Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78b0b05320831899595a
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01911 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHIT S.A.S. O'TOIT AQUITAINE c/ S.E.L.A.R.L. [V] MINISTÈRE PUBLIC Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2023 (R.G. 2022003973) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 19 avril 2023 APPELANTE : S.A.S. O'TOIT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [V], prise en la personne de Monsieur [V], en sa qualité de mandataire judicaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Société O'TOIT AQUITAINEet domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] non représentée MINISTERE PUBLIC: représenté par Madame Marianne POINOT, substitut du Procureur Général de la Cour d'Appel de Bordeaux sis [Adresse 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La SAS O'Toit Aquitaine a été constituée par acte du 08 décembre 2017. Son capital social (1000 euros) est détenu intégralement par la société Holding O'Toit Developpement, placée en redressement judiciaire par jugement du 08 mars 2023. Elle exerce une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique à [Localité 2] (Dordogne). Par requête du 10 décembre 2022, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Périgueux a saisi le tribunal de commerce de Périgueux afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société O'Toit Aquitaine. La société O'Toit Aquitaine ne s'est pas présentée à l'entretien de prévention et n'a pas comparu à l'audience. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2023, le tribunal a : - ouvert la procédure de redressement judiclaire prévue par les dispositions du code de commerce à l'égard de : - la société O'Toit Aquitaine, - [Adresse 4], - Cré@vallée Nord-entreposage et stockage non frigorifique, - [Localité 2] - fixé provisoirement la date de cessation des palements au 30/09/2021, - ouvert une période d'observation de six mois, - renvoyé au 09/05/2023, - désigné en qualité de juge commissaire [B] [L], - désigné en qualité de juge commissaire suppléant Laurent Landon, - désigné en qualité de mandatalre judiciaire Maitre [G] [V] - selarl [V] - [Adresse 1], - dit que les actifs mobiliers de l'entreprise feront l'objet immédiatement d'un inventaire descriptif et estimatif, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, - désigné à cette fin l'Etude BARRA SAS - [Adresse 3], - imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, - invité la société O'Toit Aquitaine à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles elle est partie, et rappelle qui appartiendra au mandataire judiclaire de déposer cette liste au greffe, en vertu des articles L. 622-5 et R. 622-5 du code de commerce, - dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, la liste des créances déclarées avec ses propostions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme des délais impartis aux créanciers pour déclarer leurs créances (L. 624-1 du code de commerce). - ordonné les avis et mentions prévus par les dispositions légales, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration en date du 19 avril 2023, la société O'Toit Aquitaine a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société O'Toit Aquitaine, et M. Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux. Par ordonnance du 23 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai. Par actes d'huissier du 25 mai 2023, la société O'Toit Aquitaine a signifié sa déclaration d'appel à M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux et à la société [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société O'Toit Aquitaine. Par actes d'huissier du 28 juin 2023, la société O'Toit Aquitaine a signifié ses conclusions à M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux et à la société [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société O'Toit Aquitaine. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société O'Toit Aquitaine, demande à la cour de : - vu les dispositions de l'article L. 631-2 du code de commerce, - vu l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement de redressement judiciaire de celle-ci rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 21 mars 2023, - débouter le ministère public de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à défaut d'état de cessation des paiements, - mettre les dépens à la charge du trésor public. Par avis du 27 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le ministère public, demande à la cour de : - sur la recevabilité de l'appel, - l'appel est recevable, formé dans les délais et conditions requises en application des articles 538, 546 et 901 du code de procédure civile, - sur le fond, - confirmer le jugement en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a constaté la cessation de paiement de la société O'Toit Aquitaine et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur requête du parquet de Périgueux en date du 22 décembre 2022, sauf justification à l'audience que non seulement le passif a été réglé, mais encore que la société a une activité susceptible de générer du bénéfice à court terme. Par courrier du 20 juin 2023, la société [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société O'Toit Aquitaine a donné un avis favorable à l'infirmation du jugement. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Lors de l'audience, le conseil de la société appelante a été autorisée à déposer, sous forme de note en délibéré, le justificatif de la consignation effective d'une somme couvrant la totalité du passif exigible. La société O'Toit Aquitane a ainsi adressé un message électronique sur ce point, le 15 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1- L'appel a été formé dans des conditions de forme et de délai non discutées; il doit être déclaré recevable. 2- Selon les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouvert à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Il est constant que la cessation des paiements est caractérisée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel. 3- Le tribunal a pris en considération le fait que le représentant légal de la société ne s'était pas présentée à l'entretien de prévention devant la cellule de prévention du tribunal de commerce de Périgueux, devant laquelle il avait été convoqué en raison du signalement du commissaire aux comptes, de deux défauts de dépôt des comptes annuels, et de la perte des capitaux propres. Il a également relevé que la société avait finalement déposé ses comptes annuels pour les exercices 2020 et 2021, tous deux déficitaires, et ne mentionnant aucun chiffre d'affaire. 4 - Ces circonstances, avérées, et la non-comparution de la société lors de l'audience du tribunal le 21 mars 2023 ont effectivement créé une apparence de cessation d'activité et de défaillance de la personne morale. 5- La société a exposé en cause d'appel qu'elle était en phase de développement, dans le cadre d'un projet (en cours de finalisation) de plate-forme virtuelle de mise en relation entre producteurs (fournisseurs de produits locaux) et de potentiels clients présents dans une zone géographie restreinte, et demeurait dans l'attente d'un retour sur investissement. 6- La liste des créances déclarées et exigibles, annexé au rapport de situation du débiteur s'établissait comme suit à la date du 6 juin 2023 : - Crédit Mutuel-ARKEA : 265,60 euros (chirographaire) - Crédit Mutuel-ARKEA : 1514.09 euros (chirographaire) - Crédit Mutuel-ARKEA : 24.40 euros, au titre du solde débiteur d'un compte (chirographaire) - Pôle de recouvrement spécialisé de Périgueux (CFE 2021-2022): 1419.81 euros (privilégiée) - Pôle de recouvrement spécialisé de Périgueux (CFE 2023): 1500 euros (à titre provisionnel). Total: 4723.90 euros. En application des dispositions de l'article L.622-19 du code de commerce, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il en résulte que les créances à échoir de la Caisse de Crédit Mutuel de 5653.89 euros (prêt de 15000 euros) et de 16191.65 euros (prêt de 20000 euros) ne sont pas exigibles. La créance de la société La Brégère (état des frais et honoraires de commissariat aux comptes) pour un montant de 19210.08 euros, a donné lieu à un avoir du même montant le 31 aout 2023. 7- Il en résulte que le passif exigible est largement couvert par la somme de 9345.40 euros versée par la société Vigier Participations au crédit du sous-compte CARPA du conseil de la société O Toit Aquitaine (avis de bonne fin du virement le 14 septembre 2023) , de sorte que la cessation des paiements n'est pas caractérisée. 8- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société O'Toit Aquitaine. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate que la SAS O'Toit Aquitaine n'est pas en état de cessations des paiements, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS O'Toit Aquitaine, Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (4ème chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Périgueux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8; notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 631-2 du code de commercearticle L.622-19 du code de commercearticle L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f78b0b05320831899595a
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