Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78b5b053208318995966
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 12 500 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Octobre 2023 N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVBL Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Janvier 2021 Appelant M. [G] [T] né le 04 Septembre 1969 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002793 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée E.U.R.L. LA GARRIGUETTE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 15 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 juin 2023 Date de mise à disposition : 17 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 27 février 2019, la société La Garriguette (EURL, sise [Adresse 3] à [Localité 4]) et M. [G] [T] ont signé un compromis de cession du fonds de commerce et de boulangerie pâtisserie de la première, moyennant le prix de 140 000 euros, à savoir 78 225 euros pour les éléments incorporels et 61 775 euros pour les éléments corporels, le montant total à financer étant de 156 150 euros. La réitération de la vente par acte authentique a été subordonnée à plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention par M. [T] d'un crédit destiné au financement de l'achat du fonds de commerce. Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, la société La Garriguette a assigné devant le tribunal de commerce de Chambéry M. [T], notamment aux fins de le faire condamner à lui payer la somme de 14 000 euros en application du compromis de cession du fonds de commerce. Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Condamné M. [T] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Garriguette : - La somme de 14 000 euros, montant principal, - Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 août 2019, - La somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Les dépens ; - Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA de 20 % ; - Rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros présentée par la société La Garriguette. Au visa principalement des motifs suivants : M. [T] n'a pas levé la condition suspensive liée à l'obtention du financement du prix de cession du fonds et n'a pas justifié du refus de prêt de son organisme bancaire pour financer l'achat dudit fonds ; Il est stipulé dans le compromis de vente signé entre les parties que la partie défaillante est tenue de verser à l'autre partie, à titre de stipulation de pénalité une somme égale à 10% du prix de vente en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros présentée par la société La Garriguette. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] sollicite l'infirmation jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société La Gariguette et demande à la cour de : - Rejeter l'appel incident de la société La Garriguette ; Statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger nul et de nul effet le compromis de vente, la condition suspensive n'étant pas réalisée ; - Débouter la société La Garriguette de toutes ses demandes à l'encontre de M. [T] ; A titre subsidiaire, - Réduire considérablement l'indemnisation allouée à la La Garriguette ; - Débouter la société La Garriguette de toute demande de condamnation au regard du plan de surendettement prononcée par la commission de surendettement et de l'effacement de la dette de M. [T] ; En tout état de cause, - Débouter la société La Garriguette de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société La Garriguette aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat, outre une somme de 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir notamment que : La condition suspensive visant l'obtention du prêt ne s'étant pas réalisée, le compromis de vente est donc, de plein droit, nul et de nul effet ; À aucun moment, il est démontré que la non réalisation des conditions suspensives ressortirait du fait volontaire de M. [T] et ce dernier n'a pas obtenu le financement qu'il avait demandé auprès de la Caisse d'épargne des Alpes et l'article 1304-3 du code civil ne trouve donc pas à s'appliquer ; Si la cour faisait application de la clause pénale prévue au contrat, elle modèrerait nécessairement le montant de l'indemnité au visa de de l'article 1231-5 alinéa 2du code civil ; Sur l'appel incident, M. [T] n'a commis aucune faute et la société La Garriguette ne justifie d'aucun préjudice ; M. [T] justifie être au bénéfice d'un plan de surendettement si bien qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre. Par dernières écritures en date du 23 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société La Garriguette sollicite de la cour de : - Juger non fondé l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du Jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry ; - Confirmer ledit Jugement en ce qu'il a : - Condamné M. [T] à verser à la société La Gariguette la somme de 14 000 euros due en application des dispositions contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, - Condamné M. [T] à verser à la société La Gariguette la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que ces sommes seront réglées selon les préconisations de la commission de surendettement des particuliers ; - Juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la société La Gariguette à l'encontre du Jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry ; Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - Condamner M. [T] à verser à la société La Gariguette la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date de la première mise en demeure ; - Condamner M. [T] à verser à la société La Gariguette la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - Condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société La Gariguette fait valoir notamment que : M. [T] n'a jamais justifié d'aucune démarche auprès d'établissements bancaires, ni d'aucune demande de financement, ni d'aucune obtention d'un crédit, dans les conditions et délais stipulés au compromis de vente ; Aux termes du compromis de vente, il était prévu que si la non-réalisation des conditions suspensives ressortait du fait volontaire du cessionnaire, les dispositions du premier alinéa de l'article 1304'3 du code civil s'appliqueraient, celui-ci étant réputé défaillant et redevable des pénalités prévues au compromis, conformément aux dispositions de l'article 1231'5 du code civil ; Le compromis de vente stipulait expressément que cette pénalité serait mise en 'uvre indépendamment de tous dommages intérêts également dus en réparation du préjudice subi par la société cédante ; Elle est en droit d'obtenir un titre relatif à sa créance, nonobstant la demande de surendettement et le règlement interviendra en application des préconisations de la commission de surendettement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Pendant le délibéré, afin de respecter le respect du contradictoire, il a été envoyé par voie de communication électronique, un message adressé aux avocats des parties, demandant l'original de l'attestation de la banque Crédit agricole sur le refus du prêt à M. [T], lequel a produit une nouvelle copie. Une ordonnance en date du 15 mai 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS ET DECISION Le compromis de cession de fonds de commerce rédigé par Me [S] prévoyait des conditions suspensives particulières, et notamment celle de l'obtention par M. [G] [T] d'un crédit d'un montant de 125 000 euros, sur sept ans, à un taux d'intérêt maximum de 1,5%, le dossier devait être déposé avant le 15 avril 2019 et l'accord de l'établissement bancaire devait être obtenu avant le 10 juin 2019. Dans les suites du litige ayant conduit au jugement de première instance, M. [T] n'a justifié d'aucun des éléments précités, et Me [S] a adressé le 24 septembre 2019 un courrier à la société La Garriguette indiquant 'je vous confirme que suite à la signature du compromis de cession du fonds de commerce régularisé en mon étude le 27 février 2019, l'acquéreur, M. [G] [T], n'a justifié d'aucune demande de financement dans les conditions et délais stipulés au compromis de vente. Par ailleurs, je vous précise que M. [T] n'a versé aucune somme en ma comptabilité. A ce jour, le compte ouvert à son nom en ma comptabilité est débiteur du montant des frais de compromis et débours correspondant aux premières demandes de pièces effectuées pour la constitution du dossier, et ce, malgré un courrier recommandé adressé en recommandé qui n'a pas été réceptionné par M. [T] en dépit de deux présentations par la Poste.' M. [T] produit en cause d'appel une attestation de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, datée du 19 novembre 2020 indiquant 'je fais suite à nos différents échanges, je vous confirme que notre établissement a bien refusé la demande de prêt demandée en juin 2019 pour un montant de 125 000 euros pour l'acquisition d'une boulangerie à [Localité 4].' Cette pièce étant arguée de faux, l'original a été sollicité par le greffe de la cour d'appel, mais n'a pas été obtenu, une nouvelle copie a été fournie, même si la copie du mail accompagnant la transmission de cette attestation a été rajoutée. Or, cette attestation présente un vocabulaire très simple et peu juridique, et ne comporte aucune précision sur la date de dépôt du dossier de prêt, le taux d'intérêt proposé et le délai de remboursement permettant de vérifier si le prêt sollicité était bien conforme aux énonciations du compromis de vente. Enfin, la production d'une nouvelle copie similaire à la première, bien que ne comportant plus un double bas de page mentionnant les coordonnées de la caisse d'épargne ne permet pas de lever le doute sur la provenance de cette attestation, alors que l'original était sollicité. En conséquence, M. [G] [T] ne démontre pas que la condition suspensive n'a pas défailli par sa faute, et le jugement de première instance sera intégralement confirmé. Sur ce point en dernier lieu, la production d'une nouvelle copie pour tenter d'échapper à sa responsabilité interdit qu'il soit fait usage du pouvoir modérateur dévolu au juge concernant les clauses pénales. Enfin, en dépit de la procédure de surendettement en cours au bénéfice de l'appelant, il est possible de condamner celui-ci, aucune suspension des poursuites n'étant encourue en surendettement, mais seulement une suspension des mesures d'exécution. Enfin, si la société La Garriguette a subi un préjudice lié à la défaillance de M. [T], elle ne justifie produit aucune pièce à l'appui de l'évaluation de celui-ci. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [G] [T] succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société La Garriguette. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [G] [T] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [G] [T] à payer à la société La Garriguette la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 17 octobre 2023 à la SELARL BOLLONJEON Me Christelle PERILLAT Copie exécutoire délivrée le 17 octobre 2023 à Me Christelle PERILLAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1304-3 du code civil ne trouve donc pas à sarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 1231-5 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652f78b5b053208318995966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel