Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78aeb053208318995952
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 33 666 313 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023 BV N° RG 22/03767 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2O5 [V] [Z] [Y] [Z] c/ S.A. SOCIETE GENERALE Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 2022 (Pourvoi n° D 21-11.449) par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 2 décembre 2020 (RG : 18/00843) par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'AGEN en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN du 3 juillet 2018 (RG : 16/00451), suivant déclaration de saisine en date du 01 août 2022 DEMANDEURS : [V] [Z] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (47) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [Y] [Z] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (47) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Patrick LAMARQUE de la SELARL ACTION JURIS, avocat plaidant au barreau D'AGEN DEFENDERESSE : S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 05 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président Mme Bérengère VALLEE, Conseiller M. Emmanuel BREARD, Conseiller Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 27 juillet 2006, l'EARL [Adresse 4], au sein de laquelle MM. [Y] et [V] [Z], frères, sont associés et co-gérants, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Société Générale. Par la suite, l'EARL [Adresse 4] a souscrit les prêts suivants auprès de la Société Générale : - Par acte notarié du 24 septembre 2010, un prêt n°210266004901 d'un montant de 390 000 € au taux de 3,85 %. Le 20 août 2010, M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 507 000 €. - Par acte notarié du 8 septembre 2012, un prêt n°212260010306 d'un montant de 126 700 € au taux de 4,90 %. - Le 1er février 2013, un contrat de trésorerie d'un montant de 100 000 €, pour lequel, le 24 janvier 2013, M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 130 000 €. Par ailleurs, le 16 mai 2012, M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] se sont portés cautions solidaires des engagements de l'EARL [Adresse 4] à l'égard de la Société Générale à hauteur de 78 000 € chacun. Le 14 avril 2014, l'EARL [Adresse 4] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis, par jugement du 26 juin 2015, le tribunal de grande instance d'Agen a homologué le plan de redressement présenté par la société. La SA Société Générale a procédé à la clôture du compte courant de l'EARL [Adresse 4] et a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, au titre du solde débiteur du compte courant et des trois prêts. Le 26 août 2015, la banque a mis les cautions en demeure de régler les sommes qu'elle estimait dues au titre de leurs trois engagements. Par actes des 4 et 5 février 2016, la SA Société Générale a fait assigner MM. [Y] et [V] [Z] devant le tribunal de grande instance d'Agen et a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - la somme de 66 243,69 euros au titre du compte courant n°1600020138735, - la somme de 350 849,26 euros au titre du prêt n°210266004901, - la somme de 133 714,72 euros au titre du prêt n°212260010306, - la somme de 100 934,32 euros au titre du contrat d'ouverture de crédit. Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Agen a : - condamné solidairement M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] en leurs qualités de cautions solidaires, à payer à la SA Société Générale : * la somme de 65 906,52 euros au titre du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015, * la somme de 336 633,13 euros au titre du premier prêt, outre les intérêts sur cette somme au taux de 3,85% à compter du 28 août 2015, * la somme de 126 700,00 euros au titre du deuxième prêt outre les intérêts sur cette somme au taux de 3,85% à compter du 28 août 2015, * la somme de 103 679,38 € au tire du contrat de trésorerie, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016, * la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, - reporté de deux années à compter de la date du jugement, le paiement des sommes dues solidairement par M. [Y] [Z] et par M. [V] [Z], - condamné solidairement M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. MM. [Y] et [V] [Z] ont relevé appel de ce jugement le 3 août 2018. Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel d'Agen a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d'Agen, Statuant à nouveau, - débouté la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, - débouté MM. [Y] et [V] [Z] de leur demande en dommages et intérêts, Y ajoutant, - condamné la Société Générale à payer à MM. [Y] et [V] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société Générale aux entiers dépens. La Société Générale a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 9 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a : - cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] aux dépens, - rejeté la demande de M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à la Société Générale la somme globale de 3 000 euros. Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a rappelé qu'aux termes de l'article L.631-20 du code de commerce dans sa rédaction applicable, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal, ce dont il résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. La Cour de cassation a ainsi considéré que la cour d'appel, qui retient dans son arrêt qu'en ne rapportant pas la preuve de l'exigibilité de ses créances à l'égard de l'EARL, la banque ne rapportait pas la preuve de cette exigibilité à l'égard des cautions, alors que les cautions ne prétendaient pas que les dividendes payés en exécution du plan de redressement avaient éteint leur dette à due concurrence, a violé les articles L.631-20 du code de commerce et 2288 du code civil. MM. [Y] et [V] [Z] ont saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 1er août 2022. Par conclusions déposées le 25 janvier 2023, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 3 juillet 2018, - débouter la S.A. Société Générale de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement : - limiter le montant des condamnations éventuellement prononcées au titre des cautionnements généraux du 16 mai 2012 aux montants des obligations principales garanties à ce titre, soit les créances au titre du prêt du 8 septembre 2012 et du solde débiteur du compte courant, - prononcer la déchéance du droit de la S.A. Société Générale à percevoir des pénalités et intérêts de retard et imputer les paiements effectués par l'E.A.R.L. [Adresse 4] sur les capitaux des dettes alléguées, - si une condamnation était prononcée à l'encontre de messieurs [Y] et [V] [Z] au titre de leurs engagements de cautions, le tribunal dirait et jugerait qu'à réception du montant des condamnations, la Société Générale sera tenue de délivrer à messieurs [Z] une quittance subrogatoire, afin de leur permettre de solliciter le remboursement des sommes versées à l'EARL [Adresse 4], - condamner la S.A. Société Générale à payer à messieurs [V] et [Y] [Z] une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts, - reporter de deux années, à compter de la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera irrévocable, le paiement des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de messieurs [V] et [Y] [Z], En toute hypothèse : - condamner la S.A. Société Générale à payer à messieurs [V] et [Y] [Z] une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A. Société Générale aux entiers dépens en application de l'article 696 du même code. Par conclusions déposées le 18 juillet 2023, la Société Générale demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel par Messieurs [Z] en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, - débouter les consorts [Z] de leur appel, - confirmer le jugement du tribunal de Grande Instance d'Agen du 3 juillet 2018 en toutes ses dispositions, Prenant en compte les règlements effectués dans le cadre du plan, - condamner solidairement Messieurs [Y] et [V] [Z] : * à payer à la Société Générale au titre du prêt du 24 septembre 2010 la somme de 169 472,83 € majorée des intérêts au taux de 3,85% à compter du 28 août 2015 sur la somme de 336 663,13 € puis à compter de chaque règlement de pacte sur le solde restant dû, ce qui représente arrêté au 18 novembre 2022 une somme de 252 878,10 € outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement, * à payer à la Société Générale au titre de la convention de trésorerie, la somme de 73 290,95 € majorée des intérêts au taux légal courus sur la somme de 103 679,38 € à compter du 11/10/2016, soit la somme de 78 319,91 € arrêtée au 18 novembre 2022 outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement, Et, s'agissant des autres contrats, - condamner M. [Y] [Z] au paiement de la somme de 78.000 euros au titre de son engagement de caution général (garantissant en l'espèce le second prêt du 8 septembre 2012 et le solde débiteur), - condamner M. [V] [Z] au paiement de la somme de 78.000 euros au titre de son engagement de caution général (garantissant en l'espèce le second prêt du 8 septembre 2012 et le solde débiteur), - confirmer les condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens de première instance, En tout état de cause, ajoutant au jugement déféré, - condamner solidairement M. [Z] [Y] et M. [Z] [V], en leurs qualités de cautions solidaires, à payer à la S.A. Société Générale la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner solidairement M. [Z] [Y] et M. [Z] [V], en leurs qualités de cautions solidaires, aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Tandonnet qui y a pourvu. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 5 septembre 2023, avec clôture de la procédure au 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la disproportion des engagements de caution L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu l'article L.332-1 énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie. Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement. Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge. Il est rappelé que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Il est ainsi de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n'est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d'établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Le souscripteur est en effet tenu d'un devoir de loyauté envers la banque sur les informations qu'il communique et il ne peut par conséquent valablement se prévaloir des erreurs dont il est lui même à l'origine. La caution qui doit apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il l'a souscrit reste toutefois recevable à produire des éléments qui, sans être contraires aux renseignements portés dans ladite fiche, viennent préciser l'état de leurs ressources et charges, dès lors qu'au moment de leur engagement, la banque en avait connaissance. En l'absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion. *** En l'espèce, les consorts [Z] ont, chacun, souscrit trois engagements de caution au bénéfice de la Société Générale qu'il convient d'examiner successivement, la disproportion s'appréciant au jour de leur conclusion. a) Sur les engagements de caution en date du 20 août 2010 : Par actes du 20 août 2010, M. [Y] [Z] et M [V] [Z] se sont portés, chacun, caution solidaire à hauteur de 507.000 euros en garantie du prêt souscrit le 24 septembre 2010 par l'EARL [Adresse 4] auprès de la Société Générale. La Société Générale produit aux débats : - la fiche de renseignement remplie par M. [Y] [Z] le 21 août 2010. Il y déclare être marié sous le régime d'un contrat de mariage ; avoir deux enfants à charge ; exercer la profession d'agriculteur ; être propriétaire d'une maison [Adresse 4] - non hypothéquée - estimée à 350.000 euros avec un capital restant dû de 7.000 euros et d'un bâtiment agricole évalué à 350.000 euros ; disposer d'un terrain de 90 hectares estimé à 630.000 euros. Il n'est fait mention d'aucun revenu ni d'aucune charge mobilière ou immobilière. - la fiche de renseignement remplie par M. [V] [Z] le 21 août 2010. Il y déclare être marié, sans contrat de mariage ; avoir deux enfants à charges ; exercer la profession d'agriculteur ; bénéficier d'un revenu annuel de 36.000 euros constitué de salaires ; être propriétaire d'une maison [Adresse 4] -non hypothéquée- d'une valeur de 300.000 euros avec un capital restant dû de 7.000 euros, d'un terrain de 90 hectares estimé à 630.000 euros et d'un bâtiment valorisé à 350.000 euros. Les appelants font valoir que ces fiches sont incomplètes en ce qu'elles ne mentionnent pas leur état d'endettement et notamment leurs emprunts immobiliers en cours. Ils estiment que la banque aurait dû vérifier les éléments par eux déclarés et qu'il convient de se référer à leur situation réelle. Ils précisent que leur actif patrimonial est constitué exclusivement de leur outil de travail, soit la propriété rurale qu'ils exploitent ainsi que la maison d'habitation qui y est rattachée et qui constitue leur domicile. Ils exposent qu'en 2010, ils disposaient des revenus suivants : - 37.705 euros, soit 3.142,08 euros par mois pour [Y] [Z] - 32.295 euros, soit 2.691,25 euros pour [V] [Z] et que leurs charges étaient les suivantes : - emprunts personnels de [Y] [Z] : 478 euros - emprunts personnels de [V] [Z] : 792,07 euros - emprunts indivis des deux frères : 2.110,21 euros - emprunt cautionné du 24 septembre 2010 : 3.432,87 euros ce qui représente selon eux un taux d'endettement de 131% pour [Y] [Z] et de 235% pour [V] [Z]. La banque, qui ne se prévaut pas du défaut d'anomalie apparente des fiches remplies le 21 août 2010, oppose que les appelants disposent d'un patrimoine immobilier très conséquent. Il sera tout d'abord observé que, dans les fiches de renseignement datées du 21 août 2010, [Y] [Z] déclarait être propriétaire d'une maison constituant sa résidence principale, estimée à 350.000 euros, financée par un prêt dont le capital restant dû s'élevait à 7.000 euros, soit un actif net de 343.000 euros, tandis que [V] [Z] évaluait quant à lui sa résidence principale à la somme de 300.000 euros, financée par un prêt dont le capital restant dû s'élève à 7.000 euros, soit un actif de 293.000 euros. Ces éléments d'évaluation, non contestés et du reste corroborés et actualisés par les renseignements fournis par les frères [Z] dans leurs déclarations patrimoniales du 24 janvier 2013, seront ainsi retenus. Dans les fiches de renseignement datées du 21 août 2010, les frères [Z] déclaraient également, au titre de leur patrimoine immobilier, sans que la nature juridique de la propriété ne soit toutefois précisée, un bâtiment agricole d'une valeur de 350.000 euros et un terrain de 90 hectares valorisé à 630.000 euros. Il ressort des explications des parties et des pièces produites que [Y] [Z] et [V] [Z] sont propriétaires indivis de ce patrimoine agricole. Si les fiches de renseignement remplies le 21 août 2010 ne précisent pas si des emprunts grèvent celui-ci, les parties conviennent de se référer aux éléments d'information données par les frères [Z] dans les fiches de renseignements remplies le 24 janvier 2013. Or, il ressort de la lecture de ces fiches qu'en janvier 2013, [Y] [Z] et [V] [Z] étaient propriétaires indivis de plusieurs terrains représentant, déduction faite du montant des emprunts