Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c0b05320831899596f
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 21 133 100 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Octobre 2023 N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD2R Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 10 Juillet 2018 Appelante SARL R DE FETE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats plaidants au barreau de RENNES Intimé M. [V] [U], demeurant [Adresse 1] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 15 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 juin 2023 Date de mise à disposition : 17 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Com'avant (sarl), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société R de fête (sarl) par transmission universelle de patrimoine, avait pour activité la conception et l'exploitation de manèges, ainsi que la réalisation de différentes prestations au cours d'événements. Dans le cadre d'un projet de rénovation d'un manège d'auto-tamponneuse des années 1930 aux fins de création d'une salle de réception mobile pour divers lieux publics ou parcs, la société Com'avant confiait à la société Bâches Louis Boon la réalisation d'un chapiteau en toile pour recouvrir la structure destinée à abriter le public et à M. [V] [U], conseiller technique en sécurité habilité, les missions de donner son avis sur la structure au regard des dispositions légales applicables et de procéder à la demande du registre de sécurité auprès de l'autorité préfectorale compétente. Le 23 février 2012, M. [U] rendait, après un avis défavorable de juillet 2011, un avis favorable à la demande d'attestation de conformité de la structure et précisait qu'en tant qu'établissement recevant plus de trois cents personnes, le chapiteau devait également faire l'objet d'un avis d'un organisme agréé quant à la solidité à froid. Le 4 juin 2012, la société Bureau Alpes contrôles, mandatée par la société Com'avant, conditionnait son avis favorable au renforcement d'éléments sous-dimensionnés du kiosque. Le 8 juin 2012, M. [U] ne joignait pas cet avis défavorable à la demande du registre de sécurité concernant le chapiteau qu'il avait transmis à l'autorité compétente. La sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH de la préfecture d'Ile-et-Vilaine émettait un avis défavorable à la délivrance de l'attestation de conformité de la structure pour absence d'avis concernant la solidité de la structure au froid établie pas un organisme agréé en contrôle technique construction. Le 28 décembre 2012, la société Com'avant obtenait un avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité à l'exploitation du chapiteau, après délivrance par un autre bureau de contrôle, la société Baumard Ingénierie d'un avis positif quant à la solidité au froid de la structure. La société Com'avant assignait en indemnisation M. [U] et la société Bureau Alpes contrôles estimant que ces derniers avaient chacun commis des fautes ayant entraîné un préjudice commercial. Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon déboutait la société Com'avant de l'ensemble de ses demandes, et retenait, notamment, que la faute commise par M. [U] n'était à l'origine d'aucun préjudice pour la société Com'avant car l'avis qu'il n'avait pas transmis était défavorable. Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2018, la société Com'avant interjetait appel de du jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Lyon confirmait le jugement déféré en ses entières dispositions. Par un arrêt du 29 juin 2022, la troisième chambre civile de la cour de cassation, cassait et annulait, mais seulement en qu'il rejetait la demande d'indemnisation formée contre M. [U], l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, remettait, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la cour d'appel de Chambéry, mettant hors de cause la société Bureau Alpes contrôles. La troisième chambre civile de la cour de cassation retenait notamment que le comportement de la société Com'avant n'était pas la cause exclusive du préjudice commercial résultant du retard d'exploitation du chapiteau si bien que la cour d'appel de Lyon n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et avait violé les dispositions de l'article 1147 du code civil. Par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2022, la société R de fête saisissait la cour d'appel de Chambéry, désignée comme cour de renvoi. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 23 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [U] par acte d'huissier en date du 16 janvier 2023, la société R de fête sollicitait l'infirmation du jugement dont appel et notamment en ce qu'il avait : - Débouté la société Com'avant de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société Com'avant à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens lesquels comprendront les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer et le coût de la mise en demeure délivrée par la société Bureau Alpes contrôles ; Statuant à nouveau, - Juger que M. [U] engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société R de fête, venant aux droits de la société Com'avant ; - Condamner M. [U] à payer à la société R de fête la somme de 211 331 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de l'assignation en date du 31 mai 2013 en réparation du préjudice subi ; - Dire que les intérêts seront capitalisés ; - Condamner M. [U] à payer à la société R de fête, venant aux droits de la société Com'avant, la somme de 18 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] aux entiers dépens y compris ceux exposés dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Lyon dont l'arrêt a été cassé, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon (SELURL), avocat. Au soutien de ses prétentions, la société R de fête faisait valoir notamment que : M. [U] avait commis plusieurs fautes caractérisées, à savoir une erreur d'analyse de la qualité de la bâche fournie par la société Bâches Louis Boon, la demande tardive d'avis de solidité à froid soit près d'un an après sa saisine et la transmission d'un rapport incomplet à la commission de sécurité ; Les manquements de