Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78b1b05320831899595e
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 109 175 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES - Me Sabrina ZUCCARELLI LE : 17 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 17 OCTOBRE 2023 N° - Pages N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Octobre 2022 Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, le 03/10/2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 17/10/202. PARTIES EN CAUSE : I - M. [X] [W] né le 25 Janvier 1979 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/003463 du 02/02/2023 APPELANT suivant déclaration du 07/04/2023 DEFENDEUR A L'INCIDENT II - Mme [I] [K] née le 18 Décembre 1977 à [Localité 6] (99) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001031 du 11/05/2023 INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a : - Condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de17.542 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020 ; - Condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné M. [W] aux dépens. Par déclaration du 7 avril 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 11 août 2023, Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution des condamnations exécutoires de plein droit prononcées par le jugement querellé et de voir condamner M. [W] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait valoir que sa situation était plus précaire que celle de l'appelant et que le non paiement de la somme lui faisait défaut depuis plusieurs années. Par conclusions signifiées le 2 octobre 2023, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [K] de sa demande de radiation, de lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l'incident. M. [W] fait essentiellement valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision en ce que ses ressources ne s'élèvent qu'à 800 € par mois. Il invoque également les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait le paiement de la somme à laquelle il a été condamné dans la mesure où 'il n'aurait plus aucunes ressources ni aucun moyen de subsister' et que par ailleurs, si la décision était réformée, rien ne permet de démontrer que Mme [K] serait en capacité de rembourser la somme. L'affaire a été plaidée le 3 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il convient de rappeler que M. [W] et Mme [K] ont vécu ensemble de 2009 à 2017 dans un bien immobilier appartenant à M. [W], bien qui a subi un sinistre incendie en 2015 et pour lequel il a perçu diverses indemnisations. Soutenant avoir perdu des objets personnels,Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers sur le fondement de la restitution de l'indû et subsidiairement sur celui de l'enrichissement injustifié, en paiement d'une somme de 20.000 € portée par la suite à 34.773,41 €. Le tribunal après avoir constaté l'impossibilité de déterminer le nombre et la valeur des biens ayant appartenu à Mme [K] et détruits, s'est fondé sur un mail de cette dernière sollicitant de l'assurance la somme de 17. 542 €, mail approuvé par M. [W]. Il ressort des conclusions de M. [W] qu'il a perçu une indemnité d'assurance de 42.475,38 € après opposition de la banque portant sur le solde du crédit immobilier d'un montant de 39.498 €. Mme [K] fait valoir qu'une somme de 15. 994,86 € aurait été utilisée pour l'achat d'un mobil home dans lequel M. [W] vit encore à ce jour. Il resterait donc un différentiel de 26.480,52 € sur l'utilisation duquel M.[W] est taisant ( réalisation de travaux sur le bien sinistré '). En tout état de cause, M. [W] fait valoir, sans être contredit par l'intimée, que les procédures d'exécution engagées par cette dernière se sont avérées vaines, ce qui démontre son insolvabilité. Il doit être en outre rappelé que l'indemnité a été versée le 27 octobre 2016, soit il y a 7 ans et a pu être dépensée, sans que soit rapportée la preuve de ce que M. [W] aurait organisé son insolvabilité ainsi que le soutient Mme [K]. M. [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Son revenu mensuel au titre de l'année 2021 s'élevait selon l'avis d'imposition produit, à 1 091,75 €. L'avis d'imposition 2022 n'est pas produit. Il perçoit des indemnités de Pôle Emploi de 791 € en septembre 2023. Il ressort dès lors de ces éléments que M. [W] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de l'affaire. Aucune considération d'équité ne conduit à faire droit à la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Constatons l'impossibilité d'exécution de la décision entreprise, Rejetons en conséquence la demande de radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours, Rejetons la demande de M. [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure d'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, V. SERGEANT O. CLEMENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f78b1b05320831899595e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel