Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78b4b053208318995964
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 3 296 424 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Octobre 2023 N° RG 20/00774 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPKU Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 06 Juillet 2020 Appelant M. [G] [Z] né le 01 Septembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 2] Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS Représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat plaidant au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 15 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 juin 2023 Date de mise à disposition : 17 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 17 mars 2008, la société AAAA (Quattra) souscrivait auprès de la Mutuelle des architectes français un contrat d'assurance afin de couvrir sa responsabilité civile professionnelle. Les associés de la société AAAA, MM. [H] [W] et [G] [Z] s'engageaient solidairement avec la société au paiement des cotisation d'assurance dues. La Mutuelle des architectes français résiliait ensuite le 14 octobre 2013 à défaut d'avoir obtenu le règlement des cotisations dues au titre de l'année 2012. Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AAAA. Le 24 juillet 2014, la Mutuelle des architectes français déclarait sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AAAA à hauteur de la somme de 32 325,83 euros. Par courriers des 11 juillet 2016, la Mutuelle des architectes français mettait vainement en demeure MM. [W] et [Z] de régler la somme de 32 325,83 euros au titre des cotisations restant dues par la société AAAA dont ils étaient cautions. Par actes d'huissier des 12 et 14 septembre 2018, la Mutuelle des architectes français assignait MM. [W] et [Z] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu tribunal judiciaire, notamment aux fins d'obtenir le paiement des cotisations restant dues. [H] [W] décédait le 18 avril 2019. Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judicaire de Thonon-les bains, avec le bénéficie de l'exécution provisoire : - Constatait que l'action de la Mutuelle des architectes français à l'égard de MM. [W] et [Z] n'était pas prescrite ; - Déclarait en conséquence recevable l'action de la Mutuelle des architectes français à l'égard de MM. [W] et [Z] ; - Condamnait solidairement MM. [W] et [Z] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 32 325,83 euros outre intérêt ay taux légal à compter du 11 juillet 2016 ; - Condamnait solidairement MM. [W] et [Z] euros à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait solidairement MM. [W] et [Z] aux entier dépens. Au visa principalement des motifs suivants : La procédure de liquidation judiciaire de la société AAAA ayant fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 24 avril 2015, ce n'était qu'à compter de cette date que le nouveau délai de prescription de deux ans à l'encontre de la caution commençait à courir ; La clause 8.212 des conditions générales du contrat ne constituait pas une clause pénale et n'avait donc pas à être modéré. Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2020, M. [Z] interjetait appel de du jugement en toutes ses dispositions. Par écritures déposées le 19 août 2020, M. [Z] sollicitait du conseiller de la mise en état d'ordonner l'interruption de l'instance en raison du décès de [H] [W] survenu le 18 avril 2019. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état rejetait la demande de M. [Z] et réservait les dépens, retenant qu'en vertu de l'article 376 du code de procédure civile, l'instance n'était pas interrompue dans les relations entre la Mutuelle des architectes français et M. [Z] et que la présence de [H] [W], l'une des cautions solidaires de la société AAAA, n'était pas indispensable à l'instance étant donné que le jugement ne mentionnait aucune demande dirigée par M. [Z] à l'encontre de son associé, [H] [W], d'autant plus que le litige n'était pas indivisible. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 16 octobre 2020, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] sollicitait l'infirmation du jugement et demandait à la cour de : - Dire et juger M. [Z] recevable et bien fondé en son appel ; - Reformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - Juger la Mutuelle des architectes français irrecevable en ses demandes dès lors que son action en paiement des cotisations dues au titre des années 2012 et 2013 était prescrite puisqu'engagée au-delà du délai de deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances ; En toute hypothèse, - Juger que l'article 8.212 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit était une clause pénale manifestement excessive ; En conséquence, - Juger qu'au titre de la cotisation forfaitaire annuelle de l'année 2013, celle-ci sera fixée conformément à la cotisation provisoire acquittée par la société AAAA lors de la souscription du contrat au 17 mars 2008 ; - Juger M. [Z] recevable et bien fondé à solliciter que les plus larges délais de paiement lui soient accordés à l'effet de s'acquitter de son éventuelle dette à l'égard de la Mutuelle des architectes français ; - Débouter la Mutuelle des architectes français de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner la Mutuelle des architectes français à verser à M. [Z] une indemnité de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon (SCP), avocats associés. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] faisait valoir notamment que : L'action en recouvrement des cotisations litigieuses aurait dû être engagée à l'encontre des cautions avant le 23 mai 2016, soit à l'expiration du délai de deux ans à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société AAAA ; L'article 8.212 des conditions générales devait être analysée comme étant une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1231-5 du code civil Par dernières écritures en date du 30 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Mutuelle des architectes français sollicitait de la cour de : - Déclarer la Mutuelle des Architectes Français recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre subsidiaire, - Juger que si M. [Z] obtient des délais de paiement, à défaut de paiement d'une seule échéance d'arriéré de cotisation, la déchéance du terme sera encourue et la totalité de la dette de 32 325,83 euros deviendra immédiatement exigible ; En toute hypothèse, - Condamner M. [Z] à payer à la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la Mutuelle des Architectes Français faisait valoir notamment que : Aux termes de la combinaison des articles L 622-28 du code de commerce et 2234 du code civil, la prescription ne pouvait pas courir du fait de l'empêchement légal constitué par le jugement d'ouverture de la procédure collective et ce jusqu'à la cloture de la procédure ; La déclaration de créance à la liquidation judiciaire, puis les mises en demeure adressées aux cautions constituaient des causes d'interruptions ; La cotisation forfaitaire n'était pas une clause pénale ; M. [Z] ne versait aucune pièce au soutien de sa prétendue impécuniosité afin de bénéficier de délais de paiement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 15 mai 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS ET DÉCISION I - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'assureur En vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la présente instance, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Les causes d'interruption de cette prescription résultent de l'article L114-2 du code du même code, (dans sa version applicable) lequel spécifie « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité». Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 622-25-1 du code de commerce entré en vigueur le 1er juillet 2014, qui entérine une jurisprudence constante, « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites'. Le délai de prescription est interrompu vis à vis du débiteur principal mais aussi vis à vis de la caution, avec un terme identique, la clôture de la procédure collective (cass com 23 novembre 2022 pourvoi n°2113386). En l'espèce, la société débitrice des cotisations d'assurances, la société AAAA (Quattra), laquelle avait souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Professionnelle des Architectes en date du 17 mai 2008 avec la société MAF, avait vu ce contrat résilié par son assureur en date du 14 octobre 2013, après mise en demeure en date du 3 septembre 2013 de régler les cotisations dues au titre de l'année 2012 (15 361,99 euros), avant d'être mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 23 mai 2014, procédure clôturée selon les parties par ce même tribunal le 24 avril 2015. L'assureur a régulièrement déclaré sa créance le 24 juillet 2014 d'un montant de 32 325,83 euros correspondant aux cotisations dues pour l'année 2012 et forfaitaires, en raison de l'absence de déclaration des activités, pour l'année 2013. Ainsi, la prescription biennale a été interrompue jusqu'au 24 avril 2015 par la procédure collective, puis par les lettres recommandées adressées régulièrement aux cautions par l'assureur les 11 et 28 juillet 2016, 13et 27 février 2017 et 13 septembre 2017, de sorte que lorsque celui-ci a délivré son assignation en paiement aux cautions par exploit d'huissier en date des 12 et 14 septembre 2018, le délai de prescription biennale n'était pas encore terminé. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [G] [Z] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société MAF. II - Sur la contestation du montant forfaitaire de la cotisation due au titre de l'année 2013 Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, invoqué par l'appelant pour voir réduire la cotisation forfaitaire réclamée au titre de l'année 2013, 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En vertu des dispositions de l'article 8.212 des conditions générales du contrat d'assurance conclu par la société AAAA (Quattra), concernant les sanctions relatives à la non fourniture des déclarations d'activité professionnelle, et en cas de non fourniture des dites déclarations dans les délais prévus (article 8.121, exigible immédiatement après la résiliation) et après une mise en demeure du sociétaire de satisfaire à son obligation dans un délai de dix jours (article 8.211) « si passé ce délai, la déclaration n'a pas été fournie, l'assureur peut mettre en recouvrement une cotisation forfaitaire qui s'élève à 150 % de la cotisation ajustée l'année précédente ou de la cotisation provisoire acquittée lors de la souscription». Dès lors que cette clause permet à l'assureur de pallier la carence de son assuré dans la déclaration de son activité pour le calcul de la cotisation due et non de fixer par avance le montant des dommages-intérêts dus par l'assuré en cas d'inexécution de son obligation de déclaration annuelle de son activité professionnelle et en même temps de contraindre ce dernier à s'exécuter, les dispositions contractuelles de l'article 8.211 ne peuvent s'analyser en une clause pénale. En outre, la société MAF a, au moins, à deux reprises, offert à l'une des cautions, associée de la société AAAA (Quattra) (courrier adressé à M. [W] en date du 8 août 2016 ; courriel du 28 septembre 2016 adressé à M. [W]) de faire une déclaration de l'activité professionnelle réelle de 2013 afin d'effectuer un ajustement de la cotisation. Cette proposition n'a pas été suivie d'effet et M. [Z] ne produit pas de justificatifs devant la cour qui permettrait un éventuel ajustement. En l'absence de clause pénale et compte tenu de la modalité du calcul de la cotisation due pour 2013, qui correspond aux stipulations contractuelles et qui a été limitée au prorata de la durée du contrat, le solde la cotisation due par M. [Z], en sa qualité de caution de la société AAAA (Quattra) au titre du 1er janvier 2013 au 3 octobre 2013 est de 16 924.24 euros. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [Z] à payer la somme totale de 32 964,24 euros à la société MAF, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2016. III - Sur la demande de délais de paiement M. [Z] ne verse aux débats aucun élément sur ses charges et ses resssources. En conséquence, à défaut de prouver son bien fondé, Il sera débouté de cette demande de délais de paiement. IV - Sur les mesures accessoires Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel et sa demande d'indemnité procédurale rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAF la totalité de ses frais irrépétibles. M. [Z] sera condamné à lui payer de ce chef la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [Z] de sa demande de délais de paiement et d'indemnité procédurale, Condamne M. [Z] aux dépens d'appel, Condamne M. [Z] à payer à la société MAF une indemnité procédurale en appel de 2 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 17 octobre 2023 à la SELARL BOLLONJEON la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE Copie exécutoire délivrée le 17 octobre 2023 à la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 376 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L 114-1 du code des assurancesarticle L114-2 du code du même code
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78b4b053208318995964
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