M. [U] à ses obligations contractuelles et à ses obligations de conseil envers elle Com'avant l'avait empêchée pendant de nombreux mois d'exploiter son chapiteau ; Elle-même n'avait commis aucun manquement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. M. [V] [U] n'a pas constitué avocat. Une ordonnance en date du 15 mai 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS ET DÉCISION Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Par ailleurs, la cour d'appel est saisie dans les limites de l'arrêt de renvoi : il lui appartient dès lors de statuer sur la demande d'indemnisation formée par la société R de Fête à l'encontre de M. [V] [U] dont la responsabilité a été retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil (version applicable au litige) pour faute déjà circonscrite à l'information tardive de la société R de Fête de la nécessité d'obtenir un avis d'un organisme agréé pour vérifier la solidité à froid de la structure alors qu'il était missionné depuis neuf mois lors de la délivrance de cette information. Les développements de la société R de Fête sur d'autres fautes éventuelles commises par M. [V] [U] telles que l'erreur d'analyse de la qualité de la bâche, le refus de réexaminer son avis négatif et sur la transmission d'un rapport incomplet à la commission de sécurité sont dès lors inopérants. L'existence d'une faute de la part de la société R de Fête avait également été retenue et délimitée: trois mois lui avaient été nécessaires pour saisir le vendeur de la toile du manège afin de recevoir des explications sur le classement de celle-ci en M1 ou M2, puis ultérieurement deux mois pour saisir un bureau de contrôle de la solidité à froid. Le préjudice commercial de la société R de Fête, lié au retard pris dans l'exploitation de son chapiteau, lequel n'est pas contestable dans son principe, résulte ainsi des fautes respectives des parties, lesquelles en ont été la condition nécessaire et en sont de manière équivalente la cause. Si la faute de la victime du dommage ne constitue ni la cause exclusive de ce dommage, ni un cas de force majeure, comme en l'espèce, elle peut conduire à un partage de responsabilité entre le créancier et le débiteur, selon la mesure dans laquelle la victime a contribué à son propre dommage. M. [V] [U] a établi son second rapport en date du 21 février 2012 et indique qu'un avis de solidité à froid est nécessaire. La société R de Fête produit un mail en ce sens qu'elle dit avoir reçu le 23 février 2012 (p34), alors même que M. [U] avait été saisi depuis début juillet 2011 et qu'il avait un devoir de conseil à l'égard de sa cliente. Au regard des fautes de M. [V] [U] et de la société R de Fête, il y a lieu de faire le partage de responsabilité suivant : 60 % M. [V] [U] et 40 % la société R de Fête. La société R de Fête estime son préjudice commercial à la somme de 200 000 euros correspondant à 18 mois d'exploitation selon l'attestation de son expert-comptable. Elle-même sollicite une indemnisation pour la période de septembre 2011 à décembre 2012 soit 16 mois, la première location ayant eu lieu le 31 décembre 2012, après l'avis favorable pour l'exploitation de la commission de sécurité obtenue le 28 décembre 2012. En fait, la société R de Fête justifie de plusieurs demandes de location qui auraient couvert la période entre octobre et décembre 2011 (parc des expositions de [Localité 6]) soit trois mois puis entre mi avril 2012 et fin décembre 2012 soit 5 mois ( de mi-avril à juin 2012 le centre commercial [3] de [Localité 5], association Tom pouce, association Braise Tango ; en août [Localité 4] Métropole puis en octobre [Localité 6] Métropole et les transmusicales fin novembre début décembre). Ainsi, le préjudice doit être calculé sur 8 mois sachant que la société R de Fête louait sa structure 10 000 euros HT (TVA 7 %) (voir notamment proposition de location à [Localité 6]) ce qui représente un préjudice global de 85 600 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, M. [V] [U] sera condamné à payer à la société R de Fête la somme de 51 360 euros au titre de son préjudice commercial, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 31 mai 2013, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Le surplus de la demande d'indemnisation sera écarté en ce qu'il concerne la note d'honoraire réglée à M. [V] [U] et les dommages et intérêts avec indemnité procédurale de 10 000 euros représentant le montant de la condamnation de la société R de Fête à l'égard de son vendeur de la toile, la société Baches Louis Boon, ces préjudices étant sans lien direct avec la faute reprochée à M. [V] [U]. Sur les mesures accessoires Succombant, M. [V] [U] sera condamné aux dépens de la seule présente procédure d'appel distraits au profit de la selurl Bollonjeon avocate associée et, au regard de l'équité, au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dans les limites de l'arrêt de cassation en date du 29 juin 2022, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 juillet 2018 en ce qu'il a débouté la société R de Fête de sa demande de condamnation de M. [V] [U] à lui payer la somme de 211 331 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légaux à compter de l'assignation en date du 31 mai 2013 en réparation des préjudices subis, outre capitalisation des intérêts, Statuant de ce chef d'infirmation, Condamne M. [V] [U] à payer la société R de Fête la somme de 51 360 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial, avec intérêts à compter de l'assignation en date du 31 mai 2013, Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés, Déboute la société R de Fête du surplus de sa demande de dommages-intérêts, Y ajoutant, Condamne M. [V] [U] à payer la société R de Fête les dépens de la présente instance d'appel, distraits au profit de la selurl Bollonjeon avocate associée, Condamne M. [V] [U] à payer à la société R de Fête une indemnité procédurale de 3 000 euros,. Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 17 octobre 2023 à la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le 17 octobre 2023 à la SELARL BOLLONJEON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78c0b05320831899596f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel