Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c0b053208318995973
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
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Texte intégral
CL/KG MINUTE N° 23/743 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03910 0N° Portalis DBVW-V-B7F-HVH5 Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. ORYS prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 306 87 8 3 15 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [X] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [K] [Z] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président M. LE QUINQUIS, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président, - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [X] [C] a été embauché par la Sas Orys en qualité de mécanicien, à compter du 1er avril 2014, suivant contrat à durée indéterminée. La relation contractuelle était régie par la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département du Vaucluse. M. [C] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2021, prolongé jusqu'au 12 juin 2021. Suivant avis du 15 juin 2021, le médecin du travail l'a déclaré apte au travail, avec les précisions suivantes : 'pas de C.I [contre-indication] aux travaux exposant aux R.I (rayons ionisants) ; pas de port ARI [appareil respiratoire isolant] ; pas de port de heaume ventilé ; pas de port des charges lourdes plus de 20 kg ; à revoir pour réévaluation dans 6 mois'. Contestant cet avis d'aptitude, la Sas Orys a, par acte introductif d'instance du 25 juin 2021, saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, ou à défaut à un expert judiciaire spécialisé en médecine du travail. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté la Sas Orys de toutes ses demandes, - dit et jugé que M. [X] [C] est apte conformément à l'avis du médecin de travail, - condamné la Sas Orys aux dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance a été notifiée à M. [C] le 11 août 2021 et à la Sas Orys le 12 août 2021. La Sas Orys a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 20 août 2021. Par arrêt avant-dire droit du 10 mai 2022, la cour d'appel de Colmar a ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [N] [T], médecin inspecteur du travail du Grand Est, avec pour mission de dire si l'état de santé de M. [C] le rend apte à reprendre son poste de mécanicien/chargé de travaux et dans quelles conditions, et en cas d'avis d'inaptitude faire toute proposition s'agissant des perspectives éventuelles de reclassement. Le docteur [T] a établi son rapport le 27 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023. Par conclusions après expertise du 31 mars 2023, la Sas Orys demande à la cour de: - déclarer l'appel recevable et bien fondé, en conséquence, - infirmer l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, - entériner le rapport du médecin inspecteur, le docteur [N] [T], en date du 10 mars 2013, - annuler l'avis d'aptitude émis par le docteur [V] le 15 juin 2021 et le remplacer par l'avis suivant': «'M. [C] est inapte au poste de mécanicien DATR catégorie A. Un reclassement est envisageable vers un poste purement administratif'». - condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris au remboursement de la consignation de 200 euros versée par la Sas Orys. Par conclusions après expertise du 7 avril 2023, M. [C] demande à la cour de : - prendre acte du fait que M. [C] ne conteste pas l'avis rendu par le médecin inspecteur du travail du Grand Est en date du 10 mars 2023, - débouter la Sas Orys de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'il y a lieu de faire masse des dépens et de les mettre à la charge des parties. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l'avis d'aptitude': L'article L. 4624-7 du code du travail dispose : 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.' En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur [N] [T], expert désigné par la présente cour par arrêt du 10 mai 2022 avec la mission de rendre un avis éclairé sur l'aptitude de M. [C] à reprendre son poste de mécanicien/chargé de travaux que : « M. [C] travaille depuis neuf ans dans l'entreprise Orys comme mécanicien DATR A. Il intervient dans des centrales nucléaires assurant la maintenance préventive et curative de certaines installations. Depuis janvier 2021, il a été déclaré sur le portail du service de prévention et de santé au travail comme «'chargé de travaux-mécanicien DATR-A'». Dans la fonction de chargé de travaux, il réalise des tâches administratives sur un temps limité de près de 1h30 par jour, mais effectue les activités de mécanicien pour la majorité de son temps de travail. Le poste de mécanicien DATR A génère de nombreuses contraintes et expositions notamment sur le plan physique': manutentions manuelles régulières, postures contraignantes, gestes en force, nombreux déplacements avec également des dénivelés, travail en ambiance chaude, travail en fosse... Ces contraintes physiques peuvent être qualifiées d'intenses. Il est également exposé aux rayonnements ionisants et à des produits chimiques. Le port de heaume ventilé est fréquent, le port d'ARI est ponctuel, leur utilisation entraîne une augmentation des contraintes respiratoires et cardiovasculaires. M. [C] a présenté un problème de santé grave début 2021 ayant nécessité une hospitalisation de 8 jours dans un état de santé critique, une thérapeutique spécifique et un arrêt maladie de 3 mois ¿. Certes, l'état de santé de M. [C] s'est amélioré progressivement suite à la prise en charge médicale au cours de cette hospitalisation et dans les mois qui ont suivi. Cependant, le médecin du travail notait dans le dossier médical la persistance de certains symptômes lors de la visite de reprise, d'où les mesures d'aménagement notifiées. Le médecin du travail n'a pas pu réaliser une étude du poste de mécanicien DATR A, ce qui ne lui a pas permis de connaître le travail réel de M. [C]. En conséquence, les mesures d'aménagement notifiées ne sont pas applicables. Dans un contexte où M. [C] n'a pas retravaillé depuis 18 mois lors de l'examen clinique que j'ai réalisé le 26 septembre 2022, j'ai pu constater une amélioration de sa santé, cependant certains symptômes perdurent notifiés notamment dans les comptes rendus médicaux. M. [C] présente un certain nombre de facteurs de risques dont l'âge (65 ans), des antécédents médicaux et des poly-pathologies qui justifient un reclassement vers un poste purement sédentaire...» Le docteur [T] conclut en ces termes': « L'examen clinique que j'ai réalisé le 26 septembre 2022, l'étude du dossier médical de M. [C], ainsi que les éléments recueillis sur la réalité du poste de mécanicien tel qu'exercé et des contraintes et risques de ce poste m'amènent à constater que l'état de santé de M. [C] est incompatible avec la reprise de son poste de mécanicien en centrale nucléaire. M. [C] est donc inapte au poste de mécanicien tel qu'exercé. Cependant son état de santé reste compatible avec un reclassement à des postes de type administratif. En conclusion, l'avis émis par Mme [V] doit être annulé et remplacé par l'avis suivant': «'M. [C] est inapte au poste de mécanicien DATR catégorie A. Un reclassement est envisageable vers un poste purement administratif »'». L'avis du docteur [T] est clair, motivé et n'est pas contesté par les parties. Par conséquent, il convient d'annuler l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail en date du 15 juin 2021 et de lui substituer l'avis précité du médecin expert. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré seront infirmées s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties dans la mesure où M. [C] n'a fait que s'en remettre aux différents avis médicaux relatifs à son aptitude professionnelle et qu'il n'est pas à l'origine de cette procédure, dirigée contre l'avis d'aptitude du médecin du travail. Le positionnement qu'il a adopté en première instance et à hauteur de cour ne saurait être qualifié d'abusif ou de dilatoire. Par ailleurs, l'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, DECLARE'l'appel interjeté recevable, INFIRME l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, Statuant à nouveau, et y ajoutant : ANNULE l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 15 juin 2021 et y substitue l'avis suivant : «'M. [X] [C] est inapte au poste de mécanicien DATR catégorie A. Un reclassement est envisageable vers un poste purement administratif » DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, PARTAGE les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, par moitié entre les parties, DEBOUTE la Sas Orys de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023, signé par M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1111-17 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78c0b053208318995973
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