à rembourser de la valeur de ces biens, un actif net de 1.091.515 euros. Compte tenu de cette évalution en 2013, il est permis de considérer que l'estimation faite en août 2010 par chacun des frères [Z], de leur patrimoine agricole indivis à la somme de 630.000 + 350.000 = 980.000 euros, tenait compte des emprunts contractés. Au moment de leur engagement, les biens et ressources des appelants peuvent donc être évalués à : - 37.705 (revenus) + 343.000 (résidence principale) + 490.000 (part indivise du patrimoine agricole) = 870.005 euros pour [Y] [Z] - 32.295 (revenus) + 293.000 (résidence principale) + 490.000 (part indivise du patrimoine agricole) = 815.295 euros. Quant à leurs charges, les frères [Z] s'étaient donc engagés, chacun, aux termes des actes de cautionnement du 20 août 2010, à hauteur de 507.000 euros. A cela s'ajoute, pour [Y] [Z], un prêt automobile dont le capital restant dû était, en janvier 2013, de 5.000 euros avec une date de fin de prêt en 2015, générant des mensualités de 190 euros et, pour [V] [Z], un prêt automobile avec un capital restant dû de 15.533 euros en janvier 2013, avec une date de fin de prêt en décembre 2015, générant des mensualités de 308 euros ainsi qu'un emprunt 'piscine' avec un capital restant dû de 17.700 euros en janvier 2013, soit des mensualités de 184 euros avec une date de fin de prêt en 2026. Il convient en outre de tenir compte des mensualités générées par les crédits immobiliers souscrits par les frères [Z] pour acquérir les terres indivises, soit 25.322,52 euros par an. En revanche, il n'y pas lieu de prendre en considération les échéances du prêt souscrit le 24 septembre 2010, celles-ci étant supportées par l'EARL [Adresse 4]. Au regard du montant global de l'engagement (507.000 euros chacun), de leurs charges liées aux crédits immobiliers, automobile et piscine, des revenus et de la consistance de leur patrimoine immobilier et agricole, déduction faite des emprunts grevant celui-ci, il n'est pas rapporté la preuve que les engagements de caution de [Y] [Z] et [V] [Z] présentaient, lors de leur souscription le 20 août 2010, un caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus les plaçant dans l'impossibilité de faire face à leur cautionnement. Il s'ensuit que la banque est en droit de se prévaloir des actes de cautionnement du 20 août 2010 à l'égard de [Y] [Z] et [V] [Z]. b) Sur les engagements de caution du 16 mai 2012 : Par actes du 16 mai 2012, [Y] [Z] et [V] [Z] se sont portés, chacun, caution solidaire pendant 10 ans à hauteur de 78.000 euros, en garantie de l'ensemble des engagements de l'EARL La Grance Métairie à l'égard de la Société Générale. Il n'est pas produit de fiches de renseignement remplies à l'occasion de ces actes, de sorte qu'il convient d'apprécier la disproportion du cautionnement au regard de la situation réelle des cautions. Les appelants font valoir qu'en 2012, leur situation patrimoniale était la suivante : Revenus : - 29.875 euros, soit 2.489,58 euros pour [Y] [Z] - 28.177 euros, soit 2.348,08 euros pour [V] [Z] Charges : - emprunts personnels de [Y] [Z] : 478 euros - emprunts personnels de [V] [Z] : 792,07 euros - emprunts indivis des deux frères : 2.712,28 euros - emprunt cautionné du 24 septembre 2010 : 3.432,87 euros - emprunt cautionné du 8 septembre 2012 : 1.398,08 euros Comme justement relevé par la banque, il doit être tenu compte du patrimoine immobilier des frères [Z], consistant : - d'une part, en leur maison d'habitation : il a été vu ci-avant que selon les fiches de renseignement en date du 21 août 2010, la résidence principale de [Y] [Z] représentait un actif net de 343.000 euros tandis que celle de [V] [Z] représentait un actif net de 293.000 euros. Selon les fiches de renseignement du 24 janvier 2013, ces biens sont réévalués, pour [Y] [Z], à la somme de 300.000 euros, financé par un prêt avec un capital restant dû de 8.500 euros (sur 30.000 euros empruntés) soit un actif net de 291.500 euros et, pour [V] [Z], à la somme de 270.000 euros, financé par un prêt avec un capital restant dû de 8.582 euros (sur 33.000 euros empruntés), soit un actif net de 261.418 euros. - d'autre part, en leur patrimoine agricole indivis estimé, en 2010, à 980.000 euros et, en 2013, à 1.091.515 euros, ces montants prenant en compte les emprunts contractés. Quant à leurs charges, les frères [Z] s'étaient donc engagés, chacun, aux termes des actes de cautionnement du 20 août 2010 et du 16 mai 2012, à hauteur de 507.000 + 78.000 = 585.000 euros. A cela s'ajoute, pour [Y] [Z], un prêt automobile dont le capital restant dû était, en janvier 2013, de 5.000 euros avec une date de fin de prêt en 2015, générant des mensualités de 190 euros et, pour [V] [Z], un prêt automobile avec un capital restant dû de 15.533 euros en janvier 2013, avec une date de fin de prêt en décembre 2015, générant des mensualités de 308 euros ainsi qu'un emprunt 'piscine' avec un capital restant dû de 17.700 euros en janvier 2013, soit des mensualités de 184 euros avec une date de fin de prêt en 2026. Il convient en outre de tenir compte des mensualités générées par les crédits immobiliers souscrits par les frères [Z] pour acquérir les terres indivises, soit 32.547,36 euros par an. En revanche, il n'y pas lieu de prendre en considération les échéances du prêt souscrit le 24 septembre 2010 et 8 septembre 2012, celles-ci étant supportées par l'EARL [Adresse 4]. Au regard du montant de l'engagement (78.000 euros chacun), de leurs charges liées aux crédits immobiliers, automobile et piscine et du cautionnement du 20 août 2010, des revenus et de la consistance de leur patrimoine immobilier et agricole, déduction faite des emprunts grevant celui-ci, il n'est pas rapporté la preuve que les engagements de caution de [Y] [Z] et [V] [Z] présentaient, lors de leur souscription le 16 mai 2012, un caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus les plaçant dans l'impossibilité de faire face à leur cautionnement. Il s'ensuit que la banque est en droit de se prévaloir des actes de cautionnement du 16 mai 2012 à l'égard de [Y] [Z] et [V] [Z]. c) Sur les engagements de caution du 24 janvier 2013 : Selon actes du 24 janvier 2013, [Y] [Z] et [V] [Z] se se sont portés, chacun, caution solidaire à hauteur de 130.000 euros en garantie du contrat de trésorerie souscrit par l'EARL La Grance Métairie auprès de la Société Générale. La banque produit aux débats les fiches de renseignement remplies à cette occasion le 24 janvier 2013 par les consorts [Z] qui n'invoquent aucune anomalie apparente. Il convient donc de s'y référer. [Y] [Z] y déclarait être marié sous contrat de mariage ; avoir deux enfants à charge ; disposer de revenus fonciers à hauteur de 7.891 euros par an ainsi que de revenus agricoles de 28.000 euros par an, soit au total 35.891 euros de revenus annuels ; être propriétaire en propre d'une maison d'habitation estimée à 300.000 euros avec un capital restant dû de 8.500 euros (sur 30.000 euros empruntés) soit un actif net de 291.500 euros ; être propriétaire indivis avec son frère de : - un terrain de 10 hectares valorisé à 22.000 euros, dont le capital restant dû au titre d'un prêt équivalent, s'élevait à cette somme, - un terrain de 41 hectares valorisé à 350.000 euros, avec un capital restant dû de 135.000 euros, soit un actif net de 215.000 euros, - un terrain de 11 hectares valorisé à 68.600 euros, avec un capital restant dû de 59.188 euros, soit un actif net de 9.412 euros, - un terrain de 5 hectares valorisé à 15.000 euros, avec un capital restant dû de 6.346 euros, soit un actif net de 8.654 euros, - un terrain de 32 hectares, valorisé à 320.000 euros, dont le capital restant dû s'élevait à 41.551 euros, soit un actif net de 278.449 euros, - un terrain de 34 hectares valorisé à la somme de 340.000 euros, non grevé d'emprunt, - un terrain de 20 hectares valorisé à 240.000 euros, non grevé d'emprunt, ce qui représente, au total, un actif net, au titre du patrimoine indivis, de 1.091.515 euros. Il déclarait en outre des échéances mensuelles à rembourser au titre de son prêt immobilier (288 euros par mois pour un capital restant dû de 8.500 euros avec une fin de prêt fixée en 2015) et d'un prêt automobile (190 euros par mois pour un capital restant dû de 5.000 euros avec une fin de prêt fixée en 2015). Enfin, il faisait état de deux cautionnements soucrits auprès de la Société Générale d'un montant, pour l'un de 60.000 euros, pour l'autre, de 52.000 euros (soit 112.000 euros au total). Il convient d'ajouter à cela les deux cautionnements souscrits auprès de la même banque à hauteur de 507.000 euros en août 2010 et de 78.000 euros en mai 2012, que la Société Générale ne pouvait ignorer. Au regard du montant de l'engagement (130.000 euros), des charges liées aux crédits immobiliers (3.456 euros par an jusqu'en 2015), automobile (2.280 euros par an jusqu'en 2015), des cautionnements précédemment souscrits pour un montant global de 697.000 euros (112.000 + 507.000 + 78.000), des revenus annuels de la caution (35.891 euros), de son patrimoine immobilier (291.000 euros), de sa part indivise du patrimoine agricole (545.757,50 euros), il n'est pas rapporté la preuve que l'engagement de caution de [Y] [Z] présentait, lors de sa souscription le 24 janvier 2013, un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus le plaçant dans l'impossibilité de faire face à son cautionnement. De son côté, [V] [Z] déclarait être marié sans contrat de mariage ; avoir deux enfants à charge ; disposer de revenus annuels de 34.200 euros constitués de revenus agricoles à hauteur de 28.000 euros et de revenus fonciers à hauteur de 6.260 euros ; être propriétaire en propre d'une maison d'habitation estimée à 270.000 euros avec un capital restant dû de 8.582 euros (sur 33.000 euros empruntés) avec une date de fin de prêt fixée à 2015 ; être propriétaire indivis avec son frère de plusieurs terrains, détaillés dans les mêmes termes que ci-dessus et représentant, déduction faite des emprunts souscrits, un actif net, au titre du patrimoine indivis, de 1.091.515 euros. Il déclarait en outre des échéances mensuelles à rembourser au titre de son prêt immobilier (313 euros par mois pour un capital restant de 8.582 euros avec une fin de prêt fixée en 2015), d'un prêt automobile (308 euros par mois pour un capital restant dû de 15.533,19 euros avec une fin de prêt fixée en 2018), d'un emprunt 'piscine' (184 euros par mois pour un capital restant dû de 17.700 euros avec une fin de prêt fixée en 2026). Enfin, à l'instar de son frère, il faisait état de deux cautionnements soucrits auprès de la Société Générale d'un montant, pour l'un de 60.000 euros, pour l'autre, de 52.000 euros (soit 112.000 euros au total). Il convient d'ajouter à cela les deux cautionnements souscrits auprès de la même banque à hauteur de 507.000 euros en août 2010 et de 78.000 euros en mai 2012, que la Société Générale ne pouvait ignorer. Au regard du montant de l'engagement (130.000 euros), des charges liées aux crédits immobiliers (3.756 euros par an jusqu'en 2015), automobile (3.696 euros par an jusqu'en 2018), piscine (2.208 euros par an jusqu'en 2026), des cautionnements précédemment souscrits pour un montant global de 697.000 euros (112.000 + 507.000 + 78.000), des revenus annuels de la caution (34.200 euros), de son patrimoine immobilier (261.418 euros), de sa part indivise du patrimoine agricole (545.757,50 euros), il n'est pas rapporté la preuve que l'engagement de caution de [V] [Z] présentait, lors de sa souscription le 24 janvier 2013, un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus le plaçant dans l'impossibilité de faire face à son cautionnement. La Société Générale est donc en droit de se prévaloir des engagements de caution en date du 24 janvier 2013. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a conclu à l'absence de disproportion des engagements de caution. II- Sur l'obligation d'information annuelle de la caution Aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la présente espèce : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit en revanche établir qu'il a envoyé les lettres contenant les informations fixées par ce texte. En l'espèce, si la Société Générale produit la copies des lettres d'information annuelle qu'elle dit avoir adressées à [Y] et [V] [Z] avant le 31 mars de chaque année, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi. Le tribunal doit donc être approuvé lorsqu'il retient que la Société Générale est déchue de son droit aux intérêts. Il est rappelé que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels implique que les cautions sont seulement tenues de payer les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles reçoivent et qu'en application des dispositions qui précèdent, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. III- Sur la dette de la caution a) au titre des engagements de caution du 20 août 2010 : Selon lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2014, la Société Générale a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de l'EARL [Adresse 4], pour un montant de 411.944,80 euros au titre du crédit souscrit le 24 septembre 2010 pour un montant de 390.000 euros remboursable en 12 annuités après une année de différé d'amortissement au taux contractuel de 3,85%. Il est constant que la première échéance impayée est celle de 23 septembre 2014 (4ème échéance). A cette date, le capital restant dû par l'EARL [Adresse 4] était de 336.633,13 euros selon le tableau d'amortissement produit par la banque. La banque étant déchue de son droits aux intérêts conventionnels et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, les intérêts acquittés par l'EARL [Adresse 4] pendant les trois premières échéances du 23 septembre 2011 au 23 septembre 2013, d'un montant total de 44.015,09 euros, selon calcul effectué à partir du tableau d'amortissement, doivent être déduites du capital restant dû, soit : 336.633,13 - 44.015,09 = 292.618,04 euros. Il convient en outre de déduire de ce montant les cinq versements de 33.432,06 euros intervenus les 5 juillet 2016, 5 juillet 2018, 3 août 2019, 14 septembre 2021 et 13 septembre 2022, en réglement des 1er, 3ème, 4ème, 6ème et 7ème dividendes du plan de redressement judiciaire, étant relevé que suivant jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 5 janvier 2017, le paiement du 2ème dividende exigible le 26 juin 2017 a été reporté au 15 juin 2029 et que suivant jugement du 9 juillet 2020, le paiement du 5ème dividende exigible au 26 juin 2020, a été reporté au 26 juin 2030. Si les appelants reprochent à la banque de ne pas déduire le 8ème dividende qui aurait été payé le 31 décembre 2022, ils ne rapportent pas la preuve de ce règlement, lequel est contesté par la Société Générale. Ainsi, le montant de la créance de la Société Générale s'élève à : 292.618,04 - (33.432,06 x 5) = 125.457,74 euros En conséquence, [Y] et [V], qui se sont portés cautions solidaires à hauteur de 507.000 euros chacun en garantie du prêt du 24 septembre 2010, sont tenus solidairement au paiement de la somme de 125.457,74 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 28 août 2015, au titre de leur engagement de caution du 20 août 2010. b) au titre des engagements de caution du 16 mai 2012 : Selon lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2014, la Société Générale a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de l'EARL [Adresse 4], pour un montant de : - 65.906,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant - 167.770,40 euros au titre du crédit souscrit le 8 septembre 2012 pour un montant de 126.700 euros, remboursable en 10 annuités après une année de différé d'amortissement au taux de 4,90%. * sur la créance au titre du prêt du 8 septembre 2012 : Aucune échéance n'a été payée sur ce prêt. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le capital restant dû par l'EARL [Adresse 4] au jour du prononcé du redressement judiciaire est de 126.700 euros Il convient de déduire de ce montant les règlements intervenus au titre des 1er, 3ème, 4ème, 6ème et 7ème dividendes, étant observé qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, les appelants ne justifient pas du règlement du 8ème dividende par eux invoqués. La créance de la banque s'élève donc à : 126.700 - (13.385,46 x 5 = 66.927,30) = 59.772,70 euros * au titre du solde débiteur du compte courant : Au jour du prononcé du redressement judiciaire, le solde débiteur du compte courant s'élevait à la somme de 65.906,52 euros. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts justifie la déduction d'une somme de 4.592,25 € au titre de frais et intérêts. Il convient en outre de déduire les paiements effectués par l'EARL [Adresse 4] dans le cadre de l'exécution du plan de redressement, au titre des 1er, 3ème, 4ème, 6ème et 7ème dividendes, étant observé qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, les appelants ne justifient pas du règlement du 8ème dividende par eux invoqués. La créance de la banque s'élève donc à la somme de : 65.906,52 - (4.592,25 + 1.318,13 + 1.318,13 + 6.195,21 + 6.195,21 + 6.195,21) = 40.092,38 euros Au total, la créance de la banque au titre du prêt du 8 septembre 2012 et du solde débiteur du compte courant est de : 59.772,70 + 40.092,38 = 99.865,08 euros. Il est rappelé que [Y] et [V] [Z] ont pris l'un et l'autre un engagement de caution distinct envers la Société Générale par des actes séparés portant chacun sur la somme de 78.000 euros. La banque se trouve donc garantie au total à hauteur de 156.000 euros dans la limite de 78.000 euros par caution. La créance de la banque étant inférieure au montant global garanti par la caution, les développements des appelants quant aux limites des obligations cautionnées par eux deviennent sans objet. Il convient en conséquence de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 99.865,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2015, dans la limite, chacun, de 78.000 euros, au titre de leur engagement de caution en date du 16 mai 2012. c) au titre des engagements de caution du 24 janvier 2013 : Selon lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2014, la Société Générale a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de l'EARL [Adresse 4], pour un montant de 100.623,90 euros au titre du crédit de trésorerie souscrit par l'EARL [Adresse 4] pour un montant de 100.000 euros utilisable par tirages au taux Euribor majoré de 2,50%. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des avis de tirages que l'EARL [Adresse 4] a utilisé son ouverture de crédit à hauteur de 100.000 euros en effectuant les tirages suivants: 50.000 euros le 13 février 2015, 35.000 euros le 31 juillet 2013, 50.000 euros le 10 août 2013 et 15.000 euros le 29 août 2013. A la date du redressement judiciaire, le 14 avril 2014, l'EARL [Adresse 4] était donc débitrice d'une somme de 100.000 euros au principal, outre intêrêts contractuels au taux de 2,50%. La banque étant déchue de son droits aux intérêts conventionnels, il sera donc retenu une somme due de 100.000 euros dont il convient de déduire les règlements intervenus au titre des 1er, 3ème, 4ème, 6ème et 7ème dividendes, étant observé qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, les appelants ne justifient pas du règlement du 8ème dividende par eux invoqués. La créance de la banque s'élève donc à : 100.000 - (2.012,48 + 2.012,48 + 9.458,65 + 9.458,65 + 9.458,65 = 32.400,91 euros) = 67.599,09 euros En conséquence, [Y] et [V], qui se sont portés caution solidaire à hauteur de 130.000 euros chacun au titre du contrat de trésorerie, sont tenus solidairement au paiement de la somme de 67.599,09 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 28 août 2015, au titre de leur engagement de caution du 24 janvier 2013. Enfin, [Y] et [V] [Z] demandent qu'à réception du paiement de leurs condamnations éventuelles, la Société Générale soit tenue de leur délivrer une quittance subrogatoire « afin de leur permettre de solliciter le remboursement des sommes versées à l'EARL [Adresse 4] ». Si la cour peut prononcer une condamnation contre quittance, pour faciliter la preuve du paiement par la caution, celle-ci suffit à la caution qui a payé à se retourner contre le débiteur principal mais la cour ne saurait imposer à la Société Générale de délivrer une « quittance subrogatoire », alors qu'aucune obligation légale ne le lui impose. IV- Sur la demande reconventionnelle au titre de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde [Y] et [V] [Z] soutiennent qu'ils n'ont pas la qualité de caution avertie et qu'en n'attirant pas leur attention sur le risque particulier d'endettement que présentaient les cautionnements litigieux, la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Ils demandent la condamnation de la Société Générale à réparer le préjudice subi à hauteur de 100.000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir que cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. La Société Générale soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle en appel. Sur le fond, elle fait valoir que [Y] et [V] [Z], gérants de l'exploitation agricole, ont la qualité de caution avertie, qu'il n'existait aucun risque d'endettement et qu'elle n'était donc tenue à leur égard d'aucune obligation de mise en garde. a) Sur la recevabilité des demandes : L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'article 567 du même code dispose quant à lui : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'. Il en résulte que la demande fondée sur la méconnaissance par la banque de son devoir de mise en garde est une demande reconventionnelle, qui vise en outre à opposer compensation. Elle est dès lors recevable au regard des dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile. b) Sur le bien-fondé des demandes : Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque. A l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès de l'opération escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. En l'espèce, même si l'on devait retenir que les cautions sont non averties, il a déjà été démontré ci-avant que le cautionnement était adapté aux capacités financières des cautions, et il n'est invoqué aucune inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, de sorte qu'aucun manquement de la banque n'est établi. Il convient d'ajouter au jugement en déboutant [Y] et [V] [Z] de leur demande à ce titre. V- Sur les délais de paiement Sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, le tribunal a reporté de deux années, à compter de la date du jugement, le paiement des sommes mises à la charge de [Y] et [V] [Z], la Société Générale bénéficiant, pendant ce temps-là, de l'exécution du plan de son débiteur principal. En appel, [Y] et [V] [Z] sollicitent que le point de départ du report soit fixé au jour de l'arrêt à intervenir. La banque s'oppose à l'octroi de nouveaux délais. Les appelants, qui ont déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, ne justifient pas de leur situation financière actuelle. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande. VI - Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [Y] et [V] [Z] seront donc condamnés in solidum aux dépens d'appel exposés par la Société Générale, dont distraction au profit de la SCP Tandonnet. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [Y] et [V] [Z] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 2.500 euros à la Société générale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juin 2022, La Cour : Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme partiellement le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d'Agen en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] en leurs qualités de cautions solidaires, à payer à la SA Société Générale : * la somme de 65 906,52 euros au titre du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015, * la somme de 336 633,13 euros au titre du premier prêt, outre les intérêts sur cette somme au taux de 3,85% à compter du 28 août 2015, * la somme de 126 700,00 euros au titre du deuxième prêt outre les intérêts sur cette somme au taux de 3,85% à compter du 28 août 2015, * la somme de 103 679,38 € au tire du contrat de trésorerie, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne solidairement M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] à payer à la Société Générale, contre quittance, : * la somme de 125.457,74 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015, au titre de l'engagement de caution du 20 août 2010, * la somme de 99.865,08 euros dans la limite, chacun, de 78.000 euros, au titre de l'engagement de caution en date du 16 mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015, * la somme de 67.599,09 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015, au titre de l'engagement de caution du 24 janvier 2013, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Déclare M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] recevables en leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, Déboute M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] de leur demande indemnitaire au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Déboute M. [Y] [Z] et M. [V] [Z] de leur demande tendant à bénéficier d'un nouveau report de paiement de deux années, Condamne in solidum [Y] et [V] [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Tandonnet, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum [Y] et [V] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation devenu l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78aeb053208318995952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel