Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78b0b05320831899595c
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - SELARL JURIS PHARMA - SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES LE : 17 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 17 OCTOBRE 2023 N° - Pages N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQER Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Octobre 2022 Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, le 03/10/2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 17/10/2023. PARTIES EN CAUSE : I - S.A. SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 778 212 472 Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS, substitué à l'audience par Me Gwennaelle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 13/12/2022 DEMANDERESSE A L'INCIDENT II - Mme [E] [O] épouse [F] née le 28 Mai 1988 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 5] - M. [N] [F] né le 22 Août 1984 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 5] Représentés par la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉS DEFENDEURS A L'INCIDENT III - M. [W] [G] né le 08 Août 1954 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 4] - M. [M] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉS DEFENDEURS A L'INCIDENT Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ M et Mme [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir déclarer nulle la décision de préemption de la SAFER du 7 octobre 2020 portant sur la propriété de Mme [Z] puis par une seconde assignation, aux fins de voir déclarer nulle les décisions de rétrocession de la SAFER à M. [M] [C] et à M. [W] [G]. Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment annulé la décision de préemption de la SAFER du 10 novembre 2020 et a dit qu'en conséquence, les décisions de rétrocession des parcelles à MM [W] [G] et [M] [C] sont annulées. La SAFER a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2022. MM. [C] et [G], qui n'avaient pas constitué avocat en première instance, ont sollicité l'infirmation du jugement et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la préemption, la condamnation de la SAFER à leur verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts dont la restitution du prix de vente et que soit ordonnée une expertise. Par conclusions initiales du 7 août 2023, la SAFER a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées à titre infiniment subsidaire par MM. [C] et [G] comme étant des demandes nouvelles et de les voir condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 septembre 2023, M.[M] [C] et M. [W] [G] ont demandé au conseiller de la mise en état de : - Juger la SAFER irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes incidentes, - Subsidiairement, juger qu'il appartiendra à la Cour, en formation collégiale, de trancher sur la recevabilité des demandes des concluants, - La condamner au paiement de la somme de 1 500 € au profit de chacun des concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens de l'incident. Par conclusions n°2 du 29 septembre 2022, la SAFER s'est désistée de son incident et a conclu au rejet des demandes de MM [C] et [G] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 3 octobre 2023, MM. [C] et [G] acceptent le désistement et maintiennent leur demande au titre de leurs frais irrépétibles. Autorisée à déposer une note en délibéré sur la demande précitée, la SAFER fait valoir, par note en délibéré du 9 octobre 2023, que l'équité commande que MM. [C] et [G] soient déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, demandes au surplus surévaluées. M et Mme [F], non concernés par la procédure d'incident, s'en rapportent. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel en vertu de l'article 405 du même code, le demandeur peut en toutes matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.Son désistement peut être exprès ou implicite et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la SAFER se désiste de son incident, ce que MM [C] et [G] déclarent accepter. Il leur en sera donné acte. La SAFER, qui a initié un incident de procédure, sans vérifier la compétence du conseiller de la mise en état, a contraint les intimés concernés à exposer des frais pour leur défense. Il est par conséquent équitable de condamner la SAFER à verser à ces derniers une somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAFER conservera la charge des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Vu les articles 396 et suivants et 405 du code de procédure civile, Constatons le désistement de l'instance d'incident introduite par la SAFER par conclusions du 7 août 2023, Constatons l'extinction de l'audience d'incident, Condamnons la SAFER à verser à M. [C] et à M. [G] une somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure, Condamnons la SAFER aux dépens de la procédure d'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, V. SERGEANT O. CLEMENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f78b0b05320831899595c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel