Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78b4b053208318995962
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 376 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Octobre 2023 N° RG 20/00627 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOWP Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 18 Décembre 2019 Appelant M. [P] [V] né le 07 Décembre 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocats plaidants au barreau d'AUXERRE Intimée E.A.R.L. PRAIRIE VERRIN, dont le siège social est situé [Adresse 8] Représentée par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 15 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 juin 2023 Date de mise à disposition : 17 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [P] [V] est éleveur de bovins à [Localité 4] et à [Localité 3]. L'été, il envoie ses animaux en alpage dans le cadre de la transhumance. Au cours de l'été 2016, il disait avoir confié 63 bovins à la société d'exploitation agricole Prairie Verrin, sise à [Localité 6] et gérée par M. [W] [O] et M. [Y] [O], mais à la fin de la période de transhumance, il disait n'avoir eu en retour que 52 bovins. Par acte d'huissier du 9 octobre 2018, M. [P] [V] assignait la société Prairie Verrin (EARL) devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement d'une somme principale de 23 760 euros à titre de dommages-intérêts représentant la valeur de 9 bovins. Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry : - Déboutait M. [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Prairie Verrin ; - Condamnait M. [V] aux entier dépens de l'instance ; - Disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estimant que M. [V] ne démontrait pas avoir confié 62 bovins à la société Prairie Verrin pour la trasnhumance 2016. Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2020, M. [V] interjetait appel de du jugement en toutes ses dispositions. Par écritures déposées le 4 août 2021, la société Prairie Verrin sollicitait du conseiller de la mise en état d'ordonner la communication de certaines pièces par M. [V]. Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état déboutait la société Prairie Verrin et la condamnait à restituer à l'avocat de M. [V] deux pièces communiquées en original. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 11 mars 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicitait l'infirmation du jugement et demandait à la cour de : Statuant à nouveau, - Débouter la société Prairie Verrin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Prairie Verrin à lui payer à la somme de 23 700 euros TTC à titre de dommages-intérêts ; - Condamner la société Prairie Verrin à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ; - Condamner en outre la société Prairie Verrin à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses prétentions, M. [V] faisait valoir notamment que : Le contrat de transhumance était caractérisé par le paiement d'une facture en date du 31 juillet 2017 de la société Transports Christian Coiron par M. [V] d'un montant de 1 680 euros TTC, ce bon de transport mentionnait la prise en charge de 62 bovins ; Après la transhumance, la société de transport Trans Morvan Bétail mentionnait le transport de 53 bovins du lieu de transhumance jusqu'aux étables de M. [V], attestant donc la perte de 9 bovins ; Par dernières écritures en date du 17 décembre 2020, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Prairie Verrin sollicitait de la cour de : - Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Condamner M. [V] à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; - Condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance d'appel dont distraction au profit de Mme Odile Pellet, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Prairie Verrin faisait valoir notamment que : M. [V] n'apportait pas la preuve du bien fondée de ses demandes étant donné qu'il ne démontrait pas l'existence d'un contrat de transhumance ; La société Prairie Verrin ne contestait pas avoir reçu à une époque des bêtes de M. [V] mais contestait en revanche la disparition de neuf bovins sur les 62 prétendument confiés et M. [P] [V] n'apportait pas la preuve de leur perte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 15 mai 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS ET DÉCISION I - Sur la demande d'indemnisation pour inexécution contractuelle - sur l'existence d'un contrat de 'transhumance' La société Prairie Verrin conteste l'existence d'un contrat. Cependant, s'il est certain qu'aucun contrat écrit n'a été passé entre M. [P] [V] et la société Prairie Verrin, il résulte de plusieurs éléments qu'un contrat verbal liait les deux parties. En effet, la société Prairie Verrin, elle-même, dans ses écritures, reconnaît que M. [P] [V] lui a confié des bêtes pour l'alpage d'été. Par ailleurs, les lettres de voiture, l'une établie par la société Transports Coiron en date du 7 juillet 2016, associée à sa facture en date du 31 juillet 2016, l'autre de la société Transports Morvan Bétail en date du 29 octobre 2016, associée à sa facture en date de 1er novembre 2016 font état d'un transport aller de chez M. [P] [V] à [Localité 4] chez M. [O] [X] [Localité 2] à l'aller et de au retour de Montsappey de Chez M. [O] (73) à [Localité 4] chez M. [V] (89). En outre, M. [P] [V] a déclaré à l'EDE de la Meuse le départ de ses bovins en estive en 2016 et il résulte des arrêtés préfectoraux des 29 juillet 2016 et 5 septembre 2016 que certains de ces animaux avaient péri sur la commune de [Localité 7] et [Localité 5]. En conséquence, l'existence d'un contrat verbal entre les parties par lequel M. [P] [V] a confié des bovins en estive durant l'été 2016 à la société Prairie Verrin est démontrée. - sur la perte de bovins pendant l'estive 2016 En réalité, la société Prairie Verrin conteste le nombre de bovins que M. [P] [V] lui a confiés. Toutefois, la lettre de voiture de la société Transports Coiron n°770037 en date du 7 juillet 2016 (pièces 13 et 14) fait état d'un transport de 30 vaches, 30 veaux et deux taureaux soit 62 animaux, conformément à la déclaration d'estive que l'EDE de la Meuse a communiqué par courriel à M. [P] [V] en date du 20 juillet 2017 qui concernait l'estive 2016. Cette liste de 62 animaux comprend 9 animaux avec une date de retour qui ne correspond pas avec la date de retour d'estive initialement prévue, l'Ede spécifiant dans son courriel que 3 animaux avaient été signalés ramassés par l'équarissage le 3 août 2016 et un le 9 septembre 2016. La liste manuscrite établie par M. [P] [V] est englobée dans la liste tamponnée par l'EDE le 20 juillet 2017 dans laquelle il est possible de retrouver le numéro d'identification de 4 bovins ramassés par la société d'équarrissage, puisque s'agissant du cinquième bovin, l'arrêté du préfet ne mentionne pas son numéro d'identification. En outre, M. [P] [V] a fourni le certificat de parenté génétique pour les bovins disparus. Pour le retour, la lettre de voiture de la société Trans Morvan Betail du 29 octobre 2016 et la facture que cette société a établie en date du 1er novembre 2016 mentionnent le retour à [Localité 4] depuis Montsappey 73 de 25 gros bovins et de 28 veaux de sorte qu'il manquait 9 animaux. M. [W] [O] conteste sa signature sur la lettre de voiture du 29 octobre 2016 au vu de sa carte d'identité, ce qui n'est pas un élément véritablement déterminant, la signature d'une personne pouvant évoluer avec le temps ou présentée des différences en fonction des circonstances de son recueil, mais surtout, il est certain que les bovins qui ont été chargés par la société Trans Morvan Bétail ont été chargés à Montsappey là où ils avaient été déchargés, les bovins appartenant bien à M. [P] [V] et il n'est pas soutenu par la société Prairie Verrin que ces bovins auraient pu ne pas être ceux qui lui avaient été confiés et qui avaient été déchargés le 7 juillet 2016. En tout état de cause, si un doute, bien que limité, peut subsister pour quatre des neuf bovins non retrouvés, il existe une certitude s'agissant des 5 bovins pris en charge par la société d'équarissage visés par les arrêtés du préfet. La société Prairie Verrin n'ayant pas fait de déclaration auprès de M. [P] [V], ce dernier dit ne pas avoir pu saisir son assurance et ne pas avoir été indemnisé. Ce manque de transparence et d'information au moment de la disparition des animaux et au moment du transport retour d'estive constitue une faute dans l'exécution du contrat qui entraîne sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable en l'espèce, la responsabilité de la société Prairie Verrin, laquelle n'allègue pas l'existence d'un cas de force majeure. - sur le préjudice de M. [P] [V] : Le calcul du préjudice de M. [P] [V] par référence au prix du marché des bovins de race Aubrac et Limousin n'est pas contesté par la société Prairie Verrin. M. [P] [V] calcule son préjudice HT, puis TTC mais sans justifier du montant de la TVA qui dans son calcul correspondrait à un taux (inhabituel) de 9.72%. Trois bovins ont été par leur numéro d'immatriculation identifiés comme étant des vaches Aubrac (5501132877 ; 03200533068 ; 480 8046564) et un comme étant une génisse de six mois (5502302337) ce qui représente la somme de 9 300 euros HT. S'agissant du 5 ème animal retrouvé mort, il peut s'agir soit d'une vache, soit d'un taureau ou encore d'une génisse, puisqu'un taureau, une autre génisse et 3 autres vaches sont portés manquants dans le cheptel de M. [P] [V]. Le préjudice causé par la perte de ce 5ème animal sera fixé à la somme de 2230 euros HT ce qui correspond à une moyenne des valeurs de ces trois catégories de bovins. En conséquence, la société Prairie Verrin sera condamnée à payer à M. [P] [V] la somme de 11 530 euros HT, outre la TVA applicable au jour du présent arrêt. II - Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral M. [P] [V] sollicite un préjudice moral en raison de l'attitude de la société Prairie Verrin qui l'a laissé dans l'ignorance de l'état de ses bovins disparus, de la résistance abusive de celle-ci qui l'a obligé à de nombreuses démarches administratives. Cependant, M. [P] [V] ne justifie d'un préjudice particulier qui ne serait pas indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation principale, sachant, comme l'indique la société Prairie Verrin, que sa première réclamation officielle date du 25 juillet 2017. En conséquence, M. [P] [V] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral. III - Sur la demande de dommages-intérêts de l'intimée pour procédure abusive La cour accueillant au moins en partie la demande d'indemnisation de M. [P] [V], celui-ci ne saurait être condamné pour procédure abusive. IV - Sur les mesures accessoires Succombant, la société Prairie Verrin sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale. L'équité commande de faire droit à la demande de M. [P] [V] au titre de l'indemnité procédurale à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamne la société Prairie Verrin à payer à M. [P] [V] la somme de 11 530 euros HT, outre TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, en indemnisation du préjudice subi pour inexécution contractuelle, Déboute M. [P] [V] de sa demande au titre de son préjudice moral, Déboute la société Prairie Verrin de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'indemnité procédurale, Condamne la société Prairie Verrin aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Prairie Verrin à payer à M. [P] [V] une indemnité procédurale de 3 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 17 octobre 2023 à la SELARL COCHET FRANCOIS Me Odile PELLET Copie exécutoire délivrée le 17 octobre 2023 à la SELARL COCHET FRANCOIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78b4b053208318995962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel