Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78b5b05320831899596a
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 5 447 548 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Octobre 2023 N° RG 21/00744 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVMI Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 17 Mars 2021 Appelante Mme [T] [O] née le 29 Mars 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.R.L. PLOMB'ELEC DUPERIER, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 15 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 juin 2023 Date de mise à disposition : 17 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à [Localité 4], Mme [T] [O] a confié plusieurs travaux à la société Plomb'elec Duperier. Cinq devis ont été établis le 30 août 2017 par la société Plomb'elec Duperier et acceptés par Mme [O] soit : 18 047,28 euros TTC pour le lot plomberie-sanitaire, 16 735,68 euros pour l'électricité, 2 269,34 euros au titre de l'installation de la VMC, 5 523,50 pour le plancher chauffant et 11 899,58 euros pour le lot chauffage, soit une somme totale de 54 475,48 euros. Le 9 janvier 2018, la société Plomb'elec Duperier a émis des factures d'acomptes à hauteur de 40 % de chacun des lots pour un montant total de 21 787 euros. Ce montant a été acquitté par Mme [O]. Le 3 avril 2018, la société Plomb'elec Duperier a émis des factures de situation de travaux à hauteur de 6 000 euros pour le lot plomberie sanitaire et 6 000 euros pour le lot électricité. Mme [O] a également réglé ces sommes. Des devis rectificatifs ont été émis le 3 avril 2018 au titre du lot plomberie-sanitaire à la somme de 28 426, 68 euros, le 9 avril 2018 ramenant le lot plomberie-sanitaire à la somme de 13 444,70 euros après déduction de l'acompte de 7 218 euros et d'un règlement de situation de 6 000 euros et le 11 avril 2018, ramenant le lot électricité à la somme de 16 499,52 euros. Par message du 3 juillet 2018, Mme [O] a indiqué à la société Plomb'elec Duperier avoir fait appel à un autre professionnel. Par courrier du 27 juillet 2018, l'entreprise a sollicité le paiement du solde des travaux. Par courrier du 4 octobre 2018, Mme [O] soulevait le caractère satisfactoire des sommes d'ores et déjà versé à la société Plomb'elec Duperier. Par acte d'huissier du 23 octobre 2018, la société Plomb'elec Duperier a assigné Mme [O] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bonneville, notamment aux fins de la faire condamner à payer la somme de 27 004,16 euros au titre du solde des factures. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Condamné Madame [T] [O] à verser à la société Plomb'Elec [V] une somme totale de 12 244,70 euros + 4 041,68 euros + 6 660,59 euros TTC + 3 314,51 euros TTC = 26 261,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné Mme [O] à verser à la société Plomb'elec Duperier une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la première, - Condamné Mme [O] à payer à la société Plomb'elec Duperier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [T] [O] aux dépens ; - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, Au visa principalement des motifs suivants : Les devis rectificatifs au titre des travaux supplémentaires au cours du chantier n'ont pas été signés par Mme [O], toutefois il est démontré que cette dernière a accepté de payer en sus des devis initiaux des prestations supplémentaires convenues ensemble si bien que les contrats passés entre les parties n'étaient pas des marchés à forfait ; Mme [O] n'a pas démontré l'existence des inexécutions contractuelles de la part de la société Plomb'Elec Duperier susceptibles de justifier la résolution des contrats à laquelle elle a procédé par message du 3 juillet 2018 et l'interdiction faite à la société d'accéder au chantier pour terminer ses prestations. Par déclaration au greffe en date du 6 avril 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 5 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [O] sollicite l'infirmation jugement déférée et demande à la cour de : - Dire et juger recevable et bien fondée l'appel interjeté par Mme [O] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bonneville le 17 mars 2021 ; - Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 17 mars 2021 ; - Dire et juger que la société Plomb'elec Duperier n'a pas respecté la notion de « délai raisonnable » quant à l'exécution de ses travaux ; - Dire et juger que c'est à bon droit que Mme [O] a résilié les 5 marchés de travaux régularisés avec la société Plomb'elec Duperier le 30 août 2017 ; A titre principal, - Débouter la société Plomb'elec Duperier de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident aux fins de voir prononcer l'anatocisme et le point de départ des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2018 ; A titre subsidiaire, - Fixer à la somme de 20 688,48 euros le montant du solde des factures potentiellement dues par Mme [O] ; - Dire et juger qu'il y a lieu de retirer sur cette somme le montant de l'intervention de la société Atlantic, la pose de la VMC, le raccordement électrique de la maison d'habitation, la pose de tous les meubles de salle de bain, la pose du carillon, la fourniture et la pose des parois de douche, ainsi que les deux interventions de M. [Z], l'achat d'un échafaudage pour accéder à la pompe à chaleur, l'achat de pièces au titre de la réparation de la pompe à chaleur pourtant neuve qui n'avait jamais fonctionné, l'achat d'un radiateur d'appoint durant tout l'hiver 2018 outre la surconsommation électrique qui en est résulté ; - Fixer à de plus juste proportions le solde éventuellement dû par Mme [O] et au besoin condamner la société Plomb'elec Duperier au remboursement à Mme [O] du reliquat pouvant exister ; - Débouter la société Plomb'elec Duperier de sa demande au titre de l'anatocisme et de calcul des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2018 ; En tout état de cause, - Condamner la société Plomb'elec Duperier à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir notamment que : La société Plomb'elec Duperier a manqué à son obligation d'exécuter les travaux dans un délai raisonnable ce qui a légitimement entraîné la rupture du contrat ; Les 5 devis régularisés le 30 août 2017 sont précis s'agissant des prestations à exécuter et le prix est fixé de manière ferme et définitive, qu'il est donc indéniable qu'il s'agit d'un marché à forfait soumis aux dispositions des articles 1793 et 1794 du code civil ; Les travaux supplémentaires n'enlèvent pas au marché son caractère forfaitaire d'autant encore que les rectificatifs qui ont pu être envisagés et acceptés tant par le maître d'ouvrage que par l'entrepreneur ne modifient pas substantiellement l'équilibre du contrat ; Conformément aux disposition de l'article 1344 du code civil, les interpellations suffisantes peuvent se substituer à la mise en demeure ce qui est le cas des messages sollicitant de l'entrepreneur qu'il respecte les délais d'exécution des travaux ; La résiliation du contrat par Mme [O] a été acceptée et même consentie par la société Plomb'elec Duperier conformément à son message envoyé le 3 juillet 2018 à 7h50 ; La société Plomb'elec Duperier ne justifie pas de l'état d'avancement des travaux et du parfait respect de ses engagements contractuels ; Par dernières écritures en date du 12 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Plomb'elec Duperier sollicite de la cour de : - Débouter Mme [O] de son appel, comme de toutes ses fins et prétentions ; - Confirmer le jugement du 17 mars 2021, sauf sur le point de départ des intérêts, Sur l'appel incident, - Recevoir la société Plomb'elec Duperier en son appel incident ; - Réformer le jugement du 17 mars 2021, déféré, en ce qu'il a dit que les sommes que Mme [O] est condamnée à payer à la société Plomb'elec Duperier porteront intérêts à compter du jour du jugement ; - Dire que les sommes que Mme [O] est condamnée à payer à la société Plomb'elec Duperier porteront intérêt à compter du 31 juillet 2018, date de réception de la mise en demeure ; En toute hypothèse, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ; - Condamner Mme [O] à payer à la société Plomb'elec Duperier une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société Plomb'Elec Duperier fait valoir notamment que : Les conditions édictées par l'article 1793 du Code civil n'étant pas réunies, les contrats liant les parties ne peuvent pas être qualifiés de marché à forfait et les contrats liant les parties sont donc des contrats de louage d'ouvrage ; La résolution de contrat opérée par Mme [O] est irrégulière en ce que cette dernière n'a pas mis en demeure la société Plomb'elec Duperier de terminer les travaux en annonçant son intention, à défaut, de rompre le contrat, avant de prendre l'initiative de la résolution du contrat ; La demande résolution des contrats est fondée sur un prétendu non-respect par la société Plomb'elec Duperier de la date de fin de chantier qui aurait été convenue contractuellement, or, Mme [O] ne rapporte aucune preuve de ce prétendu engagement ; Mme [O] ne démontre pas que la société Plomb'elec Duperier ait excédé un délai raisonnable pour l'exécution de ses travaux, étant précisé qu'elle n'a pu véritablement commencer les travaux qu'au mois de mars 2018 du fait du retard pris par les autres corps de métier dans l'exécution de travaux préalables aux siens ; La société Plomb'elec Duperier conteste avoir envoyé le message du 3 juillet 2018 à 7h50. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 15 mai 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. Par ordonnance du 1e juin 2023, l'ordonnance clôture a été révoquée et l'affaire a finalement été clôturée le 8 juin 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS ET DECISION I - Sur la qualification des relations entre les parties L'article 1793 du code civil prévoit que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre et des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Mme [O] a accepté le 31 août 2017 cinq devis émis le 30 août précédent par la société Plomb'élec [V], n°300817/80 de 16 735,68 euros TTC pour le lot électricité, n°300817/81 de 2 269,44 euros pour le lot VMC, n°300817/82 de 5 523,50 euros TTC pour le lot plancher chauffant, et n°300817/79 de 18 047,28 euros TTC pour le lot plomberie-sanitaire. Il appartient à Mme [O], maître d'ouvrage, de démontrer que les relations contractuelles s'inscrivent dans le cadre d'un marché à forfait (3ème Civ. 19 février 1992, pourvoi n°90-11182). En l'espèce, s'il existait bien un contrat signé entre le maître de l'ouvrage, propriétaire du sol, et l'entrepreneur, pour la construction d'une maison d'habitation, les conditions d'existence d'un plan arrêté, convenu ensemble préalablement fait défaut. En outre, des devis modificatifs ont été proposés, et acceptés tacitement, portant, pour le lot plomberie-sanitaire, sur l'ajout d'une baignoire balnéo, de mobilier de salle de bains (vasque, miroir). C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que les relations contractuelles devaient revêtir la qualification de contrat de louage d'ouvrage, au vu également de l'existence de travaux supplémentaires, non ratifiés par avance et par écrit, non contestés par Mme [O]. II - Sur la rupture des relations contractuelles L'article 1226 du code civil dispose que 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.' Mme [O] reproche principalement à la société Plomb'elec le non-respect des délais d'exécution qui étaient prévus oralement, ou, à défaut, anormalement longs. Les devis initiaux ont été proposés le 30 août 2017, et acceptés par le maître d'ouvrage le 31 août suivant. Après avoir contesté avoir eu un quelconque délai imparti pour exécuter les travaux, la société Plomb'elec [V] admet au cours de la présente instance avoir eu connaissance 'en cours de chantier' de la date butoir, qui était le 4 juillet 2018. La société Plomb'elec [V] soutient n'avoir pu débuter les travaux qu'au mois de mars, en raison du retard pris par les autres corps de métiers devant intervenir avant la réalisation de ses propres lots. Toutefois, ces allégations sont contredites à la fois par le fait qu'un premier acompte a été sollicité le 9 janvier 2018 pour chacun des 5 lots : - facture 090118/09 de 6 694 euros TTC pour le lot électricité, - facture 090118/12 de 907 euros TTC pour le lot VMC, - facture 090118/11 de 2 209 euros TTC pour le lot plancher chauffant, - facture 090118/10 de 4 759 euros TTC pour le lot chauffage, - facture 090118/08 de 7 218 euros TTC pour le lot plomberie sanitaire, et par ses propres sms, puisqu'il informait le maître d'ouvrage dès le 26 janvier 2018 'tu ne t'inquiéteras pas, je n'ai pas commencé chez toi, je termine là où je suis pour me consacrer pleinement à ton chantier. Ce sera en milieu de semaine prochaine.', information qui ne pouvait prendre sens que par le fait que son intervention était possible et attendue. Mme [O] démontre en outre sur ce point avoir réglé les factures de solde du marché du maçon Ucal, de 19 500 euros, le 18 novembre 2017, celle du charpentier [R], F17120149 de 14 500 euros le 13 décembre 2017, et enfin, celle du plaquiste Alp déco prestige, F2018-0024 de 13100 euros le 26 janvier 2018, de sorte qu'il sera bien retenu que la société Plomb'elec [V] était, dès la fin du mois de janvier, en mesure de débuter ses travaux. Les devis et pièces contractuelles ne mentionnent aucune date de fin des travaux, néanmoins, les sms échangés démontrent que les parties entretenaient des relations amicales et ne formalisaient que de façon informelle leurs accords. La teneur des messages met en évidence que le maître d'ouvrage a, à plusieurs reprises, sollicité que M. [V] intervienne sur le chantier et avance dans la réalisation des travaux confiés. Si la date précise des travaux n'est pas formalisée, la société Plomb'elec ne conteste pas en avoir eu connaissance 'en cours de chantier', et cet impératif paraît omniprésent dans les échanges. Ainsi, le 21 mars 2018, Mme [O] adressait un mail à M. [V] 'je compte sur toi, je peux plus me permettre de reculer encore', le 25 juin : 'juste pour te prévenir que le carrelage sera fini et sec vendredi. Merci de me confirmer que c'est bon pour toi pour finir vendredi.', et le 30 juin 'bonjour [K], je sors du chantier qui n'a pas beaucoup bougé depuis mon départ hier. Peux-tu me confirmer que tout sera fonctionnel mardi soir compte tenu de mon emménagement mercredi matin. Merci pour ta réponse afin que je prenne mes dispositions.' Au vu de ces éléments, il peut être retenu que le 21 mars 2018, à tout le moins, la société Plomb'elec avait connaissance de l'impératif de terminer les travaux avant le 4 juillet 2018, qui était la date de déménagement de Mme [O], et que le délai restant, de plus de trois mois, était suffisant pour réaliser les travaux. Enfin, par l'intermédiaire des sms du 25 et du 30 juin, le maître d'ouvrage a mis en demeure l'artisan de terminer les travaux pour que son emménagement se passe dans de bonnes conditions, de sorte que la résiliation des contrats par sms du 3 juillet 2018 ne peut être retenue comme étant fautive de la part de Mme [O]. Sur ce point également, il y a lieu d'observer que le 3 juillet 2018, quelques minutes après réception de la résiliation, M. [V] adressait un sms sur le portable personnel de Mme [O], transféré sur son portable professionnel via l'application 'sms forwarder', mentionnant 'salut [T], ben concrètement, je n'ai pas vraiment le temps de finir ton chantier. Ca m'arrange si tu as d'autres artisans rappelle moi qu'on en parle stp', ce qui résulte du constat de Me [X] [M], huissier de justice à Annecy, du 14 décembre 2021. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a estimé que la résiliation des contrats d'entreprise par Mme [O] était fautive, dans la mesure où l'entreprise Plomb'elec [V] n'a pas respecté les délais verbaux qui lui étaient impartis, en dépit d'un délai suffisant pour exécuter les travaux et des multiples relances du maître d'ouvrage par sms. III - Sur les comptes entre les parties La société Plomb'élec [V] peut prétendre au paiement des travaux qu'elle avait exécutés à la date de la résiliation des contrats. Il appartient toutefois à Mme [O] de rapporter la preuve de l'inexécution de certains postes de travaux, étant retenu que M. [V] a reconnu dans son sms du 3 juillet 2018 ne pas avoir terminé le chantier et ne pas être en mesure de le terminer. De son côté, par sms du 4 juillet 2018, M. [V] réclamait paiement des soldes des lots électricité, plancher chauffant et pompe à chaleur, les évaluant à 14 800 euros. Dans un courrier du 10 juillet 2018, Mme [O] a adressé à la société Plomb'elec [V] un récapitulatif des travaux non terminés, mentionnant 'à J-1 de mon emménagement, pas l'écletricité dans ma maison car vous n'aviez pas encore tiré le cable de mon tableau à compteur, pas d'eau car chauffe-eau non mis en service, 1 WC / 2 posé qui s'est avéré bouché après deux utilisations, aucuns meubles sanitaires posés ni vasque, ni évier, ni robinet, arrivée d'eau de la machine à laver existance mais aucun manchons permettant de la raccorder, je vous ai soldé la VMC le 29 juin alors même que cette dernière trainait dans son carton d'origine au fond de mon garage,(...) à la mise en électricité réalisée par l'autre entreprise, on a pu constater la non-fonctionnalité de certaines prises, notamment celles du lot îlot, etc'. Les décomptes des travaux estimés réalisés étaient adressés à l'entreprise. Dans un sms du même jour, non contesté par la société Plomb'elec [V], Mme [O] écrivait 'je n'ai pas eu le temps de te rappeler hier mais j'apprécie tes excuses.' * S'agissant des lots plomberie-sanitaire et électricité, leur prix a été convenu à hauteur de 24 459,70 euros TTC pour le premier et 16 499,52 euros TTC, dans les deux derniers devis qui sont reconnus comme acceptés (devis 030418/38 du 9 avril 2018 pour la plomberie-sanitaire et devis 110418/40 du 11 avril 2018 pour l'électricité). Il n'est pas contesté que Mme [O] a réglé sur le lot plomberie-sanitaire les factures d'acomptes de 7 218 euros TTC le 9 janvier 2018 et la situation n°1 de 6 000 euros TTC le 3 avril 2018. L'appelante est donc débitrice sur ce lot de 11 241,70 euros TTC, sous réserve des travaux de finition et d'installation. * Concernant le lot électricité, Mme [O] a réglé une facture d'acompte de 6 694 euros Ttc le 9 janvier 2018 et une facture sur situation n°1 de 6 000 euros, ce qui laisse un solde en faveur de l'entreprise de 3 805,52 euros. * Concernant le lot VMC, Mme [O] reproche à M. [V] un défaut d'installation, ce qui n'a pas été contesté formellement. Le maître d'ouvrage a réglé une somme de 907 euros Ttc sur un lot d'un montant total de 2 269,44 euros, laissant un solde dû de 1 362,44 euros. * Concernant le lot plancher chauffant, il était prévu un marché de 5 523,50 euros, et Mme [O] a réglé 2 209,00 € TTC de facture d'acompte, laissant un solde de 3 314,50 euros. * Enfin, le montant du lot chauffage s'élevait à 11 899,58 euros, de sorte qu'il reste du la somme de 7 140,58 euros, après déduction de la facture d'acompte de 4 759 euros. Mme [O] justifie toutefois avoir réglé le 20 août 2018 une facture de 15 850 euros TTC à l'entreprise SPS Plomberie, qui a terminé l'installation électrique (installation d'un carillon, reprise de deux prises électriques qui ne fonctionnaient pas) et installé une bonne partie des éléments sanitaires (fixation miroir, reprise pose mitigeur de la douche car fuite, installation jupe de la baignoire SPA, installation lavabo double vasque avec branchement en eau des mitigeurs, montage kitchenette, branchement en eau du mitigeur, etc) et réalisé le raccordement de la VMC. Il est encore justifié que le service intervention technique constructeur Atlantic a indiqué lors de la mise en service le 12 novembre 2018 que la pompe à chaleur n'était pas installée de façon conforme 'longueur non conforme de la liaison frigo', ce qui a occasionné une facture de déplacement du groupe extérieur de la pompe à chaleur de 1 350 euros le 9 décembre 2018. Ces factures constituent des travaux rendus nécessaires par la défaillance de la société Plomb'élec, de sorte qu'elles seront déduites des sommes que doit Mme [O], qui sera condamnée à payer la somme de 7 283,16 euros. Les intérêts de retard sur la somme de 7 283,16 courront à compter du 30 juillet 2018, date de la mise en demeure, et ceux-ci porteront eux-même intérêt à compter de la demande faite en justice, soit du 28 septembre 2021, date des premières conclusions portant cette demande. IV - Sur la demande de dommages et intérêts La demande de dommages et intérêts de la société Plomb'elec [V] sera rejetée, celle-ci étant à l'origine de la rupture des relations contractuelles, en raison du non-respect des délais convenus. V - Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient alors compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peur, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'état, eu égard au fait que Mme [O] reste débitrice de sommes envers la société Plomb'élec [V], il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne Mme [T] [O] à payer à la société Plomb'elec [V] la somme de 7 283,16 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, Dit que les intérêts porteront eux-même intérêt, en application de l'article 1343-5 du code civil, à compter du 28 septembre 2021, Condamne Mme [T] [O] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [T] [O] à payer à la société Plomb'elec [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 17 octobre 2023 à Me Emeric BOUSSAID la SELARL LEGI RHONE ALPES Copie exécutoire délivrée le 17 octobre 2023 à la SELARL LEGI RHONE ALPES
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
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Référence
652f78b5b05320831899596a
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