l'usage de noms de domaine contrefaisant, outre qu'elle a dû refaire des moules afin de relancer la fabrication à ses frais pour pouvoir produire les plaques signalétiques objet de l'activité. *** L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle énonce qu' 'Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque'. En application de l'article L.716-4 du même code, la violation de l'article 713-2 constitue une contrefaçon à l'égard du titulaire de la marque engageant la responsabilité civile de son auteur. L'appelante reproche à ses adversaires la poursuite de l'exploitation de la marque au travers de la poursuite de la recherche de clientèle pour les plaques signalétiques produites, l'exploitation du nom de domaine Com'park et la cessions des mêmes plaques signalétiques grâce aux moules restés entre les mains d'un sous-traitant chinois. Néanmoins, s'il est exact que les intimés ont laissé sur des sites internet postérieurement à la vente des mentions relatives au nom de domaine Com'park et que M. [C] a proposé des liens commerciaux avec des acquéreurs pour des plaques signalétiques, le surplus des allégations n'est pas démontré. Ainsi, il est dénoncé par la société appelante (page 15 à 22 de ses écritures) l'usage et la vente par la société Bomeco des plaques signalétiques dont elle a acquis les moules, les noms de domaine et la marque. Toutefois, aucune pièce ne vient corroborer le fait que MM. [C] et [Y] aient participé à la reproduction des plaques signalétiques postérieure à la cession du 30 octobre 2015 ou à leur commercialisation sous la marque Park'sign. Le seul fait de ne pas avoir effectué de saisies contrefaçon de ces objets du fait du coût de telles procédures ne saurait exonérer la société demanderesse de la charge de la preuve qui lui incombe à ce titre. En l'absence d'éléments établissant une telle participation de la part des intéressés, l'existence d'une contrefaçon de marque ne saurait être établie et la demande faite à ce titre sera donc rejetée. IV Sur l'action en concurrence déloyale. La société appelante conteste la décision attaquée de ne pas avoir retenu la concurrence déloyale de la part de ses adversaires en ce que ces derniers ont voulu reprendre la commercialisation du produit, ne lui ont remis que des équipements vétustes et inutilisables, ont utilisé des noms de domaines proches de la marque cédée. *** Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Là encore, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société Visite Plus justifie que les imitations ou reproduction qui lui auraient porté préjudice aient résulté de l'action de MM. [C] et [Y]. De même, les contacts commerciaux avec la clientèle et le public ne sont pas davantage rapportés. En particulier, s'il résulte du mail en date du 2 juin 2016 que M. [C] a demandé à l'appelante s'il pouvait proposer à des clients des produits Com'park, rien ne démontre qu'il l'ait fait ou qu'il ait participé à la mise en place et à la distribution des produits Park'sign réalisées par la société Bomeco. En l'absence de toute faute, la demande faite de ce chef sera rejetée. V Sur les demandes en dommages et intérêts au titre du caractère abusif de l'action. La société Visite Plus observe qu'il est résulté du comportement de ses adversaires un dommage certain à son détriment et que ces faits devront être réparés, donc que la présente procédure ne saurait être qualifiée d'abusive. Elle s'oppose en outre à ce que le sursis sollicité ne soit pas nécessaire du fait de la poursuite de son instance pénale et de l'absence de nécessité de procédures en saisie contrefaçon pour établir le bien fondé de ses prétentions. *** Outre la confirmation de la décision attaquée du présent chef, MM. [C] et [Y] insistent sur le caractère abusif de l'appel effectué, réclament une indemnisation complémentaire à ce titre. Ainsi, ils mettent en avant l'absence d'information en temps utile du classement sans suite de la plainte adverse et du maintien de la demande de sursis malgré ce dernier, le caractère fantaisiste du courrier adressé au procureur de la République afin que celui-ci revienne sur sa décision de classement sans suite et sa communication de cette dernière missive la veille de la clôture. *** Vu l'article 1240 du code civil précité. Il est de principe qu'en application de ce texte, l'exercice d'une action en justice peut constituer un abus de droit dans le cas d'intention de nuire, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente à un dol. L'article 32-1 du code de procédure civile mentionne que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. Il apparaît cependant que faute de rapporter la preuve des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale pouvant être reprochés aux intimés, la société appelante ne peut qu'avoir privé son action de tout fondement factuel. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il sera retenu le caractère particulièrement infondé des demandes, appuyées en outre par des écritures peu claires, en particulier du fait de leur caractère désorganisé et peu lisible de ce fait, avec pour seul objectif de maintenir artificiellement le litige. Surtout, il sera encore relevé que la présente procédure, qui a débuté en 2017, s'est poursuivie en appel sans être davantage fondée quant aux faits reprochés, la dernière lettre envoyée à M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers le 21 août 2023 démontrant la volonté de l'appelante de la poursuivre malgré ses lacunes, y compris lors de la présente instance. Au vu de ces éléments, la décision attaquée sera non seulement confirmée quant à la condamnation en dommages et intérêts pour procédure abusive prononcée à l'encontre de la société Visite Plus, mais il conviendra en outre de condamner cette dernière à régler à MM. [C] et [Y] sur ce même fondement au titre de l'instance d'appel des montants qui seront justement évalués à 1.000 € pour chacun de ces deux intimés. VI Sur la rectification de l'erreur matérielle du jugement attaqué. L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'. Les intimés ont fait part d'une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement attaqué en ce qu'il est mentionné deux fois le nom de M. [C] à propos des frais irrépétibles, alors même que la motivation précise bien que la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile l'est au bénéfice tant de M. [C] que de M. [Y], chacun pour un montant de 3.000 €. Il ressort, à la vue de la décision précitée, et des demandes qui y sont contenues, que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, laquelle doit être rectifiée en ce que la double mention du nom de M. [C] au titre des frais irrépétibles est inexacte. Il convient donc d'ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d'ordonner que la présente décision sera notifiée sur la minute et les expéditions du jugement précité du 14 décembre 2021, le surplus restant inchangé. VII Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Visite Plus, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société Visite Plus soit condamnée à régler à MM. [C] et [Y], ensemble, un montant de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel, les frais irrépétibles de première instance devant quant à eux être confirmés. PAR CES MOTIFS. La Cour, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de la présente procédure au 5 septembre 2023 ; CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 décembre 2021; Y ajoutant, ORDONNE la rectification d'erreur matérielle sollicitée par MM. [C] et [Y] à l'égard de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 décembre 2021 et dit qu'il convient de lire dans le dispositif page 16 au lieu et place des deux paragraphes relatifs aux frais irrépétibles: 'Condamne la société Visite Plus à payer à MM. [C] et [Y], chacun, une somme 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;' DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement précité, lequel restera inchangé pour le surplus ; CONDAMNE la société Visite Plus à verser à MM. [C] et [Y], chacun, la somme de 1.000 € pour abus de droit d'agir en justice au titre de la présente procédure d'appel ; CONDAMNE la société Visite Plus aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE la société Visite Plus à régler à MM. [C] et [Y], ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 800 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 713-2 constitue une contrefaarticle 122 du code de procédure civile précité.article 1240 du code civilarticle L.713-2 du code de la propriété intellectuellarticle 32-1 du code de procédure civile mentionnearticle 450 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile que constarticle 700 du code de procédure civile la SARL Varticle 462 du Code de Procédure Civile disposearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile larticle 1240 du code civil précité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652f78acb05320831899594a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel